Au Journal officiel du 15 mars 2016 : loi relative à la protection de l’enfant
La proposition de loi de Michelle Meunier et Muguette Dini relative à la protection de l’enfant aura finalement connu un sort meilleur à celui de la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant qui n’a pas évolué d’un pouce depuis son adoption à l’Assemblée nationale en première lecture le 27 juin 2014 (v. notre brève du 8 juill. 2014). Pour la protection de l’enfant, les travaux parlementaires auront été jusqu’au bout et la loi n° 2016-297 est publiée au Journal officiel du 15 mars 2016.
Elle s’inspire de nombreux rapports, dont le rapport d’information de Mmes Meunier et Dini sur leur évaluation de l’application de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance (juin 2014 ; v. notre brève du 11 juill. 2014), le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale des services judiciaires dans le cadre de la modernisation de l’action publique (juillet 2014) et le rapport relatif à la gouvernance de la protection de l’enfance de Mme Adeline Gouttenoire (avril 2014 ; v. notre brève du 29 avr. 2014).
Une présentation complète vous sera faite dans le prochain numéro de l’AJ famille !
En attendant, on retiendra plusieurs points :
– création du Conseil national de la protection de l’enfance chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance (art. 1er) ;
– changement de dénomination de l’observatoire national de l’enfance en danger (Oned) qui devient « observatoire national de la protection de l’enfance (art. 6) ;
– désignation d’un médecin référent dans chaque département (art. 7) ;
– évaluation des informations préoccupantes réalisée par des équipes pluridisciplinaires et prenant en compte la situation des autres mineurs présents au domicile (art. 9) :
– amélioration des mesures d’accompagnement des jeunes majeurs : entretien organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli par l’ASE un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie (art. 15) ; accompagnement des jeunes majeurs renforcé pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée (art. 16) ; élaboration dans chaque département d’un protocole visant à accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes (art. 17) ;
– versement de l‘allocation de rentrée scolaire (ARS) ou de l’allocation différentielle due pour un enfant confié à l’ASE sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations (art. 19) ;
– motivation spéciale des décisions du juge : décision du JAF relative à l’organisation d’un droit de visite dans un espace de rencontre (art. 23) et décision du juge des enfants d’imposer la présence d’un tiers pour l’exercice du droit de visite du ou des parents (art. 24) ;
– possibilité pour le l’ASE d’agir en retrait de l’autorité parentale (art. 41), qui devient du reste possible « lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » (art. 25) et qui peut concerner les autres enfants mineurs (art. 39) ;
– information du juge au moins un mois à l’avance de la décision de modifier le lieu de placement de l’enfant (art. 27) ;
– recherche de mesures de nature à garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant au-delà d’une certaine durée de placement (art. 29) ;
– révocabilité de l’adoption simple du mineur uniquement sur demande du ministère public (art. 32) ;
– modification de la fiscalité de l’adoption simple, notamment pour prévoir que les transmissions à titre gratuit dans le cadre d’une adoption simple seront imposées comme les transmissions en ligne directe lorsque l’adoptant décède pendant la minorité de l’adopté quel que soit son âge et surtout sans condition d’entretien (art. 36) ;
– élaboration d’un projet de vie pour tout enfant admis en qualité de pupille de l’Etat, qui ne tend pas nécessairement à l’adoption (art. 34) ;
– disparition de la procédure de déclaration judiciaire d’abandon, au profit de la « déclaration judiciaire de délaissement parental » (art. 40) ;
– acquisition de la nationalité d’un enfant recueilli par des Français (dont par kafala) au bout de 3 ans (art. 42) ;
– consécration du recours aux tests osseux dans le code civil (art. 43).
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