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La renonciation par des associés à une fraction de leurs droits aux dividendes ne constitue pas une donation indirecte

12/12/2013

L’administration fiscale intègre à sa base bofip la décision de la Cour de cassation du 18 décembre 2012 (n° 11-27745) : l’insertion d’une clause statutaire de répartition inégale des bénéfices au profit des nus-propriétaires de parts sociales ne peut constituer le support d’une donation indirecte.

Par cette décision, retient l’Administration, « la Haute juridiction considère :

– d’une part, que la modification de la répartition de la part de chaque associé dans les bénéfices de la société ne pouvait résulter que d’une décision collective des associés et qu’en participant à cette décision, les usufruitiers ne peuvent consentir à une donation ayant pour objet un élément de leur patrimoine ;

– d’autre part, que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribué à chaque associé, de sorte qu’en l’espèce, les usufruitiers, n’ayant été titulaires d’aucun droit, fût-il affecté d’un terme suspensif, sur les dividendes attribués aux nus-propriétaires, n’ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet.

Toutefois, de telles opérations pourront, le cas échéant, et selon les circonstances propres à chaque affaire, faire l’objet d’une procédure de rectification contradictoire ou d’abus de droit fiscal. »

BOI-ENR-DMTG-20-10-10

 

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