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Sélection d’arrêts : régimes matrimoniaux, aliments…

18/06/2021

Jurisprudence3Voici notre sélection d’arrêts de la semaine.

ALIMENTS

Aliments : ordre de juridiction compétent pour statuer sur une contestation du montant de la participation demandée par un département à un conjoint à l’occasion de l’admission de la prise en charge des frais d’hébergement de son épouse par l’aide sociale (TC, 14 juin 2021, n° 4209) – Relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. En revanche, les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires. Il s’ensuit qu’il incombe à la juridiction administrative de statuer sur la demande de l’intéressé contestant la décision relative à l’admission à l’aide sociale des frais d’hébergement de son épouse en tant qu’elle a fixé le montant de sa participation à ces frais.

NB – Cette décision se situe dans le sillage de celle du 8 avril 2019 (TC, 8 avr. 2019, n° 4154). La question de la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif dans le cadre du contentieux de l’aide sociale en présence d’obligés alimentaires est loin d’être évidente. Nous vous invitons à lire, voire relire, le dossier AJ famille de décembre 2019 consacré au contentieux de l’aide sociale (AJ fam. 2019. 619 s., spécialement l’article de Floriane Maisonnasse en page 631).

 

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Récompense : dépense faite ou profit subsistant (Civ. 1re, 9 juin 2021, n° 19-22.067) – Selon l’article 1469, alinéa 3, du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. En l’occurrence, pour fixer à un certain montant la récompense due par l’ex-épouse à la communauté, au titre des travaux d’amélioration financés par celle-ci sur un bien qui lui était propre et dont l’aliénation a servi à financer l’acquisition d’une second bien propre, la cour d’appel avait retenu à tort la dépense faite, à savoir le montant acquitté en paiement de deux factures de travaux d’amélioration effectués dans l’immeuble.

NB – L’arrêt est parfaitement logique : lorsqu’une dépense d’amélioration est en discussion, c’est l’alinéa 3 de l’article 1469 du code civil qui doit recevoir application, et rien d’autre. Il faut donc rechercher quel a été le profit subsistant, et, s’agissant d’une dépense d’amélioration, c’est donc la méthode « déductive » (ou encore « par soustraction ») qui doit être utilisée :  valeur actuelle avec l’amélioration de laquelle on déduit la valeur actuelle sans l’amélioration, le tout proportionnellement à la part de la dépense faite dans l’amélioration en cause. Il est donc impossible d’additionner les dépenses faites et de dire que leur somme constitue le montant de la récompense. Il faut en passer par la méthode déductive, quitte à faire apparaître une moins-value. Car là est l’enjeu : au profit subsistant, on peut bénéficier d’une plus-value, ou souffrir une moins-value. L’arrêt défend donc la spécificité de l’alinéa 3 de l’article 1469, ce qui est heureux. Dommage qu’en d’autre circonstance et pour une question tout à fait voisine, elle ait manifesté bien moins de respect pour les alinéas 1 et 2 du même texte (v. Civ. 1re, 14 avr. 2021, n° 19-20.591).

 

 

ET ENCORE…

À noter également la parution cette semaine de la lettre de la première chambre civile. Nous avons retenu les décisions qui intéresseront les praticiens du droit de la famille et indiqué, pour ceux qui voudraient aller plus loin, les références aux commentaires de l’AJ famille .

  • Concubinage : enrichissement injustifié et application dans le temps de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : Civ. 1re, 3 mars 2021, n° 19-19.000, AJ fam. 2021. 301, obs. J. Casey
  • Divorce par khol’â et ordre public international : Civ. 1re, 17 mars 2021, n° 20-14.506, publié, AJ fam. 2021. 303, obs. A. Boiché
  • Créance d’un indivisaire à l’égard de l’indivision : attention à la prescription ! : Civ. 1re, 14 avril 2021, n° 19-21.313, AJ fam. 2021. 372, obs. N. Levillain
  • Le descendant n’est pas tenu au paiement des frais funéraires de son ascendant si celui-ci a manqué gravement à ses obligations : Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 20-14.107, AJ fam. 2021. 299, obs. J. Houssier
  • Le notaire devait solliciter le consentement du conjoint commun en biens de l’emprunteur : Civ. 1re, 5 mai 2021, pourvoi n° 19-15.072, AJ fam. 2021. 377, obs. S. Ferré-André
  • Financement du logement de la famille : l’apport en capital de fonds personnels d’un époux séparé de biens ne relève pas, sauf convention contraire des époux, de la contribution aux charges du mariage : Civ. 1re, 17 mars 2021, n° 19-21.463, AJ fam. 2021. 314, obs. J. Casey
  • La prescription d’une créance entre époux devenue dette du conjoint survivant, héritier, envers la succession est suspendue pendant les opérations de partage : Civ. 1re, 26 mai 2021, n°  19-21.302, à paraître in AJ fam. juill. 2021, obs. J. Casey

Jérôme Casey & Valérie Avena-Robardet

 

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