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La contribution aux charges du mariage est proportionnelle aux facultés respectives des époux, lesquelles doivent être vérifiées

26/08/2013

L’espèce – Deux époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Au cours de l’union, ils acquièrent en indivision, chacun pour moitié, un immeuble financé par un emprunt les engageant solidairement. Après le prononcé de leur divorce, la liquidation et le partage de l’indivision existant entre eux sur cet immeuble sont ordonnés par un jugement rendu le 29 janvier 1998, lequel attribue préférentiellement le bien au mari. Ce dernier décède le 22 septembre 2002. Quelques temps plus tard, ses deux filles nées d’une première union assignent l’ex-épouse en partage. Elles prétendent notamment que leur père a assuré seul le remboursement des échéances du prêt contracté solidairement par les deux époux pour l’acquisition de l’immeuble indivis et soutiennent, en conséquence, que l’ex-épouse doit être déclarée créancière de l’indivision successorale d’une somme de 11.667,90 euros représentant la moitié du remboursement de l’emprunt pour la période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation. En défense, cette dernière estime ne pas être débitrice de l’indivision dans la mesure où elle se trouvait à l’époque sans ressources et qu’il incombait, de ce fait, à son mari d’assumer seul le remboursement des échéances du prêt au titre de sa contribution aux charges du mariage. Cet argument est rejeté par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui déclare l’ex-épouse créancière de l’indivision successorale. Saisie d’un pourvoi, la première Chambre de civile de la Cour de cassation rend un arrêt de cassation au visa de l’article 214 du code civil :

 « Attendu que, pour dire Mme Y créancière de l’indivision successorale d’une somme de 11.667,90 euros, l’arrêt attaqué retient qu’elle doit à l’indivision la moitié du remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition de l’immeuble jusqu’à la date de jouissance divise au motif qu’elle ne peut sans contradiction inférer du seul fait que le remboursement a pu être opéré d’un compte commun le caractère également commun dudit remboursement, tout en se prévalant par ailleurs du fait qu’elle n’avait aucune ressource ou revenu ayant abondé ce compte, qu’elle établit qu’elle a exercé pendant quelques années, de 1981 à 1986, des fonctions d’institutrice et qu’elle est associée depuis 1976 dans une société civile immobilière ayant pour objet social « l’acquisition, la gestion, l’administration et la location de divers biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à Marseille », lesquels biens ont été vendus 1.500.000 euros en décembre 2007, ce dont il y a lieu de présumer qu’elle a tiré de ces fonctions et qualité des revenus pendant cette période de sorte qu’elle ne peut vouloir faire peser sur son seul ex-mari la charge du remboursement de l’emprunt au titre de la contribution de ce dernier aux charges du mariage ;

Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, d’une part, qu’elles étaient les facultés respectives des époux et, d’autre part, comme elle y était invitée, si les revenus de l’épouse entre 1981 et 1986 n’avaient pas intégralement servi à contribuer aux charges du mariage, et sans constater qu’elle avait effectivement perçu un revenu de la société civile immobilière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale : par ces motifs […] : casse et annule […] ».

Observations – L’application de l’article 214 du code civil ne donne lieu qu’à très peu de jurisprudence. Pour cette seule raison, l’arrêt rendu le 26 juin 2013 par la première Chambre civile de la Cour de cassation mérite d’être relevé.

Dans cette affaire, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré l’ex-épouse créancière de l’indivision successorale d’une somme représentant la moitié du remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition d’un immeuble pour la période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation, reconnaissant par là qu’elle était redevable, pendant l’union, de la contribution aux charges du mariage. Ce faisant, deux erreurs ont été commises :

– la première erreur a été de faire contribuer l’ex-épouse aux charges du mariage sans vérifier préalablement si cette dernière percevait réellement des revenus durant l’union. Le libellé de l’art. 214 c. civ. ne laisse aucun doute : aucune contribution ne peut être mise à la charge d’un époux sans ressources financières. Or c’est précisément ce que soutenait l’ex-épouse qui indiquait, en défense, n’avoir perçu aucun revenu pendant la période considérée. Selon elle, les fonctions d’institutrices qu’elle a exercées de 1981 à 1986, ainsi que sa qualité d’associée dans une société civile immobilière, ne lui ont pas permis de retirer un quelconque revenu. Partant, il appartenait aux juges du fond de le constater dans les faits. Au lieu de procéder à de réelles recherches, les juges aixois se sont contentés de « présumer qu’elle a tiré de ces fonctions et qualité des revenus », ce qui était bien insuffisant.

– la seconde erreur a été de faire contribuer l’ex-épouse aux charges du mariage à hauteur de la moitié du remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition de l’immeuble. Là encore, la formulation de l’article 214 du code civil est on-ne-peut-plus claire : sauf convention contraire, les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Ce texte met ainsi en place une contribution proportionnelle, et non pas égalitaire. Les juges aixois auraient donc dû vérifier qu’elles étaient très précisément les facultés respectives des époux, en établissant la consistance de leurs ressources, pour ensuite en déduire, selon un mode proportionnel, la part contributive de chacun. Décider sans aucune vérification que l’ex-épouse devait à l’indivision la moitié du remboursement de l’emprunt était évidemment contraire tant à l’esprit qu’à la lettre du texte.

Conseil : La contribution aux charges du mariage relève du principe de la liberté des conventions matrimoniales. Aussi, pour éviter toute discussion à venir autour de leur obligation de contribuer aux charges du mariage, les époux peuvent fixer, au sein d’un contrat de mariage ou dans une convention extérieure, les modalités d’exécution de leur obligation de contribution. Ils peuvent également y insérer une clause aux termes de laquelle chacun d’eux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature. Selon la Cour de cassation, une telle présomption n’est toutefois que simple, supportant par conséquent la preuve contraire.

Patrice Hilt

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