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Au Journal officiel du 4 avril 2020 : Covid-19 et acte notarié à distance

06/04/2020

Publié au Journal officiel du 4 avril 2020, le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorise l’acte notarié à distance pendant la période d’urgence sanitaire.

Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, à savoir, à ce jour, jusqu’au 24 juin, le notaire instrumentaire peut, par dérogation aux dispositions de l’article 20 du décret du 26 novembre 1971, établir un acte notarié sur support électronique lorsqu’une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l’acte ne sont ni présentes ni représentées.
L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l’acte s’effectuent au moyen d’un système de communication et de transmission de l’information garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.
Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec le consentement ou la déclaration , la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l’acte au moyen d’un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences du décret du 28 septembre 2017.
L’acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.

Le Conseil supérieur du notariat souligne que :

Ce texte permet l’entrée en vigueur d’un texte équilibré, pragmatique, il conforte les impératifs de sécurité qui entourent la création de l’acte authentique. Sa rédaction met en relief l’expression du consentement en face à face avec le notaire, distincte de la signature par les clients et souligne le principal fondement de l’authenticité de l’acte notarié.
Le CSN, dont le décret exprime la place qu’il doit jouer dans l’agrément des solutions techniques, rappelle que l’authenticité ne se résume pas à des mécanismes de sécurité. Elle découle tout d’abord de la qualité du travail d’explication et d’échange avec les clients qui permet d’éclairer leur consentement ; de la clarté de l’expression du consentement. Elle s’appuie sur la signature du seul notaire, officier public, détenteur de la force exécutoire, dont le statut présume et surtout exige impartialité, secret professionnel, respect de la déontologie et rigueur.
La comparution par écrans interposés, parce que la technologie a évolué et le permet aujourd’hui, n’est pas de nature à affecter la notion d’authenticité. L’essentiel est que l’authenticité demeure pleine et entière, sans altération.

 

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