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La proposition de loi sur la protection de l’enfant sera discutée demain au Sénat

10/12/2014

Déposée au Sénat par Michelle Meunier et Muguette Dini, le 11 septembre 2014, dans le prolongement de leur mission (v. notre brève du 11 juill. 2014), la proposition de loi relative à la protection de l’enfant a été examinée en Commission des affaires sociales du Sénat le 3 décembre dernier. Ce texte viendra en séance publique du Sénat demain, soit le 11 décembre.

Cette proposition de loi compte 23 articles dont la plupart ont été amendés en commission. Nous ne vous signalons que les amendements sur le fond, étant d’ores et déjà précisé que quatre articles ont été supprimés :

Article 1er (CASF, art. L. 112-3) – Création d’un conseil national de la protection de l’enfance : ses missions ont été enrichies par amendement

Article 2 (CASF, art. L. 226-3-1) – Missions des observatoires de la protection de l’enfance au regard de l’obligation légale de formation des professionnels

Article 4 (CSP, art. L. 2112-1) – Désignation d’un médecin référent pour la protection de l’enfance au sein de chaque service départemental de PMI

Article 5 (CASF, art. L. 223-1) – Contenu du projet pour l’enfant : un amendement a apporté certaines améliorations relatives au contenu et à l’élaboration du PPE et prévu l’élaboration d’un référentiel commun de nature à permettre l’harmonisation de pratiques trop souvent disparates.

Article 6 (CASF, art. L. 223-1, L. 223-1-1 nouveau et L. 421-16) – Définition des actes usuels : la commission a adopté un amendement visant à mieux préciser que l’exercice d’actes usuels de l’autorité parentale par la personne accueillante ne peut avoir pour effet de priver, même partiellement, les parents de leur autorité parentale. Cet amendement prévoit également que les informations relatives aux actes usuels intégrées au contrat d’accueil des assistants familiaux (CASF, art. L. 421-1) reproduisent les dispositions du PPE.

Article 7 (CASF, art. L. 223-1) – Validation du projet pour l’enfant par une commission pluridisciplinaire : la commission a adopté un amendementvisant à réserver sa saisine aux cas dans lesquels il existe un risque de délaissement parental ou une présomption d’inadéquation du statut juridique de l’enfant à ses besoins. Cet amendement prévoit en outre que la commission pluridisciplinaire se réunit tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans. Enfin, il prévoit la transmission des avis de la commission au juge ainsi qu’aux signataires du PPE.

Article 8 (CASF, art. L. 223-3) – Avis du juge en cas de modification du lieu d’accueil d’un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance : dès lors qu’il n’entre pas dans les fonctions du juge, qui ne rend que des décisions, d’émettre des avis, la commission a adopté, un amendement qui propose une nouvelle rédaction du nouvel alinéa de l’article L. 223-3 du CASF. Celui-ci prévoit désormais que le juge est avisé par les services de l’ASE lorsque que ceux-ci envisagent un changement de lieu d’accueil de manière unilatérale.

 Article 9 (CASF, art. L. 223-5 et C. civ., art. 375) – Contenu du rapport annuel de l’ASE et transmission au juge : la commission a adopté un amendementvisant à ajouter les relations de l’enfant avec des tiers aux éléments contenus dans le rapport annuel de situation, à préciser l’articulation de ce dernier avec le PPE et à prévoir un décret fixant ses modalités et son contenu.

 Article 10 (CASF, art. L. 223-1) – Règles de consultation des dossiers d’assistance éducative : la commission a supprimé cet article en ce qu’il crée un mécanisme dérogatoire aux procédures prévues par la loi de 1978, qui présente des garanties juridiques suffisantes.

 Article 11 (C. civ., art. 371-4 et 375-4-1) – Définition de durées maximales de placement : la commission a adopté un amendementtendant à remplacer l’alinéa instituant une durée maximale de placement par un alinéa incitant le service auquel l’enfant est confié à rechercher la solution la plus à même de garantir la continuité des conditions de vie de l’enfant. Il reviendra à ce service de saisir le juge compétent selon la solution qu’il estimera appropriée (adoption, retrait ou délégation de l’autorité parentale, placement long…).

 Article 12 (C. civ., art. 370) – Irrévocabilité de l’adoption simple pendant toute la minorité de l’adopté, sauf à la demande du ministère public s’il est justifié de motifs graves :  la commission a supprimé cet article inopportun.

Article 13 (CASF, art. 223-7) – Mise en place d’une obligation de suivi médical, psychologique et éducatif en cas de reconnaissance d’un enfant né sous le secret : par amendements, le caractère obligatoire du suivi a été supprimé car susceptible d’entrer en contradiction avec le droit au respect à la vie privée et familiale, la notion de « suivi » a été remplacée par celle d’ « accompagnement » et l’accompagnement doit être proposé par le service de l’ASE auquel l’enfant a été confié.

Article 14 (C. civ., art. 346 et 360) – Extension des cas de ré-adoptabilité aux enfants adoptés admis en qualité de pupilles de l’État ; la commission a supprimé cet article qui conduirait à remettre profondément en cause le principe d’irrévocabilité de l’adoption plénière posé à l’article 359 du code civil. Les enjeux importants soulevés par un changement d’une telle ampleur doivent être discutés dans le cadre d’une réflexion plus générale sur l’adoption.

Article 15 (C. civ., art. 345 et 353 et C. pr. civ., art. 1170) – Prise en compte de l’avis de l’enfant dans la procédure d’adoption : la commission a adopté un amendement visant à ce que cette adoption se fasse selon des modalités adaptées à son degré de maturité. Cette rédaction permet de remplacer la notion de discernement, critiquée par le corps médical, et permet le cas échéant une audition indirecte du mineur.

Article 16 (CGI, art. 786) – Alignement du tarif appliqué aux successions en matière d’adoption simple sur le taux applicable aux transmissions en ligne directe : la commission a adopté un amendementqui entend mettre fin à une divergence d’interprétation avec l’administration fiscale. Il est désormais précisé, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, qu’il suffit que les « secours et soins ininterrompus » aient été prodigués au titre d’une « prise en charge continue et principale » par l’adoptant.

Article 17 (C. civ., art. 375-1) – Désignation systématique d’un administrateur ad hoc dans le cadre de la procédure d’assistance éducative en cas d’opposition d’intérêts : par amendement cette désignation est devenue facultative.

Article 18 (C civ., art. 347, 350, 381-1 nouveau et 381-2 nouveau) – Substitution à l’actuelle « procédure de déclaration judiciaire d’abandon » d’une « procédure judiciaire de délaissement » : par amendements, il est revenu à la notion « d’abandon » (celle de « délaissement » étant déjà utilisée en matière pénale pour viser une infraction spécifique), la nécessité du caractère volontaire de l’abandon est précisée (afin d’éviter que l’abandon ne soit déclaré sur le fondement d’une appréciation uniquement objective des faits) et l’obligation pour le tribunal de se prononcer dans un délai de six mois est supprimée (délai jugé irréaliste compte tenu des investigations complémentaires qui sont souvent nécessaires).

Article 19 (C. civ., art. 224-8) – Sécurisation du dispositif de recours contre l’arrêté d’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’État : par amendement, le champ des personnes ayant qualité pour agir est désormais restreint aux parents, aux ascendants et collatéraux privilégiés, aux personnes justifiant d’un lien de parenté jusqu’au troisième degré inclus avec un parent de naissance et à toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l’enfant, dès lors que ces personnes se sont manifestées au service de l’ASE auquel l’enfant a été confié ; l’arrêté est notifié à l’ensemble de ces personnes. La notification devient ainsi une condition de recevabilité du recours. En tout état de cause, l’action ne demeure recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l’enfant.

Article 20 (C. civ., art. 378) – Retrait automatique de l’autorité parentale lorsqu’un parent se rend coupable d’un crime ou d’un délit sur la personne de l’enfant ou celle de l’autre parent : par amendement, le texte précise désormais : « sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie expressément »

Article 21 (C. civ., art. 726) – Exclusion des parents de la succession de leur enfant en cas de crime ou de délit commis sur celui-ci : la commission a supprimé cet article, l’institution de cette sanction civile automatique contre les parents auteurs d’un crime ou d’un délit commis contre leur enfant était à la fois inopportune et porteuse de risques juridiques au plan constitutionnel.

Article 22 (C. pén. art. 222-24, 222-28, 222-30, 222-32-1 nouveau, 227-26, 227-27-1A nouveau et 227-27) – Création d’une qualification pénale de l’inceste valant circonstance aggravante d’infractions à caractère sexuel : par amendement, le champ des personnes susceptibles d’être condamnées pour inceste est élargi à certains membres de la famille du quatrième degré : grand-oncles et grand-tantes ; cousins et cousines germains. Les dispositions qui font de l’inceste une circonstance aggravante ont été supprimées, pour éviter deux régimes pénaux différents en fonction de la date des faits commis.

Article 23 – Compensation des éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente proposition de loi, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux art. 575 et 575 A CGI

L’union syndicale des magistrats (v. notre brève du 5 décembre) et le défenseur des droits (v. l’avis du défenseur), notamment, ont été entendus sur cette proposition de loi le 27 novembre dernier.

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