La ministre de la Justice rappelle que, « dans le cadre du comité national de suivi de la médiation familiale a été créé un référentiel national de financement partenariat des services de médiation familiale. Les membres du comité des financeurs doivent appliquer le barème national de la Caisse nationale d’allocations familiales qui s’appuie sur un tarif par séance et par personne, avec un taux progressif de participation des familles en fonction des revenus propres à chaque personne. Un nouveau barème, est entré en application au 1er janvier 2010. Il concernera les médiations judiciaires et conventionnelles (Rép. min. n° 40482, JOAN Q 2 févr. 2010, p. 1168).
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Si la garde des Sceaux s’est voulue rassurante, lors des Etats généraux du droit de la famille, quant au maintien de la protection de l’enfant par le futur « défenseur des droits », la commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) a considéré, dans un avis du 4 février dernier, que la substitution d’autorités qui ont prouvé leur efficacité par un défenseur unique des droits constituerait une régression.
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Le taux de l’intérêt légal est fixé à 0,65 % pour l’année 2010.
Les trois réunions du groupe de travail sur l’enquête sociale en matière civile, mis en place par le cabinet du Garde des Sceaux, ont permis d’élaborer un référentiel de l’enquête sociale en matière civile.
Ce référentiel devrait être publié par arrêté fin mars.
Selon une étude de l’UE, 50 % des adolescents européens publient sur la Toile des informations personnelles qui peuvent rester indéfiniment en ligne et être vues par n’importe qui.
Mais seuls 40% des sites de socialisation examinés prévoient par défaut que les informations personnelles relatives aux mineurs ne seront visibles que de leurs amis : il s’agit de SchülerVZ, Facebook, Tuenti, Giovani, Flickr, Yahoo Answers, One, Habbo, Windows Live et MySpace. Lire la suite…
Même lorsque tout va bien, il n’est jamais facile d’organiser la vie d’un enfant. Élever un enfant n’est jamais simple. Et la difficulté s’accroît évidemment en cas de séparation. Pères et mères, pourtant, demeurent à égalité dans la prise de décision. Mais la réalité – on le sait bien -, n’est pas toujours celle-là et le juge aux affaires familiales, voire le juge des enfants dans certaines situations particulièrement conflictuelles, se trouve sollicité pour arbitrer le litige. Lire la suite…
Interpellé sur la lenteur de la sortie de l’indivision après un divorce, la ministre de la Justice relève que « le partage amiable est désormais possible, même en cas d’inertie d’un époux, après mise en demeure par son ex-conjoint de se présenter ou de se faire représenter au partage. Faute pour l’époux défaillant de constituer mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, l’autre époux peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée, qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. » Lire la suite…
La nullité d’un testament-partage incluant des biens dont l’ascendant n’a pas la propriété et la libre disposition, qui ne peut être invoquée que par ceux dont les intérêts particuliers ont été atteints, est une nullité relative soumise à la prescription abrégée du premier de l’article 1304 du code civil.
Civ. 1re, 3 févr. 2010, n° 08-18.196 (123 FS-P+B)
Si l’arrêté d’application du 12 mars 2009 pris en application de l’article 12 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 fixe à 500 euros le tarif des enquêtes sociales, la ministre de la Justice rappelle que l’article 3 dudit décret a exclu de la liste des enquêteurs sociaux du ressort de chaque cour d’appel les établissements et services habilités par la protection judiciaire de la jeunesse de telle sorte que la tarification prévue par ce texte n’est pas applicable aux enquêtes réalisées dans le cadre de l’assistance éducative. Les enquêtes sociales ordonnées par le juge des enfants ont été exclues du champ d’application du texte pour des raisons liées notamment à leur prise en charge. Les mesures relevant de l’assistance éducative restent, en effet, en toutes circonstances à la charge de l’État (budget de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse), alors que les enquêtes sociales ordonnées par le juge aux affaires familiales sont en principe à la charge de la partie condamnée aux dépens, les frais d’enquêtes sociales n’étant qu’avancés par le Trésor public (Rép. min. n° 08654, JO Sénat 4 févr. 2010, p. 259).
Dans un arrêt du 2 février 2010, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant ayant attendu plus de cinq ans pour que les juridictions se déclarent finalement incompétentes dans une procédure de divorce et d’octroi de la garde d’enfants mineurs (Aire Săileanu c/ Roumanie). La seule question juridique que les tribunaux internes ont tranchée tout au long de cette procédure a été celle de leur compétence. Aussi complexe soit-elle, cela ne suffit pas pour justifier une telle longueur de la procédure.
CEDH, 2 févr. 2010, requête n° 46268/06
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