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Le Conseil d’État ordonne la levée de l’interdiction de réunion dans les lieux de culte et l’édiction sous huitaine de mesures proportionnées

19/05/2020

Le juge des référés du Conseil d’État a ordonné hier (le 18 mai 2020) au Gouvernement de lever l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte et d’édicter, sous huit jours, des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires et appropriées en ce début de « déconfinement ».

Pendant le déconfinement, si les établissements de culte pouvent restés ouverts, tout rassemblement ou réunion en leur sein demeure interdit, à la seule exception des cérémonies funéraires regroupant moins de vingt personnes (Décr. n° 2020-548 du 11 mai 2020, art. 10, III). Pour justifier le maintien de cette interdiction, le Gouvernement mettait en avant le rassemblement évangélique entre le 17 et le 24 février 2020 près de Mulhouse, qui a contribué à la diffusion massive du virus dans la région Grand-Est.

Or, il faut bien l’avouer, comme le souligne du reste le Conseil d’État, ce rassemblement n’est nullement représentatif de l’ensemble des cérémonies de culte. C’est même tout le contraire. Dans nos églises, en tout cas, où l’on pourrait souvent occuper seul un banc entier… et donc sans risque d’être contaminé par son voisin ! Il reste bien les fêtes religieuses traditionnelles comme l’Ascension ou la Pentecôte qui s’annoncent bientôt. Mais, même là, la fréquentation est en nette baisse. Il n’y a guère qu’à Noel que le prêtre fait le plein, ou pour certains mariages ou enterrements… Je ne sais ce qu’il en est des temples et des mosquées. Mais pour les églises, elles sont au trois quart vides en général. Et encore, cette proportion est plutôt optimiste.

La décision du Conseil d’État ne peut donc qu’être approuvée :

« La liberté du culte présente le caractère d’une liberté fondamentale. Telle qu’elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d’exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l’ordre public. Elle comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement, sous la même réserve, à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte. La liberté du culte doit, cependant, être conciliée avec l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. »

« L’interdiction générale et absolue imposée […] présente, en l’état de l’instruction, alors que des mesures d’encadrement moins strictes sont possibles, notamment au regard de la tolérance des rassemblements de moins de 10 personnes dans les lieux publics, un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la santé publique et constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel de cette composante de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière ».

 

Lire la décision : Conseil d’État, 18 mai 2020, n° 440366

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