Au Journal officiel du 9 juin 2020 : congé de 15 jours en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans
La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 porte à sept jours ouvrés (au lieu de cinq) la durée du congé financé par l’employeur en cas de décès d’un enfant d’un salarié qui était âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge s’il était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente dudit salarié (C. trav., art. L. 3142-4).
En pareille circonstance, le salarié se voit également accorder un congé de deuil de huit jours supplémentaires, financé en partie par la sécurité sociale. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant (C. trav., art. L. 3142-1-1).
Au total, le salarié bénéficie d’un congé de 15 jours. Il en est de même pour les fonctionnaires (L. 83-634 du 13 juill. 1983, art. 21).
Il est également prévu qu’un salarié puisse renoncer à une partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un collègue de son entreprise dont l’enfant (ou personne à sa charge) de moins de 25 ans est décédé (C. trav. , art. L. 1225-65-1).
Au plan financier, une allocation forfaitaire, dont le montant est déterminé en fonction des ressources et des charges du ménage, est accordée à la personne ou au ménage qui assumait la charge effective d’un enfant décédé. Et les allocations familiales, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la prestation partagée d’éducation de l’enfant, l’allocation de base et l’allocation de soutien familial, versées au titre de cet enfant, sont maintenues pendant une durée fixée par décret. L’article L. 552-7 du code de la sécurité sociale précise encore que « Les allocations familiales, le complément familial et le montant majoré du complément familial continuent à être attribués pour cette même durée en tenant compte de l’enfant décédé./ L’allocation de soutien familial servie à titre d’avance sur créance alimentaire impayée n’est pas recouvrée auprès du parent débiteur par l’organisme débiteur des prestations familiales et demeure acquise au parent créancier pendant la durée prévue au premier alinéa du présent article./ L’allocation de rentrée scolaire est due à la famille lorsque la condition prévue à l’article L. 543-1 d’inscription dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé ou celle relative à la poursuite des études ou du placement en apprentissage ne sont pas remplies au jour de la rentrée scolaire au titre de laquelle elle est due en raison du décès de l’enfant lorsque celui-ci est intervenu à compter d’une date fixée par décret./ La situation de la famille continue d’être appréciée, pendant ces mêmes périodes, en tenant compte de l’enfant décédé au titre des enfants à la charge effective et permanente de la personne ou du ménage, pour l’appréciation des conditions d’attribution des prestations qui lui sont dues au titre d’autres enfants ».
Enfin, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de l’enfant (ou de la personne à sa charge effective et permanente), à moins de pouvoir justifier d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant (C. trav., art. L. 1225-4-2).
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