La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l’enfance a consacré aux articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil l’activité des espaces de rencontre, lieux d’accueil pour le maintien des liens entre enfants et parents. Afin de favoriser l’essor de ces structures, la définition d’un cadre juridique adapté à leur activité est en cours d’élaboration par la chancellerie et le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Il fixera les conditions procédurales dans lesquelles le juge désigne ces espaces de rencontre et prévoira les modalités de contrôle de ces structures ayant vocation à accueillir de jeunes enfants dans un contexte de conflit entre les parents (Rép. min. n° 63094 JOAN Q 2 mars 2010, p. 2449).
Même lorsque tout va bien, il n’est jamais facile d’organiser la vie d’un enfant. Élever un enfant n’est jamais simple. Et la difficulté s’accroît évidemment en cas de séparation. Pères et mères, pourtant, demeurent à égalité dans la prise de décision. Mais la réalité – on le sait bien -, n’est pas toujours celle-là et le juge aux affaires familiales, voire le juge des enfants dans certaines situations particulièrement conflictuelles, se trouve sollicité pour arbitrer le litige. Lire la suite…
Saisi, par un père, en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, d’une demande de retour en Italie de ses deux enfants déplacés en France par leur mère, un JAF rend une ordonnance constatant le caractère illicite du déplacement, ordonnant le retour des enfants au lieu de résidence habituelle et rappelant que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. La mère demande la suspension de l’exécution provisoire ; ce que lui refuse le premier président de la Cour d’appel de Grenoble. Pour la Cour de cassation, « c’est à bon droit que l’ordonnance [du premier président] retient, d’abord, que l’article 1210-5 du code de procédure civile disposant que la demande de retour est instruite et jugée en la forme des référés, la décision rendue sur cette demande n’est pas exécutoire de droit par provision et, ensuite, que la décision de retour ne statuant pas au fond sur l’exercice de l’autorité parentale, l’article 1074-1 du code de procédure civile ne lui est pas applicable ».
Civ. 1re, 20 janv. 2010, n° 08-19.267 (62 FS-P+B+I)
Les Éditions Dalloz ont publié en janvier 2010, dans la collection « Thèmes et commentaires », les actes du colloque, organisé le 16 janvier 2009 par le Centre de droit privé et public des obligations et de la consommation (CDPPOC) de la faculté de droit de Chambéry, sur une question souvent délicate : « Être parent aujourd’hui ».
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