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Impossible d’adopter sa compagne homosexuelle

25/05/2011

La Cour de cassation traque les détournements de l’institution de l’adoption simple.

Pas plus qu’elle n’a vocation à créer un lien de filiation entre deux ex-époux (Civ. 1re, 23 juin 2010, n° 09-66.782, AJ fam. 2010. 392, obs. Chénedé), l’institution de l’adoption simple n’a pour objet de renforcer des liens d’affection ou d’amitié entre deux personnes ayant des relations sexuelles. Son seul objet est de consacrer un rapport filial !

D’abord, pour approuver les juges d’appel d’avoir admis la recevabilité de la tierce-opposition au jugement d’adoption, la Cour de cassation relève, dans sa décision du 4 mai 2011, que c’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel a estimé que l’adoptante, en ne révélant pas ses relations homosexuelles avec l’adoptée et en travestissant la réalité par son silence sur la nature véritable de leurs relations, avait commis une omission dolosive constitutive d’une fraude de nature à influer de façon déterminante sur la décision d’adoption.

Ensuite, sur le fond, elle confirme la rétractation du jugement d’adoption : « la cour d’appel, après avoir retenu que les intéressées vivaient en concubinage depuis 1990 et que l’adoptante n’avait jamais évoqué l’existence d’un rapport filial, mais aussi, que l’adoption simple leur permettait de contourner les règles civiles régissant les donations entre vifs, a souverainement apprécié leur demande au regard de la finalité de l’institution et constaté son détournement ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ».

Cette décision est la deuxième de la Cour de cassation dans cette affaire (V. Civ. 1re, 6 févr. 2008, n° 06-20. 054).

Civ. 1re, 4 mai 2011, n° 10-13.996 (438 F-P+B+I)

Commentaire
C. Siffrein-Blanc, L’adoption simple ne peut consacrer un lien de couple : énième rappel, Dalloz actualité, brève du 25 mai 2011

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