Lorsqu’une décision de justice confie les enfants à leurs grands-parents, la qualité d’allocataire des prestations familiales peut être transférée à ces derniers, s’ils justifient auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) avoir la charge effective de leurs petits-enfants. En ce cas pour les prestations familiales sous conditions de ressources, leur droit sera fixé en prenant en compte les revenus des grands-parents. Mais si la qualité d’allocataire est maintenue aux parents et que les grands-parents sont seulement désignés attributaires, les ressources prises en compte seront celles des parents allocataires. Lorsque les enfants sont confiés à l’aide sociale à l’enfance et accueillis dans ce cadre par des assistants familiaux, rémunérés en tant que salariés du conseil général ou d’une association habilitée, ces derniers ne perçoivent aucune prestation familiale. Une exception est cependant prévue pour les seules allocations familiales : l’article L. 521-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale permet le versement au service de l’aide sociale à l’enfance de la part des allocations familiales afférente à l’enfant placé, sauf si le juge décide d’en maintenir le versement à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.
Rép. min. n° 66796, JOAN Q 10 août 2010, p. 8823
Si la conclusion d’un pacs constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France au sens de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », elle n’emporte pas les mêmes droits, s’agissant du séjour en France, qu’un mariage. Le nouvel article art. 515-7-1 du code civil (L. n° 2009-526 du 12 mai 2009) a pour objectif de permettre à des personnes liées par un partenariat noué dans le cadre d’une législation étrangère de s’en prévaloir devant les autorités françaises dans le cadre d’une démarche d’établissement en France (impôts, succession…), mais il n’a pas pour effet de donner au partenaire ressortissant d’un pays tiers d’autres droits que ceux qui résultent d’un PACS de droit français. S’agissant des ressortissants de pays tiers résidant dans l’Union européenne, chaque État membre est en droit de conférer une valeur au partenariat qui soit compatible avec les dispositions législatives applicables sur son territoire. « En tout état de cause, le titulaire d’un titre de séjour délivré par un pays membre de l’UE (sauf le Royaume-Uni, l’Irlande, la Roumanie, la Bulgarie et Chypre) peut entrer et circuler sans visa pour des périodes de trois mois maximum par période de six mois ».
Rép. min. n° 12474, JO Sénat, 19 août 2010, p. 2146
Le décret n° 2010-961 du 25 août 2010 relatif à l’extension, au 1er septembre 2010, du revenu de solidarité active aux jeunes de moins de vingt-cinq ans est publié au Journal officiel du 26 août 2010. Le RSA est ouvert aux jeunes ayant exercé une activité professionnelle pendant au moins deux ans au cours des trois dernières années.
Pour l’année 2009, la proportion des enfants faisant l’objet d’une résidence alternée en vertu d’une décision de justice se situe autour de 13,5 %, toutes procédures confondues, contre 9,9 % en 2004. Cette proportion s’élève à 16,9 % pour les procédures de divorce.
Rép. min. ° 75751, JOAN Q 10 août 2010, p. 8889 et Rép. min. n° 69500, JOAN Q 20 avr. 2010, p. 544
La preuve de la qualité d’héritier peut s’établir par tous moyens et notamment résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire ou de la production d’un certificat de propriété ou d’hérédité, établi par des autorités judiciaires ou administratives. Les autorités apprécient alors souverainement la demande au regard des éléments de preuve qui leur sont fournis dans chaque situation. « Une réflexion interministérielle est actuellement engagée pour simplifier les démarches auxquelles sont confrontés les usagers lors du décès d’un proche. Dans ce cadre, une étude est en cours afin de déterminer les procédures les plus adaptées pour permettre aux héritiers de justifier plus aisément de leur qualité héréditaire ».
Rép. min. n° 78795, JOAN Q 3 août 2010, p. 8599
Nouveau dossier le l’AJ famille autour du délicat problème de l’indivision. Depuis quelques années, le législateur n’a eu de cesse d’éviter les blocages dans la gestion de l’indivision. D’où le développement des possibilités d’administration conventionnelle et judiciaire et la fin du règne de la règle de l’unanimité pour tous les actes touchant à l’administration de l’indivision. Cela étant, si les actes d’administration peuvent désormais être autorisés par les indivisaires à la majorité des deux tiers des droits indivis, cette souplesse, dans certains cas, peut n’être qu’apparente. Quoi qu’il en soit, lorsque les indivisaires souhaitent surseoir au partage et prolonger leur union, la convention d’indivision devient un outil très précieux qui peut être conclue avant même l’existence de biens indivis. Ce peut être le cas, par exemple, lorsque des concubins ou pacsés ou encore des époux mariés sous un régime séparatiste souhaitent anticiper le régime juridique de leurs futures acquisitions communes. Mais lorsque le temps de la séparation est venu, celui de la vente des biens l’est également. C’est alors qu’il faudra surmonter la résistance des récalcitrants… Lire la suite…
La quatrième édition de l’ouvrage de Pascale Lalère « Réussir son divorce » est parue au mois de juillet 2010. Comme toujours, les procédures de divorce y sont présentées de façon pratique et méthodique, en envisageant les conséquences patrimoniales de chaque type de divorce et leurs incidences sur les enfants. L’ouvrage comporte également des exemples jurisprudentiels de prestations compensatoires extraits de l’AJ famille. À cet égard, nous vous rappelons que les Éditions Dalloz proposent désormais un service en ligne vous permettant, au travers de milliers de décisions, de trouver les montants de prestations compensatoires retenus par les juges dans des cas similaires à ceux qui vous sont soumis.
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Réussir son divorce, par Pascale Lalère, 4e éd. 2010/2011
Pascale Lalère est avocat au Barreau de Paris
Par une circulaire du 27 juillet 2010 (DGP/SIAF/AACR/2010/011), le directeur, chargé des Archives de France, fait savoir, après avoir interrogé le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) sur ce point, que les dispositions de l’article L. 147-6 du code de l’action sociale et des familles, qui permettent notamment aux parents de naissance de ne pas lever le secret de leur identité, y compris après leur décès, dérogent aux règles de communication des archives publiques en rendant les informations relatives à ce secret contenues dans le dossier d’une personne adoptée ou pupille de l’État définitivement incommunicables.
Le décret n° 2010-692 du 24 juin 2010 précisant les dispositions du code de procédure pénale relative à l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est paru au Journal Officiel du 26 juin 2010. Les nouvelles dispositions prennent en compte les observations faites par des praticiens depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2008 (L. 2008-174 du 25 février 2008 et Décr. n° 2008-361 du 16 avril 2008). Elles précisent ainsi les modalités selon lesquelles peuvent intervenir, en cas de décision d’irresponsabilité pénale, les décisions judiciaires d’hospitalisation d’office ainsi que les décisions ordonnant les mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 du code de procédure pénale. Une circulaire du 8 juillet 2010 présente ces dispositions nouvelles (BOMJL n° 2010-05 du 30 juill. 2010 – NOR : JUSD1018360C).
L’indice mensuel des prix à la consommation pour juillet 2010 (à paraître au Journal Officiel) s’établit de la façon suivante :
. série hors tabac – Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé : 119,61
. série hors tabac – Ensemble des ménages : 119,68
. série incluant le tabac – Ensemble des ménages : 121,04
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