Dans la mesure où une cour d’appel estime souverainement que l’assistance apportée sur le plan administratif par une personne à la bonne marche de l’entreprise artisanale de maçonnerie qu’elle avait constituée avec son concubin n’excédait pas une simple entraide, elle peut en déduire que celle-ci n’était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Civ. 1re, 20 janv. 2010, n° 08-16.105 (59 FS-P+B)
Voici une décision de la Chambre criminelle, publiée, qui rejette le pourvoi du procureur général de la CA Poitiers, sur un arrêt qui avait reconnu la contravention de violence, mais rejeté la circonstance aggravante fondée sur les anciennes relations ayant existé entre l’auteur et la victime. Motif de la Chambre criminelle : la circonstance aggravante instituée par l’article 132-80 du code pénal (issu de l’article 7 de la loi du 4 avril 2006) n’est applicable qu’aux peines encourues pour un crime ou un délit. Application tout à fait légaliste de la loi, évidemment, mais qui pose une réelle question : à quand une intervention du législateur pour étendre le champ d’application de la loi aux contraventions ou, en tout cas, à certaines d’entre elles ?
Chantal B.
Crim. 16 déc. 2009, n° 09-83.174 (7234 FS-P+F)
Avant même qu’il soit question de transférer au JAF la compétence en matière de contentieux liquidatifs, cette question restait le talon d’achille de la loi du 26 mai 2004 réformant le divorce : incertitudes quant au nouveau statut du notaire mandaté par décision de justice, manque d’appropriation par les juges aux affaires familiales et les notaires de leur nouveau rôle, réticences de certains avocats… Alors que les dispositions nouvelles relatives aux nouveaux divorces connaissaient partout un grand succès, celles destinées à accélérer le processus liquidatif restaient trop souvent dépourvues d’effet.
Bref, impact très limité pour une belle idée.
C’est dans ce contexte que, à l’instar d’autres juridictions et cours d’appel, les juges aux affaires familiales de Gironde (Bordeaux et Libourne) ont créé un groupe de travail associant la chambre départementale des notaires et les barreaux du département afin de construire un protocole commun à tous, portant à la fois sur la désignation du notaire par le juge conciliateur et sur le processus liquidatif post-divorce. Lire la suite…
Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation affirme que « l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres. » Et « l’intention de s’associer en vue d’une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage »
Civ. 1re, 20 janv. 2010, n° 08-13.200 (58 FS-P+B)
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