Le chef de l’Etat a présenté mercredi 5 mai une série de mesures destinées à faire cesser les violences et absentéisme en milieu scolaire et, notamment, au côté du projet de loi, soutenu par le Gouvernement, imposant la suspension des prestations familiales en cas d’absentéisme chronique, la création en 2011 d’une dizaine d’internats où seront accueillis les élèves « les plus durs » âgés de 13 à 16 ans, déjà exclus une fois de leur établissement. Des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) pourraient être appelés à travailler dans ces structures.
La semaine de quatre jours étant remise en question (V. notre billet du 30 mars 2010), une mission d’information parlementaire sur les rythmes de vie scolaire dans le primaire a été mise en place le 28 avril. Présidée par la députée Michèle Tabarot, elle est chargée d’examiner les durées annuelle, hebdomadaire et quotidienne du temps scolaire et les périodes de congés. Une large consultation de la communauté éducative (enseignants, parents d’élèves, acteurs de la santé, responsables locaux…) sera menée. Les conclusions de la mission seront rendues fin juin.
Lors du Conseil des ministres du 5 mai 2010, la ministre de la santé et des sports a présenté un projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Si elle ne remet pas en question les fondements du dispositif actuel, qui permet une prise en charge, soit à la demande d’un tiers, le plus souvent un membre de la famille, soit sur décision du préfet, la réforme simplifiera l’entrée dans le dispositif de soins sans consentement à la demande d’un tiers, l’exigence d’un deuxième certificat médical étant supprimée. Une disposition analogue est prévue pour les soins sans consentement à la demande de l’autorité publique.
On relèvera également la création d’une possibilité d’admission en soins sans consentement lorsque la personne, sans constituer un trouble grave à l’ordre public, nécessite des soins immédiats en raison d’un péril imminent, et qu’aucun tiers intéressé n’est présent pour formuler la demande. Ou encore une meilleure information des patients sur leurs droits et sur les raisons qui motivent les soins, ainsi qu’un renforcement de leur droit d’exprimer leur avis sur les mesures les concernant.
Deux circulaires sur la question prioritaire de constitutionnalité sont publiées au Bulletin officiel n° 2010-02 du 30 avril 2010 :
. Circulaire SG/SADJAV du 1er mars 2010 relative à la présentation du principe de continuité de l’aide juridictionnelle en cas d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. NOR : JUSA1005991C
. Circulaire conjointe DACS/DACG du 24 février 2010 relative à la présentation de la question prioritaire de constitutionnalité. NOR : JUSC1006154C
Eric Woerth, Ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique, et Nadine Morano, Secrétaire d’Etat à la Famille et à la Solidarité, confirment que l’impact financier de la fraude serait compris entre 0,91 % et 1,36 % du montant total des prestations versées en 2009, soit entre 540 et 808 millions d’euros sur un total d’environ 60 milliards d’euros de prestations. La fraude concerne une minorité de bénéficiaires mais met en jeu des montants importants.
La signature électronique étant devenue un vrai problème pour les juridictions qui, faute de matériel suffisamment performant, ne pouvaient la lire, le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile prévoit expressément que l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés pris en application de l’article 748-6 du code de procédure civile, vaut signature.
Le décret n° 2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d’exécution adapte les dispositions réglementaires du code du travail au nouveau dispositif de la saisie à tiers détenteur créée par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, permet aux huissiers de justice de confier la signification d’un acte à un confrère plus proche du lieu de signification et soumet l’établissement des actes des huissiers de justice au respect d’une norme de présentation fixée par arrêté.
Je vous signale la parution de deux ouvrages sur le thème des libéralités et successions.
Christian Jubault, Droit civil, Les successions, Les libéralités, Montchrestien, 2e éd. 2010
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Bernard Beignier, Libéralités et successions, Montchestien, coll. « Cours », éd. 2010
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Lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée. Il incombe à celui qui s’oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux. Dès lors, inverse la charge de la preuve une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l’époux tendant au report des effets du divorce, retient que, si les époux n’ont pas repris leur cohabitation, la cessation de leur collaboration n’est pas démontrée alors que l’épouse qui demeurait au domicile conjugal avait encore les enfants à sa charge.
Civ. 1re, 31 mars 2010, n° 08-20.729 (344 FS-P+B+R+I)
Commentaire
Vincent Egéa, Charge de la preuve et report des effets du divorce, Dalloz actualité, brève du 27 avril 2010
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