La pension alimentaire versée au titre du devoir de secours ne cesse d’être due qu’au moment où les deux époux ont acquiescé au jugement de divorce.
Si l’épouse, en acquiesçant au jugement le 3 février 2006, a renoncé à exercer une voie de recours, la décision n’est passée en force de chose jugée que lorsqu’elle n’était susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Ayant relevé que le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée par l’acquiescement du mari le 24 juin 2006, la cour d’appel en a justement déduit qu’avait pris fin à cette date l’exigibilité de la pension alimentaire due à l’épouse au titre du devoir de secours.
Civ. 1re, 31 mars 2010, n° 09-12.770 (373 F-P+B+I)
Commentaire
S. Lavric, Dalloz Actualité, « Jugement de divorce : fin de l’exigibilité de la pension alimentaire », brève du 12 avr. 2010.
Le 1er mars 2010, la Halde a, une fois encore, affirmé que la condition de ressources stables et suffisantes imposée aux candidats au regroupement familial pouvait revêtir un aspect discriminatoire. La Halde a décidé de transmettre sa délibération (n° 2010-64) au Premier ministre et au Ministre de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire afin de réitérer l’ensemble des recommandations préconisées par la haute autorité.
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Savez-vous liquider le régime matrimonial des époux ? Pas vraiment ? Alors il est temps de se plonger dans cette matière qui ne peut plus longtemps être considérée comme de la seule compétence du notaire. Entrée en vigueur le 1er janvier dernier, la réforme opérée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et son décret d’application n° 2009-1591 du 17 décembre 2009 fait du juge aux affaires familiales le juge de la liquidation du régime matrimonial. Et le décret impose une procédure écrite avec mise en état et représentation obligatoire. Plus que jamais, il est urgent de reconsidérer la façon dont magistrats, avocats et notaires sont appelés à intervenir dans le processus liquidatif. Ce nouveau dossier de l’AJ famille vous propose, dans un premier temps, de faire le point sur la phase procédurale et sur le rôle des différents acteurs. Dans un second temps, il vous fournira les outils pour pourvoir liquider. Au mois de mai, la seconde partie du dossier poursuivra sur ce thème avec plusieurs fiches pratiques.
Trois associations professionnelles ANAS, ONES et SNPMI ont transmis à Mme Morano leur proposition de définition de « l’information préoccupante », notion au coeur de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, mais non définie dans le code de l’action sociale et de la famille. Une définition qui varierait selon que l’émetteur de l’information est un professionnel ou non.
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Le colloque sur les mariages forcée et crimes dits d’honneur, organisé le 8 mars 2010 par la délégation aux droits des femmes du Sénat, à l’occasion de la journée internationale de la femme, a fait l’objet d’un rapport d’information.
Accéder au rapport
La Cour de cassation a rendu public, le 15 avril, son rapport annuel pour 2009 dont l’étude porte sur « Les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation », au nombre desquels figurent entre autres les enfants, les étrangers placés en zone de rétention et les majeurs protégés.
Comme chaque année, le rapport est l’occasion de faire quelques suggestions de modifications législatives ou réglementaires. On soulignera la proposition de rétablir dans la loi, au nom d’un bon ordonnancement juridique, l’exigence de légalisation des actes de l’état civil étranger. Car en dépit de son abrogation par une ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, la Cour de cassation a jugé que, sauf convention contraire, la formalité de la légalisation demeurait obligatoire par l’effet de la coutume internationale (Civ. 1re, 4 juin 2009, n° 08-10.962 et n° 08-13.541, AJ fam. 2009. 299, obs. Chénedé).
L’adolescence est une étape importante de la vie, transition entre l’enfance et l’âge adulte. L’adolescent acquiert peu à peu son autonomie, mais reste sous la responsabilité de ses parents. Il a de plus en plus de droits et de libertés, mais aussi de devoirs. Pour préparer son avenir, il est de ce fait amené à s’interroger sur ce qu’il a le droit de faire ou non :
« Est-ce que j’ai le droit à des aides financières pour continuer mes études ? »
« Est-il possible d’avoir plusieurs nationalités ? »
« Pourquoi s’engager dans un service civique ? »
« Le casier judiciaire, c’est quoi ? »
« Comment s’exerce l’autorité parentale des parents ?»
« Sommes-nous obligés d’informer nos parents de toutes nos visites chez le médecin ? »
« Quelles sont les conditions d’accès à la contraception ? »
« Peut-on tout dire sur Internet ? » Lire la suite…
Le 9 avril 2010, après avoir pris connaissance du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, le CNB :
« . REAFFIRME son attachement à l’intervention du juge en matière de divorce par consentement mutuel, seul garant des droits et libertés fondamentaux du citoyen.
. RAPPELLE que l’accès au juge est un droit fondamental au sens de la CEDH
. CONSIDERE que la dispense de comparution des parties devant le juge aux affaires familiales doit demeurer exceptionnelle et ne peut procéder que de leur demande conjointe.
. RAPPELLE que l’honoraire est librement fixé entre le client et l’avocat.
. DIT que la convention d’honoraires en assure la prévisibilité. Lire la suite…
La Halde constate que la circulaire du 21 octobre 2009 de la CNAF, qui traduit fidèlement les normes communautaires supérieures applicables en matière de droit de ressortissants communautaires aux prestations familiales, n’est pas connue des agents des CAF. Aussi, dans sa délibération n° 2010-74 du 1er mars 2010, demande-t-elle à la CNAF d’inviter les directeurs des CAF à rappeler à l’ensemble de leurs agents les règles applicables en termes de droit au maintien des prestations familiales accordées aux ressortissants communautaires et à procéder à un nouvel examen des dossiers des ressortissants communautaires dont les prestations ont été suspendues sur le fondement de sa circulaire litigieuse de 2008. Le Collège recommande également à la CNAF de publier sa circulaire n° 2009-022 sur son site Internet.
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