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Justice du XXIe siècle : échec de la Commission mixte paritaire

23/06/2016

Il ne pouvait en être autrement. Réunie le mercredi 22 juin 2016, la commission mixte paritaire a constaté ne pouvoir parvenir à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Impossible de trouver un accord sur les questions du divorce, de la collégialité de l’instruction ou du changement de l’état civil pour les transsexuels. L’Assemblée nationale aura donc le dernier mot. On finit par s’interroger sur l’avenir du Sénat s’il est « court-circuité » sur pareille réforme.

L’examen du texte par la commission des lois de l’Assemblée nationale aura lieu le 29 juin. La publication de la loi au Journal officiel devrait avoir lieu au mois de juillet comme annoncé. En tout cas, ce sera pour cet été !

Je profite de l’occasion pour vous inviter à lire ou relire le passage du Guide de légistique en ligne sur le site de Legifrance sur les conséquences de l’échec de la CMP.

« En cas d’échec de la commission mixte paritaire ou si le texte élaboré par elle n’est pas adopté dans les conditions du troisième alinéa de l’article 45 de la Constitution, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement (article 45, quatrième alinéa, de la Constitution). Lors de la nouvelle lecture devant l’Assemblée nationale ou le Sénat, l’accord du Gouvernement n’est pas requis pour le dépôt d’amendements, à la différence du cas où les assemblées sont saisies du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Dans les deux cas, ces amendements doivent néanmoins respecter la règle dite de « l’entonnoir » : ils doivent ainsi être en relation directe avec une disposition restant en discussion, sauf à être destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle (CC, n°2005-532 DC du 19 janvier 2006 et, pour un cas d’espèce, CC, n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012).

La demande de « dernier mot » est faite par le Premier ministre. En lecture définitive à l’Assemblée nationale, aucun amendement nouveau n’est recevable, y compris de la part du Gouvernement. L’Assemblée nationale statue soit sur le texte établi par la commission mixte paritaire, s’il y en a un, soit sur le texte qu’elle a adopté au cours de la nouvelle lecture. Dans ce dernier cas, elle ne peut adopter d’autres amendements que ceux votés par le Sénat, à la condition que celui-ci ait adopté un texte en nouvelle lecture. Chacune des modifications apportées lors de l’examen d’un texte adopté par le Sénat en nouvelle lecture peut être reprise par amendement devant l’Assemblée nationale lorsqu’elle statue définitivement, que ces modifications aient pour origine des amendements adoptés par la commission qui n’ont pas été supprimés en séance publique, des amendements adoptés en séance publique ou qu’elles résultent de la combinaison d’amendements adoptés par la commission puis modifiés par des amendements adoptés en séance publique (CC, n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015). En revanche, le fait que le Sénat ait adopté, en nouvelle lecture, certains amendements avant de rejeter l’ensemble du texte n’est pas de nature à permettre à l’Assemblée nationale statuant définitivement de reprendre tout ou partie de ces amendements. Par dérogation au premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, la discussion du projet ou de la proposition de loi devant l’Assemblée nationale appelée à statuer définitivement porte sur le texte dont cette assemblée a été saisie et non sur le texte de la commission, qui n’en adopte pas (CC, n° 2010-609 DC du 12 juillet 2010).

Si le texte comporte une disposition à caractère organique, l’Assemblée nationale doit se prononcer à la majorité absolue de ses membres (cf. fiche 2.2.9.). La procédure du « dernier mot » n’est pas applicable aux lois constitutionnelles ni aux lois organiques devant être adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées (ibid.). »

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