Accueil > Adoption, Filiation > Filiation, origines, parentalité : le rapport !

Filiation, origines, parentalité : le rapport !

09/04/2014

Remis le 10 février dernier à l’ex-ministre déléguée à la Famille, le rapport d’Irène Théry sur la filiation, les origines et la parentalité est enfin rendu public. Même si la « loi famille » est plus ou moins enterrée, sans doute plutôt « plus » que « moins », ce travail important – interdit de publicité jusque-là – méritait d’être connu.

Les uns et les autres n’ont pas tout à fait perdu espoir. La récente proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant reprend certaines des propositions des différents rapports. Et la famille n’a pas tout à fait disparu du Gouvernement. Madame Laurence Rossignol vient d’être désignée secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie auprès de Madame Marisol Touraine .

Ce rapport de 353 pages est constitué de deux volumes, le premier portant sur la « Réflexion prospective sur la filiation » et le second  sur « l’accès aux origines et parentalité ».

J’en ai extrait la synthèse des  propositions que voici :

  • État des personnes, état civil et filiation

Droit à la vie privée : rendre l’acte de naissance intégral inaccessible aux tiers

– Supprimer l’exigence de production d’une copie intégrale de l’acte de naissance notamment en cas de mariage, acquisition de la nationalité française et adoption.

– Réformer les règles relatives à la délivrance des copies intégrales d’acte de naissance afin de protéger la vie privée, et en particulier de mieux distinguer entre la filiation (qui apparaît dans l’extrait de naissance) et les modalités d’établissement de celle-ci (qui relèvent de la vie privée et n’apparaissent que dans la copie intégrale).

– Retoucher, l’article 9 du décret de 1962 :
. Restaurer le principe selon lequel nul ne peut obtenir communication d’une copie intégrale d’un acte de naissance, si ce n’est dans les cas limitativement énumérés par les lois et les règlements.
.  Pour l’accès des personnes privées : N’autoriser la communication de la copie intégrale qu’à l’intéressé et ses ascendants.
. Pour l’accès des personnes publiques et accomplissant une mission de service public, la communication serait permise pour :
Le procureur de la République
Le juge dans le cadre d’un conflit relatif aux modes d’établissement de la filiation
Certaines administrations publiques, mais avec l’autorisation du procureur de la République et en cas d’intérêt légitime dument justifié.

– Retoucher les articles 213-2 et 3 du code du patrimoine :
. Prévoir que la consultation des archives des actes de naissance ne pourra avoir lieu en deçà de 75 ans qu’avec l’autorisation du procureur de la République et non de l’administration des archives comme actuellement.

– Ouvrir une discussion sur le délai de libre consultation de 75 ans. Une exception aux règles générales de consultation des archives pourrait être envisagée en posant pour les actes d’état civil un délai plus long pour leur libre consultation.

  •  La filiation par adoption

 Ouvrir l’adoption à tous les couples : mariés, pacsés et concubins, de sexe différent et de même sexe

– Ouvrir l’adoption à tous les couples mariés, pacsés et concubins, de sexe différent et de même sexe, en leur appliquant les conditions requises pour les couples mariés : être âgés de plus de 28 ans ou justifier d’une vie commune d’au moins deux ans.

 Réaffirmer la dimension filiale de l’adoption

– Mettre en exergue du titre VIII une définition de l’adoption comme une institution créatrice d’un lien de filiation, qui doit toujours être motivée par l’intérêt supérieur de l’adopté.

– Instaurer un empêchement à adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et soeurs.

Revaloriser l’adoption simple

– Étendre la notion de placement à l’adoption simple.

– Interdire la restitution de l’enfant à ses parents d’origine une fois le placement réalisé, y compris en cas d’adoption simple.

– Maintenir l’interdiction d’établir la filiation d’origine uniquement en cas de placement en vue d’adoption plénière.

– Redéfinir la notion même de placement en prévoyant que celui-ci soit réalisé par la mise en relation de l’enfant et de ses futurs parents.

– Prévoir que la requête en adoption plénière ou simple d’un mineur ne peut être déposée avant un délai de six mois à compter de l’accueil de l’enfant au foyer de l’adoptant.

– Poser le principe de l’irrévocabilité de l’adoption simple pendant la minorité de l’adopté, sauf motifs graves et si son intérêt l’exige.

– Prévoir que durant la minorité, seul le ministère public peut agir, lui-même saisi par un tiers.

– Fixer un délai à l’action engagée après la majorité de l’adopté.

– Engager une réflexion sur l’éventualité d’autoriser, de façon exceptionnelle, une seconde adoption en cas d’échec avéré d’une adoption plénière.

– Réexaminer la question du consentement à l’adoption par l’adopté majeur protégé :
.  Revoir la catégorie des actes strictement personnels de l’article 458 du Code civil et envisager la possibilité d’une adoption d’un enfant majeur sous tutelle.
.  Le consentement à l’adoption pourrait, s’il s’avère impossible en raison de l’état de la personne protégée, donner lieu à assistance ou représentation dans des conditions garantissant la protection des intérêts du majeur

Clarifier les effets de l’adoption simple

– Supprimer la disposition prévoyant que l’adopté « reste » dans sa famille d’origine : prévoir que l’adopté « conserve ses droits à l’égard de » sa famille d’origine.

– Clarifier les conséquences de l’établissement ultérieur de la filiation dite charnelle, en prévoyant notamment qu’il n’emporte aucune conséquence sur la dévolution du nom de l’adopté comme sur l’autorité parentale.

– Inverser la formulation de l’article 368 du code civil en précisant que « l’enfant entre dans la famille adoptive et conserve ses droits dans sa famille d’origine ».

– Supprimer les exceptions au régime des empêchements à mariage dans la famille de l’adoptant permettant le mariage entre frères et soeurs, prévues à l’article 366 du code civil.

– Permettre que, à la demande de l’adoptant et avec le consentement de l’adopté âgé de plus de treize ans, le seul nom de l’adopté soit maintenu.

– Plus largement, une réflexion sur la simplification du système de transmission du nom d’origine dans l’adoption simple pourrait être engagée, qui dépasse le champ de la présente mission. 

Abandonner la logique « d’imitation de la procréation » dans l’adoption plénière.

– Revoir les modalités d’établissement de l’acte de naissance de l’enfant adopté plénièrement  :
. Conserver l’acte de naissance originel
. Supprimer l’élaboration d’un nouvel acte de naissance.
. Remplacer la notion de mention marginale par celle, plus neutre, de mention subséquente.
. Prévoir que la publicité de l’adoption résultera d’une mention subséquente sur l’acte de naissance d’origine, qui sera conservé.

– Prévoir que le prénom d’origine de l’enfant sera conservé, un (des) prénom(s) pouvant cependant être ajouté(s).

– Préciser que le choix du prénom usuel appartient aux parents, mais que le consentement de l’enfant âgé de plus de 13 ans est requis en cas de changement de ce prénom usuel.

  •  Adoption de l’enfant du conjoint

 Admettre l’adoption de l’enfant du concubin ou du partenaire d’un PACS

– Permettre l’adoption de l’enfant du concubin ou du partenaire pacsé, que celui-ci soit de sexe différent ou de même sexe.

 Conserver la dualité adoption simple/plénière pour l’adoption de l’enfant du conjoint

Il est proposé de préciser les modalités d’utilisation des deux formes d’adoption de l’enfant du conjoint :

– L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est une adoption qui écarte la famille d’origine et ne devrait donc être utilisée que lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint.
Dans cette configuration familiale, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint doit avoir les faveurs du législateur et le régime actuel, plus facile à appréhender, peut, en partie, être conservé.

– L’adoption simple de l’enfant du conjoint présente l’avantage de ne pas écarter la famille d’origine et est adaptée à la diversité des situations, notamment lorsque l’autre parent que le conjoint de l’adoptant est vivant.

 Ne pas obérer les droits du père biologique dans le cadre des adoptions simples ou plénières

– Conserver la dualité adoption plénière/adoption simple, y compris pour l’adoption de l’enfant d’un des membres du couple par l’autre.

– Veiller au respect du droit à l’établissement du lien de filiation du père biologique autre que le conjoint de l’adoptant dans le cadre d’une adoption plénière.

 Préserver la place de la famille d’origine dans le cadre d’une adoption simple de l’enfant du conjoint.

– Proposition de réécriture des textes du code civil :
L’adoption plénière de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de celui-ci et de sa famille.
Elle produit pour le surplus les effets d’une adoption par deux époux, deux partenaires ou deux concubins.
L’établissement ultérieur d’un lien de filiation, selon les modes d’établissement en application du titre VII du présent livre, est impossible.
Toutefois, la tierce opposition est recevable à l’encontre du jugement d’adoption en cas de dol ou de fraude imputable au conjoint et à l’adoptant. Constitue un dol le fait, pour le conjoint et l’adoptant d’avoir dissimulé l’existence de l’enfant au parent biologique non conjoint de l’adoptant.

Revoir les conditions pour adopter

– Préciser que l’exigence prévue à article 348-5 ne s’applique pas en cas d’adoption de l’enfant par l’autre membre du couple.

– Aligner les conditions d’âge de l’adoptant et d’écart d’âge sur le droit commun de l’adoption

– Supprimer « La différence d’âge entre adoptants et adoptés est réduite à dix ans, voire moins si le tribunal le décide pour « justes motifs » (C. civ., art. 344)

 Situations où l’adoption plénière de l’enfant du conjoint devrait être prononcée :

– Autoriser l’adoption plénière de l’enfant par le conjoint du parent uniquement lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint.

– Abroger l’article 345-1, 1° bis

– Abroger l’article 346 alinéa 2

– Prévoir que lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard d’un parent et en cas de décès de ce parent, le conjoint de ce dernier peut déposer une requête en adoption si l’enfant a été recueilli et élevé par l’adoptant.

 Les effets de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin :

– Maintenir la règle qui veut que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint produise, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux époux, partenaires ou concubins (C. civ., art. 356 al 2).

 Organiser l’information sur l’adoption simple de l’enfant du conjoint

– En cas d’adoption simple d’un enfant majeur, le parent non conjoint de l’adoptant doit être informé du projet d’adoption.

 L’adoption simple par chacun des beaux-parents

– Permettre l’adoption simple de l’enfant par le conjoint de chacun de ses deux parents

– Limiter le nombre d’adoptions possibles : une seule adoption co-parentale pour chacun des parents d’origine.

 Les effets de l’adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin

– Conserver les règles existantes sur l’autorité parentale.

– Aménager l’actuel article 367 du code civil sur l’obligation alimentaire en introduisant une disposition d’équité permettant à l’adopté de n’être tenu des aliments envers l’adoptant qu’à la condition que ce dernier ait participé à la prise en charge de l’enfant et que des liens effectifs entre l’adoptant et l’adopté se soient maintenus.

– Obligation alimentaire :
. Supprimer la subsidiarité
. Prévoir le maintien de l’obligation à l’égard des parents d’origine en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.

 La fiscalité des transmissions à titre gratuit, en cas d’adoption simple par le beau-parent

– Modifier la rédaction de l’article 786 1° du CGI
L’article 786 1° du CGI pourrait alors être rédigé de la manière suivante « d’enfants issus du conjoint, concubin, ou partenaire de l’adoptant ».

  •  La filiation par engendrement avec tiers donneur

Distinguer filiation et origines personnelles

– Rénovation consistant à distinguer nettement « filiation » et « origines » pour les personnes nées d’AMP avec un tiers donneur :

Ouvrir l’accès à l’AMP aux couples de femmes

– Ouvrir l’accès à l’assistance médicale avec tiers donneur aux couples de femmes, dans les mêmes conditions que pour les couples de sexe différent.
. Pour cela, modifier ainsi l’article L.2141-2 CSP :
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple, de permettre une procréation nécessitant le recours à un don de gamètes ou un accueil d’embryon, ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.
Les membres du couple, qu’ils soient de sexe différent ou de même sexe, doivent être en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.
Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’un des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l’assistance médicale à la procréation.»
.  Modifier dans le même sens l’article L.2141-7 :
« L’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en oeuvre lorsqu’il existe un risque de transmission d’une maladie d’une particulière gravité à l’enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d’assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir, lorsque le couple ne peut concevoir sans le recours à un tiers donneur, ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l’article 2141-10, renonce à une assistance médicale à la procréation au sein du couple. »
. Modifier également l’article L.2141-10 :
« La mise en oeuvre de l’assistance médicale à la procréation doit être précédée d’entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l’aide sociale.
Ils doivent notamment :
1° Vérifier la motivation de chacun des membres du couple et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption. »
(la suite sans changement)

Instituer une « déclaration commune anticipée de filiation »

– Devant le notaire ou le juge recevant le consentement à l’assistance médicale à la procréation avec don d’engendrement, les futurs parents font une déclaration commune anticipée de filiation. Le consentement et la déclaration sont reçus en la forme authentique.
Cette déclaration permet l’établissement ultérieur de la filiation à l’égard de chacun des deux parents, quelle que soit la forme du don.

– Retoucher l’article 311-20 en indiquant : « dans des conditions garantissant le respect de la vie privée » (et non plus : « garantissant le secret »).
. Ajouter, après l’alinéa 1er de l’article 311-20 :
Ils doivent également, préalablement au recours à une assistance médicale avec tiers donneur, déclarer devant le juge ou le notaire qu’ils consentent à être les futurs parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
. Supprimer les deux derniers alinéas.

 Transmission de la « déclaration commune anticipée de filiation » à l’officier d’état civil

– La déclaration commune anticipée de filiation est transmise par l’un ou/et l’autre des parents à l’officier d’état civil.

– L’officier d’état civil porte cette déclaration sur l’acte de naissance de l’enfant.
La déclaration ainsi portée sur l’acte de naissance de l’enfant établit la filiation de l’enfant à l’égard des deux parents.
Le parent qui s’opposerait à ce que la déclaration de filiation soit portée sur l’acte de naissance de l’enfant verrait la filiation établie automatiquement par la production de cet acte à l’officier d’état civil par l’autre parent. La responsabilité de celui qui refuserait cette communication pourrait toutefois être engagée à l’égard de l’autre parent et de l’enfant.
. Compléter l’article 311-20 :
La déclaration commune anticipée de filiation est transmise par l’un ou l’autre des parents à l’officier d’état civil qui la porte sur l’acte de naissance de l’enfant.
La déclaration ainsi portée sur l’acte de naissance de l’enfant établit la filiation de l’enfant à l’égard des deux parents.
Le parent qui s’opposerait à ce que la déclaration de filiation soit portée sur l’acte de naissance de l’enfant verrait sa filiation établie automatiquement par la production de cet acte à l’officier d’état civil par l’autre parent. La responsabilité de celui qui refuserait cette communication pourrait toutefois être engagée à l’égard de l’autre parent et de l’enfant.

Mention de la déclaration sur l’acte de naissance de l’enfant

– À l’état civil, la déclaration commune serait portée sur l’acte de naissance de l’enfant à la rubrique « Événements relatifs à la filiation (antérieurs à l’établissement du présent acte) : « Déclaration commune anticipée de filiation en date du … reçue par …. ».

 Pour les enfants nés de gestation pour autrui à l’étranger, reconnaissance totale des situations valablement constituées

Pour les enfants nés de gestation pour autrui à l’étranger, il est proposé d’admettre une reconnaissance totale des situations valablement constituées, et ce parce qu’il est de l’intérêt de l’enfant de voir sa filiation établie à l’égard de ses deux parents d’intention.

– Cette reconnaissance doit s’accompagner d’un engagement ferme de la France pour la création prochaine, sur le modèle de la Convention de la Haye sur l’adoption, d’un instrument international de lutte contre l’asservissement des femmes via l’organisation de gestations pour autrui contraires aux droits fondamentaux de la personne.

  •  L’accès aux origines des personnes nées d’un don d’engendrement

Maintenir la règle d’anonymisation des dons de gamètes et d’embryons

L’anonymisation des dons de gamètes et d’embryons assurant le droit à la protection de la vie privée des deux familles, celle du (des) donneur(s) et celle des receveurs,

– Maintenir la règle d’anonymisation des dons de gamètes et d’embryons.

– Garantir au donneur son anonymat jusqu’à la majorité de l’enfant né du don, seul autorisé à en demander la levée.

– Ouvrir un débat sur la possibilité d’autoriser également les dons dits « dirigés ».

 Organiser la transmission de renseignements non identifiants

– Inciter le donneur de gamètes ou d’embryons à laisser, au moment du don, un ensemble de renseignements non identifiants qui seront conservés par l’organisme recevant le don.

– Prévoir le recueil de ces renseignements non identifiants sous une forme standardisée, afin de favoriser l’égalité de l’information entre les personnes nées de dons.

– Permettre la transmission de ces renseignements non identifiants à l’enfant issu du don dès sa minorité, accompagné de ses représentants légaux.

 Permettre la délivrance de l’identité du donneur à la personne majeure née du don qui en fait la demande

– Permettre à toute personne issue d’un engendrement avec tiers donneur (gamètes, embryons) réalisé dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation, qui en fait la demande de se voir délivrer l’identité de son donneur à sa majorité.

Pour cela, modifier l’article 311-19, alinéa 3 : La personne majeure issue de la procréation peut se voir délivrer à sa demande l’identité de son ou ses donneurs. Le CNAOP est seul habilité à obtenir celle-ci auprès de l’organisme chargé de la préserver.

– Une telle demande étant de plein droit, elle n’aura pas à être assortie de justifications

 Soumettre toute rencontre à l’accord du donneur

– Préciser que le droit de se voir délivrer l’identité du donneur n’est pas un droit à rencontrer celui-ci, ni son entourage.

– Protégé par le droit au respect de la vie privée, le donneur doit donner son accord préalablement à toute rencontre.

– Dès lors, le droit d’accès des personnes nées de don à leurs origines personnelles doit être accompagné par une autorité habilitée à contacter les donneurs et à organiser éventuellement une médiation : cette mission sera confiée au CNAOP.

 Maintenir et élargir la compétence des CECOS (et autres organismes autorisés pour la conservation du sperme et des embryons) pour le recueil et la conservation de l’identité des donneurs

– Maintenir la compétence des CECOS pour recueillir et conserver l’identité des donneurs (R. 1244-5 CSP).

– Prévoir qu’au moment du don, les donneurs seront informés par les CECOS de la possibilité pour l’enfant ainsi conçu de demander à avoir accès, à sa majorité, à l’identité du donneur.

– Prévoir, au moment du don, le recueil systématique de renseignements non identifiants selon un modèle préétabli à élaborer en concertation avec les CECOS et le CNAOP.

– Maintenir la compétence des CECOS pour anonymiser l’identité des donneurs, à charge pour eux de garantir au plan national le respect de l’article L. 1244-4 CSP limitant à dix le nombre d’enfants issus d’un même donneur.

– Prévoir que les CECOS ne pourront délivrer cette identité qu’au représentant du CNAOP saisi par une requête de la personne majeure concernée.

– Prévoir que l’identité des donneurs et les renseignements non identifiants seront conservés au delà des 40 ans prévus actuellement.

– Informer les donneurs de la possibilité de communiquer au CECOS des informations nouvelles relatives à leur état de santé qui peuvent avoir une incidence sur celle de la personne conçue avec leurs gamètes.

 Créer au sein du CNAOP un Collège chargé de l’accès aux origines personnelles des personnes engendrées avec tiers donneur

– Renforcer le rôle du Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles et étendre ses missions.

– Prévoir la création de deux collèges au sein du CNAOP :
. un collège dédié aux origines des personnes adoptées ou pupilles de l’État
. un collège dédié aux origines des personnes issues d’un don dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation.

– Chacun de ces collèges serait organisé selon des principes paritaires, incluant en particulier des représentants des personnes concernées : personnes nées de dons, donneurs et parents receveurs.

 Étendre les compétences et pouvoirs du CNAOP

– Prévoir que le CNAOP sera l’interlocuteur et l’accompagnateur des personnes nées de dons demandant à accéder à leurs origines.

– Il lui appartiendra de contacter la fédération des CECOS afin de se voir délivrer les renseignements non identifiants ou l’identité du donneur.

– Il lui appartiendra de rechercher le donneur, si cela est souhaité, et de s’assurer de son accord pour toute rencontre avec la personne issue de son don.

– Il lui reviendra d’organiser toutes médiations qui paraîtraient nécessaires.

 Pour les dons antérieurs à la nouvelle loi, permettre au donneur qui le souhaite d’autoriser la communication de son identité

– Pour les dons antérieurs à la nouvelle loi, prévoir en concertation avec les CECOS et le CNAOP que les donneurs puissent, s’ils le souhaitent, indiquer qu’ils acceptent la communication de leur identité à l’enfant issu du don.

 Constituer une mission d’information sur l’accès à l’identité des personnes issues d’un même donneur

– Permettre à toutes personnes nées de don qui souhaitent savoir si elles sont issues du même donneur d’obtenir cette information, qui ne nécessite pas de lever l’anonymat de celui-ci.

– Constituer une mission d’information chargée d’élaborer une réflexion sur la demande d’accès mutuel à l’identité des personnes issues d’un même donneur, en particulier en menant une enquête sur l’état du droit, les échanges et controverses, et les bilans d’expérience au plan international

  •  L’accès aux origines des personnes nées sous X, adoptées et pupilles

Élargir les compétences du CNAOP à l’ensemble des personnes recherchant l’accès à leurs origines  

– Renforcer le rôle du Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles et étendre ses missions. 

– Prévoir la création de deux collèges au sein du CNAOP :
.  un collège dédié aux origines de toutes les personnes adoptées ou pupilles, qu’elles soient ou non nées « sous X ».
.  un collège dédié aux origines des personnes issues d’un don dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation Chacun de ces collèges serait organisé selon des principes paritaires, incluant en particulier des représentants des personnes concernées : personnes adoptées et pupilles, parents de naissance, parents adoptifs.

– Doter le CNAOP de moyens correspondants à l’extension de ses missions

 – Accroître en particulier ses capacités en moyens de médiation et d’accompagnement socio-psychologique.

 ACCES AUX ORIGINES DES PERSONNES NEES SOUS LE SECRET EN FRANCE

Maintenir la possibilité pour la femme d’accoucher dans le secret

– Maintenir l’article 326 du code civil : Lors de l’accouchement la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé par l’établissement de santé.

– Ajouter à cet article la même disposition que celle figurant dans le code de l’action sociale et des familles (L. 222-6) :
Pour l’application du premier alinéa, aucune pièce d’identité n’est exigée et il n’est procédé à aucune enquête.

 Recueillir l’identité de la mère de naissance, en lui garantissant un anonymat absolu pendant 18 ans

– Garantir l’anonymat assurant le droit à la protection de la vie privée de la mère de naissance
Maintenir la règle d’anonymisation du nom de la mère de naissance dans le dossier de l’enfant.
Garantir à la femme son anonymat jusqu’à la majorité de l’enfant, seul autorisé à en demander la levée.

– Modifier ainsi l’article L. 222-6 CASF :
« Le représentant du CNAOP dans le département du lieu d’accouchement de la femme ayant demandé la préservation du secret de son admission et de son identité par l’établissement de santé, recueille l’identité de cette dernière dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité.
Tout en informant la femme du caractère obligatoire de la communication de son identité, ainsi que des garanties qui lui sont données et de l’usage unique qui pourra en être fait à la seule demande de l’enfant majeur, le représentant du CNAOP ne pourra utiliser de mesures de police, de contrainte ou d’enquête pour en avoir communication ou vérification.
Il informe la femme que la communication de cette identité ne pourra être délivrée qu’à la demande de l’enfant une fois majeur.
Il informe la femme que la communication de cette identité ne pourra être délivrée à l’enfant mineur que si elle déclare expressément au CNAOP pendant la minorité de l’enfant qu’elle accepte de lever le secret. »

– Reprendre le dernier alinéa de l’article L. 222-6 dans un article suivant :
Les frais d’hébergement et d’accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d’adoption sont également pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département, siège de l’établissement ».

– Prévoir que le CNAOP aura la nouvelle responsabilité de conserver l’ensemble ses dossiers des enfants « nés sous le secret ».

 Supprimer l’accès de l’enfant mineur à l’identité de la mère de naissance sauf autorisation expresse de celle-ci.

– Modifier l’article L. 147-6 CASF : Le CNAOP ne communique pas à l’enfant mineur l’identité de la mère de naissance, à moins qu’il ne dispose d’une déclaration expresse d’acceptation de levée du secret de son identité donnée par celle-ci.

 Maintenir l’accès de l’enfant dès sa minorité aux renseignements non identifiants

– Inciter la mère à laisser, après la naissance, un ensemble de renseignements non identifiants qui seront conservés dans le dossier de l’enfant.

– Prévoir le recueil de ces renseignements non identifiants sous une forme standardisée, afin de favoriser l’égalité de l’information entre les personnes nées sous le secret.

– Permettre la transmission de ces renseignements non identifiants à l’enfant accompagné de ses représentants légaux, dès sa minorité.

– Maintenir le dernier alinéa de l’article L. 147-6 CASF, en clarifiant les modalités de communication.

 Permettre à la personne majeure qui en fait la demande d’accéder à l’identité de sa mère de naissance

– À compter de sa majorité, la personne qui est née sous le secret pourra, si elle en fait la demande auprès du CNAOP, obtenir communication de l’identité de sa mère de naissance. Cette communication sera de droit que la mère soit vivante ou décédée.
Nouvelle rédaction de l’article L. 147-6 CASF : Le CNAOP communique à l’enfant majeur, son représentant ou, s’il est décédé, ses descendants, l’identité de la mère de naissance.
Le CNAOP communique à l’enfant majeur, son représentant ou, s’il est décédé, ses descendants, l’identité du père de naissance.
Le CNAOP communique aux personnes mentionnées au 1° de l’article L. 147-2 les renseignements ne portant pas atteinte à l’identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l’article L. 147-5 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui.
Le conseil communique à l’enfant mineur ayant atteint l’âge de discernement, avec l’accord de ses représentants légaux, l’identité de la mère de naissance, dès lors que celle-ci a, par une déclaration expresse de volonté, accepté de lever le secret.

 Recueillir l’accord de la mère de naissance préalablement à l’organisation de toute rencontre éventuelle avec l’enfant

– Prévoir que le CNAOP sera l’interlocuteur et l’accompagnateur des personnes nées sous le secret demandant à accéder à leurs origines.

– Il lui appartiendra de rechercher la mère de naissance, si cela est souhaité, et de s’assurer de son accord pour toute rencontre avec l’enfant né sous le secret.

Afin de protéger la vie privée de la mère de naissance, il conviendra que cette dernière donne expressément son accord préalablement à toute rencontre avec le demandeur.

– Il lui reviendra d’organiser toutes médiations qui paraîtraient nécessaires.

– Il lui reviendra d’informer le demandeur que le droit de se voir délivrer l’identité de la mère de naissance n’emporte pas celui de la rencontrer sans son accord, ni son entourage.

 Réinstaurer une fin de non-recevoir à l’action en recherche de maternité

– Ajouter un alinéa 3 à l’article 326 : L’accouchement dans le secret constitue une fin de non recevoir à l’action en recherche de maternité.

 Question de l’identité du père de naissance

– Préciser que, lorsque le père de naissance donne son identité au CNAOP, cette identité peut être communiquée à l’enfant qui le demande, quel que soit son âge.

 Cas particulier des enfants remis à l’ASE avec demande du secret de l’identité des parents

– Prévoir que l’accès aux origines des enfants remis à l’ASE avec demande du secret de l’identité des parents soit organisée par le CNAOP comme pour tous les autres adoptés et pupilles.

– Préciser aux parents de naissance que le secret de leur identité ne pourra être préservé au delà de 76 ans à compter de la naissance.

 ACCES AUX ORIGINES DES PERSONNES NEES SOUS LE SECRET A L’ETRANGER

Prévoir la mise en place d’une mission destinée à réfléchir sur l’extension de la compétence du CNAOP et l’articulation de cette compétence avec les autres intermédiaires compétents en matière d’adoption internationale.

 ACCES AUX ORIGINES DES PERSONNES QUI NE SONT PAS NEES SOUS LE SECRET EN FRANCE

Harmoniser les informations devant être communiquées aux adoptants lors du placement

– Mieux définir les informations qui doivent être communiquées aux adoptants lors du placement en vue d’adoption et lister les pièces dont une copie doit être transmise aux parents une fois le jugement d’adoption prononcé.

 Clarifier le rôle de l’aide sociale à l’enfance ou des organismes autorisés pour l’adoption

– Prévoir des dispositions spécifiques dans le CASF clarifiant le rôle du service de l’ASE dans l’accès aux origines personnelles :
 » Le service de l’ASE organise la consultation du dossier et accompagne le demandeur, ou et ses représentants légaux s’il est mineur, lorsqu’il demande à accéder à son dossier. L’ensemble des pièces lui est communiqué, y compris le nom de la mère de naissance figurant dans le dossier constitué par l’ASE lors de la remise de l’enfant.

 Étendre la compétence et le rôle du CNAOP

– Notre groupe de travail propose d’étendre la compétence du CNAOP pour rechercher la mère de naissance, lorsque le demandeur souhaite pouvoir la rencontrer. Il en fait la requête au président du Conseil général, qui la transmet au CNAOP, ce dernier étant le seul organisme disposant des pouvoirs d’investigation nécessaires.

– Une fois la mère de naissance retrouvée, le CNAOP ou la personne mandatée par lui, doit recueillir son consentement à une éventuelle rencontre et peut proposer des mesures d’accompagnement ou de médiation.

 Dispositions particulières pour les personnes qui ne sont pas nées sous le secret et dont la filiation n’est pas établie (art. 57 du code civil).

– Préciser que toutes les dispositions précédentes (point 1 à 3) doivent s’appliquer à la recherche des origines pour les personnes dont la filiation n’est pas établie (art. 57).

 ACCES AUX ORIGINES DES PERSONNES QUI NE SONT PAS NEES SOUS LE SECRET A L’ETRANGER

Accès aux informations détenues à l’étranger

– Pour éviter les fortes disparités entre les modes de conservation de l’identité des parents de naissance selon les pays d’origine des enfants adoptés, il conviendrait d’élaborer un ensemble de propositions d’harmonisation des législations, en particulier sous l’égide du bureau permanent de la Conférence de la Haye.

 Accès aux informations détenues en France par un intermédiaire agréé pour l’adoption

– Confirmer que lorsque l’adoption a été réalisée avec le concours d’un intermédiaire agréé, les adoptés peuvent interroger la Mission de l’Adoption Internationale pour la communication de leur dossier.

 Affirmer la compétence du CNAOP pour accompagner les adoptés dans leur recherche

– Prévoir que le CNAOP peut être saisi pour apporter son concours à l’adopté né à l’étranger lorsqu’il souhaite accomplir des démarches en vue de connaître ses origines.

  •  Reconnaître la place familiale du beau-parent

Créer un mandat d’éducation quotidienne

– Afin de traduire l’autorisation donnée par un parent à un beau-parent d’accomplir les actes usuels concernant le bel-enfant, créer un mandat dénommé « mandat d’éducation quotidienne ».
. Ce mandat ne requiert pas de recueillir l’accord de l’autre parent, car celui-ci est présumé entre les co-titulaires de l’autorité parentale.
.  En revanche, en cas de conflit, le parent peut saisir le juge.
.  Le mandat pourra être passé par acte sous seing privé ou par acte authentique devant notaire.
. Un modèle d’acte pourrait en être proposé en ligne.

Créer un certificat de recomposition familiale

– Ce « certificat de recomposition familiale » sera délivré en mairie du lieu du domicile de la famille recomposée.
. Il sera délivré sur présentation des mandats d’éducation consentis au sein de la famille recomposée et d’une preuve de résidence.
. Il attestera simultanément de la cohabitation du parent et du beau-parent, et de l’existence d’un mandat d’éducation quotidienne.
. Il aura également vocation à faire état des différents mandats d’éducation de manière à faciliter la vie des familles.
. Il faut rappeler en effet qu’un mandat est consenti pour chaque enfant et qu’il peut être consenti par chaque parent formant une nouvelle union sur les enfants de l’autre

La délégation-partage : réécrire l’article 377-1

– Consacrer entièrement l’article 377-1 à la délégation-partage et poser pour cette délégation des conditions spécifiques, distinctes de la délégation-tranfert.
. L’article 377-1 disposerait :
« Les deux parents ou l’un d’eux peuvent, pour les besoins d’éducation de l’enfant, saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils partagent en tout ou partie l’exercice de l’autorité parentale avec un ou deux tiers délégataires. Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale.
En cas de désaccord ou d’absence de consentement de l’autre parent dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale, un seul parent, en considération de circonstances exceptionnelles, peut saisir le juge aux fins de voir partager son autorité avec un tiers délégataire. Le juge ne peut passer outre le refus de l’autre parent ou son abstention, que si tel est l’intérêt de l’enfant. Le partage de l’autorité parentale résulte d’une décision judiciaire.
En cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, le parent exerçant cette autorité peut saisir le juge aux fins de voir partager son autorité parentale. L’avis de l’autre parent est alors requis et le juge décide du partage s’il l’estime conforme à l’intérêt de l’enfant. Le partage de l’autorité parentale résulte d’une décision judiciaire.
 La présomption de l’article 372-2 est applicable à l’égard des actes accomplis par le ou les délégants et le ou les délégataires.
Le juge peut être saisi des difficultés que l’exercice partagé de l’autorité parentale pourrait générer par les parents, l’un d’eux, le ou les délégataires, ou le ministère public. Il statue conformément à l’article 373-2-11. »

La délégation-transfert : réécriture de l’article 377

– Réécrire l’article 377 du code civil pour la délégation-transfert :
« Lorsque ils exercent en commun l’autorité parentale, les deux parents ensemble ou séparément, peuvent saisir le juge, en présence de circonstances exceptionnelles, en vue de voir transféré tout ou partie de leur autorité parentale à un tiers, beau-parent, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants au service départemental de l’aide social à l’enfance.
En cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, la demande de transfert est formée par ce parent.
Les deux parents doivent être appelés à l’instance En cas de conflit entre le délégataire et l’autre parent, les articles 372-2 et 373-2-11 s’appliquent. »

Prévoir un article différent pour le cas du désintérêt manifeste, actuellement prévu à l’article 377, alinéa 2

Faciliter la prise en charge de l’enfant après le décès du parent auprès de qui il vivait

– L’enfant confié à un « tiers » (tiers au sens de l’article 373-3)
Reprendre la rédaction de l’article 373-3, al. 2 en une disposition autonome, correspondant à la situation du décès d’un des parents.
. Reprendre l’article 373-3-1
« Le juge peut en cas de circonstances exceptionnelles et si l’intérêt de l’enfant l’exige décider de confier l’enfant à un tiers.
Lorsque les deux parents exercent en commun l’autorité parentale, ils peuvent soumettre à l’homologation du juge une convention prévoyant qu’en cas de décès de l’un d’eux, l’enfant sera confié à un tiers, notamment au beau-parent.
Lorsque l’exercice de l’autorité parentale est unilatéral, ou en cas de désaccord entre les parents exerçant en commun cette autorité, chacun des parents peut saisir le juge pour lui demander de décider qu’en cas de décès du parent titulaire de l’autorité ou de l’un des parents si l’exercice est conjoint, l’enfant sera confié à un tiers, notamment un beau-parent.
En cas de décès d’un des parents, les tiers, notamment les beaux-parents peuvent saisir le juge pour demander à ce que l’enfant leur soit confié. »
. Reprendre l’article 373-4
« Le tiers auquel l’enfant est confié peut accomplir tous les actes usuels relatifs à l’autorité parentale.
Le juge peut également l’autoriser à accomplir d’autres actes d’éducation et de surveillance.
En cas de conflit entre le tiers et le parent survivant, chacun peut saisir le juge qui tranchera le conflit en fonction de l’intérêt de l’enfant. »

– La délégation de l’autorité parentale
. Délégation partage
En cas de décès d’un des parents, le parent survivant peut saisir le juge aux fins d’homologuer la convention par laquelle il partage tout ou partie de son autorité parentale avec un tiers, notamment un beau-parent.
Du vivant même des parents, ces derniers peuvent, s’ils sont tous deux titulaires de l’autorité parentale, soumettre au juge une convention par laquelle, en cas de décès de l’un d’eux, le survivant partagera son autorité parentale avec un tiers, notamment un beau-parent.
En cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut être saisi par l’un des parents en vue de prévoir qu’en cas de décès de ce parent, l’autorité parentale sera partagée entre le parent survivant et un tiers délégataire.
. Délégation transfert
En cas de décès d’un des parents, le parent survivant peut saisir le juge aux fins d’homologuer la convention par laquelle il partage tout ou partie de son autorité parentale avec un tiers, notamment un beau-parent.
En cas de circonstances exceptionnelles, du vivant même des parents, ces derniers peuvent, s’ils sont tous deux titulaires de l’autorité parentale, saisir le juge pour lui demander de transférer tout ou partie de l’autorité parentale du survivant à un tiers délégataire.
En cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut être saisi par l’un des parents en vue de prévoir qu’en cas de décès de ce parent, l’autorité parentale du parent survivant sera transférée à un tiers délégataire.

 Favoriser le maintien des relations beau-parent/bel-enfant après la séparation

– Illustrer la notions de relations personnelles de l’article 371-4 en indiquant : « notamment un droit de correspondance, de visite, ou d’hébergement. »

– Il n’y a pas d’obligation alimentaire entre beaux-parents et beaux-enfants et il n’est pas question d’en créer une dans le cadre des dispositions relatives à la place familiale du beau-parent.
Nous ne proposons donc pas de reprendre la solution du Royaume-Uni « dependant child » où l’enfant peut se retourner contre le beau-parent.
Ne pas instaurer d’obligation alimentaire entre beaux-parents et beaux-enfants.

Favoriser la transmission du patrimoine aux enfants du conjoint avec lesquels ont été tissé des liens affectifs étroits

– Aligner les droits de mutation à titre gratuit beaux-parents/beaux-enfants sur ceux en ligne directe prévus entre parents et enfants. Prévoir le respect de certaines conditions pour le jeu de cette fiscalité favorable.

 Adapter les droits sociaux liés à l’existence des beaux-enfants au foyer recomposé.

– Prévoir que le beau-parent ayant assuré la charge d’au moins trois enfants au foyer recomposé, qu’il soit conjoint, concubin ou partenaire, puisse bénéficier d’une majoration de la pension de retraite, dans les mêmes conditions que les parents.

Lire l’intégralité du rapport en cliquant : ici

 

Categories: Adoption, Filiation Tags:
Les commentaires sont fermés.