Accueil > Adoption, Assistance éducative, Autorité parentale, Décisions, Divorce, Droit international privé de la famille, Filiation, Fiscalité de la famille, Indivision, Libéralités, Majeurs protégés, Mariage, Mineurs, Procédure familiale, Successions > Sélection jurisprudentielle de la semaine : adoption, assistance éducative, autorité parentale, divorce, filiation, indivision, libéralités, majeur protégé/DIP, mariage et successions

Sélection jurisprudentielle de la semaine : adoption, assistance éducative, autorité parentale, divorce, filiation, indivision, libéralités, majeur protégé/DIP, mariage et successions

14/03/2025

Jurisprudence3Dix-huit arrêts pour ma sélection jurisprudentielle de la semaine ! D’importance inégale cependant :

  • adoption
  • assistance éducative
  • autorité parentale
  • divorce
  • filiation
  • indivision
  • libéralités
  • majeur protégé/DIP
  • mariage
  • successions

  • Adoption

Le refus d’autoriser l’adoption s’il ménage un juste équilibre entres les intérêts concurrents ne viole pas l’article 8 Conv. EDH (CEDH, 6 mars 2025,  T.A c/ Suisse, n°13437/22) – Les autorités suisses ont refusé d’autoriser l’adoption par la requérante d’un enfant qu’elle avait trouvé en Éthiopie et amené en Suisse. Or  le déplacement illicite de l’enfant en Suisse, contournant les procédures légales, ne pouvait être justifié sous prétexte de servir l’intérêt supérieur de l’enfant. Et le refus d’autoriser l’adoption n’entraînait ni d’obstacles particuliers ou de difficultés pratiques, ni une séparation forcée entre l’enfant et la requérante qui conservait une tutelle légale. Les autorités suisses ont dès lors ménagé un juste équilibre entre les intérêts de la requérante et ceux de l’État. Partant, la CEDH conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. 

  • Assistance éducative

Délai de jugement en matière de placement provisoire d’un mineur : computation des délais (Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 22-22.929) – Justifie légalement sa décision au regard de l’article 1184, alinéa 3, du code de procédure civile une cour d’appel qui écarte l’exception de nullité d’un jugement de placement provisoire d’un mineur, en constatant que le juge des enfants a statué dans le délai de quinze jours à compter de la saisine par le procureur de la République. Ce délai, qui court à compter de la réception au greffe de la requête, a été respecté, la réception étant intervenue entre le 28 et le 29 juillet 2022, et le jugement ayant été rendu le 12 août 2022.

  • Autorité parentale

L’autorisation judiciaire de vendre un bien immobilier d’un mineur situé sur le territoire d’un autre État membre de l’UE relève de la matière de la responsabilité parentale (CJUE, 6 mars 2025, C-395/23) – L’autorisation judiciaire, sollicitée pour le compte d’un enfant mineur résidant habituellement dans un État membre, de vendre les parts que cet enfant détient dans des biens immobiliers situés dans un autre État membre relève de la matière de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, § 1, sous b), du Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019, dit “Bruxelles II ter”. En effet, cette autorisation judiciaire est au nombre des mesures de protection visées au § 2, sous e), de cet article. Dès lors, en vertu de l’article 7, § 1, dudit Règlement, ce sont les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant réside habituellement au moment où la juridiction est saisie qui sont, en principe, compétentes pour la délivrer.

Autorité parentale conjointe et santé de l’enfant : impossibilité pour le juge de déléguer son pouvoir de décision à un parent (Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 22-20.631) – Viole les articles 373-2, 373-2-8 et 373-2-6 du code civil une cour d’appel qui, constatant que les parents exercent en commun l’autorité parentale, autorise la mère à prendre seule les décisions relatives à la santé de l’enfant en cas de nécessité médicale ou d’urgence, après avoir sollicité l’avis du père, et en cas d’absence de réponse ou d’opposition sans raison légitime de celui-ci. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en déléguant à la mère son pouvoir de trancher les éventuels conflits d’autorité parentale.

Obligation pour le juge de fixer la durée d’une mesure de droit de visite dans un espace de rencontre (Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 23-14.551) – Il résulte de l’article 1180-5 du code de procédure civile que, lorsque le juge décide qu’un droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. Viole ce texte une cour d’appel qui, après avoir décidé que le droit de visite d’un père sur son enfant s’exercera dans un espace de rencontre, ne précise pas la durée de cette mesure. 

  • Divorce

Violation du principe de la contradiction dans la fixation de la résidence des enfants (Civ. 1re,  5 mars 2025, n° 23-10.329, 135 F-D) – Viole l’article 16 du code de procédure civile une cour d’appel qui, pour fixer la résidence des enfants au domicile du père et déterminer la contribution de la mère à leur entretien et éducation, se fonde sur un jugement du juge des enfants rendu après l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoiries, sans qu’il ne ressorte d’aucune de ses mentions que cette pièce ait fait l’objet d’un débat contradictoire.

Prestation compensatoire : prise en compte des droits prévisibles à la retraite dès le stade de l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux (Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 22-24.122, 147 F-D) – Pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties, il doit être tenu compte des droits prévisibles à la retraite. Viole les articles 270 et 271 du code civil une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de prestation compensatoire d’une épouse, retient qu’il n’existe pas de disparité dans la situation des époux créée par la rupture du mariage, que les éléments relatifs aux sacrifices qu’aurait consentis l’épouse au cours de la vie maritale et qui auraient une incidence sur le montant de sa pension de retraite future ne sont à prendre en compte, au regard de l’article 271 du code civil, qu’au stade de la fixation du montant de la prestation compensatoire, ce qui suppose la démonstration préalable d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, dont la preuve n’est en l’espèce pas rapportée.

  • Filiation

Une décision étrangère établissant la filiation d’enfants nés de GPA ne produit pas en France les effets d’une adoption plénière (Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 24-50.006, 143 F-D) – Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets. Viole l’article 509 du code de procédure civile une cour d’appel qui décide que la décision étrangère du Vermont produira en France les effets d’une adoption plénière, alors que cette décision, revêtue de l’exequatur, n’était pas un jugement d’adoption, mais établissait seulement la filiation entre les enfants nés d’une gestation pour autrui et ses deux pères.

  • Indivision

Recevabilité de l’action d’un indivisaire en matière de bail rural (Civ. 3e, 6 février 2025, n° 23-20.678) – Viole l’article 815-2, alinéa 1er, du code civil une cour d’appel qui déclare recevable l’action d’un indivisaire tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation, en considérant qu’il s’agit d’un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul, alors que cette action qui tendait, sous couvert de l’expulsion d’occupants sans droit ni titre, à mettre fin à un bail rural préexistant dont le maintien était revendiqué par le coïndivisaire, n’entrait pas dans la catégorie des actes conservatoires.

Attribution préférentielle dans le partage des indivisions de nature familiale : conditions de qualité d’héritier, de conjoint ou de partenaire pacsé (Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 22-22.143) – Viole les articles 831, 1476, 1542 et 515-6 du code civil une cour d’appel qui attribue de manière préférentielle une parcelle à des indivisaires qui n’étaient unis à leurs coïndivisaires ni par un héritage commun, ni par le mariage, ni par un pacte civil de solidarité, alors que l’attribution préférentielle dans le partage des indivisions de nature familiale, même d’origine conventionnelle, ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou un héritier. 

  • Libéralités

Aucune servitude par destination du père de famille ne peut être constituée lors d’une donation-partage lorsque les biens transmis n’ont pas appartenu au même propriétaire (Civ. 3e, 27 févr. 2025, n° 23-10.658, 103 FS-B) – Lorsque, par une donation-partage, des époux transmettent à l’un de leurs héritiers un fonds constituant un bien propre de l’un d’eux, et à un autre un fonds constituant un bien commun, aucune servitude par destination du père de famille ne peut être constituée à cette occasion, les biens ainsi transmis n’ayant pas appartenu au même propriétaire et le partage n’ayant donc pas opéré de division d’un même fonds.

  • Majeur protégé/DIP

Incompétence internationale et excès de pouvoir du juge des tutelles (Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 22-19.896) – Viole les articles 73 et 74, alinéa 1er, du code de procédure civile une cour d’appel qui, sans se prononcer sur l’exception d’incompétence internationale soulevée, statue au fond en disant n’y avoir lieu à prononcer une mesure de protection à l’égard d’un majeur résidant hors du territoire français, après avoir annulé le jugement initial et constaté l’absence de retour en France de l’intéressé depuis un an, empêchant ainsi le suivi d’une éventuelle mesure de protection judiciaire.

  • Mariage

Violation de l’objet du litige concernant la contribution aux charges du mariage (Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 22-20.505) – Viole l’article 4 du code de procédure civile une cour d’appel qui modifie l’objet du litige en fixant la contribution aux charges du mariage due par le conjoint à son épouse à 500 € par mois, alors que cette dernière n’avait tant devant le premier juge, qui n’avait pas statué de ce chef, que dans ses conclusions d’appel, formulé aucune demande à ce titre.

  • Succession

Recevabilité de l’appel en cas d’indivisibilité entre coïndivisaires (Civ. 2e, 6 février 2025, n° 22-14.565) – Viole les articles 552, 553 et 554 du code de procédure civile une cour d’appel qui déclare irrecevables l’appel et l’intervention volontaire formés par un coïndivisaire, en retenant que, si celui-ci n’a pas été partie devant les premiers juges, l’article 554 ne saurait concerner et être invoqué par un coïndivisaire qui a omis, volontairement ou non, d’agir en première instance dans la mesure où il n’a manifestement pas la qualité de tiers exigée, alors qu’en tant que coïndivisaire, il conserve son droit d’appel du fait de l’appel des autres héritiers, et qu’il n’a été ni partie ni représenté en première instance par ses coïndivisaires, de sorte qu’il avait la qualité de tiers.

Prescription de l’action en recel successoral : application de la prescription quinquennale de droit commun (Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 23-10.360) – L’action en sanction du recel successoral, prévue à l’article 778 du code civil, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du même code, en l’absence de texte spécial. Ayant retenu qu’à la date du 4 mars 2014, la détection par  l’héritier des mouvements bancaires considérés suspects lui permettait d’exercer l’action en recel successoral contre son frère, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action, engagée par assignations des 13 et 17 janvier 2020, était prescrite.

Droits légaux du conjoint survivant en présence d’un enfant non commun : absence de faculté d’option pour l’usufruit (Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 23-11.430) – Viole l’article 757 du code civil une cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables les demandes des héritières de l’épouse prédécédée en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et obtention d’une somme provisionnelle, retient que cette dernière est réputée avoir opté pour l’usufruit de l’intégralité de la succession de son époux qui s’est éteint par son décès, alors qu’en présence d’un enfant non commun, les droits légaux du conjoint survivant ne pouvaient être que de la propriété du quart des biens existants, sans faculté d’option pour l’usufruit de la totalité de ces biens.

Règlement d’une succession : obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit soumis (Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 23-13.196) – Viole le principe interdisant au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis la cour d’appel qui refuse de statuer sur la demande de l’héritier tendant à la condamnation solidaire des autres héritiers à lui payer la somme de 48 000 € pour l’indemnisation des quatre mobil-homes séquestrés et dégradés, en affirmant que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, alors que le dispositif des conclusions de l’héritier incluait cette demande.

L’administration fiscale peut remettre en cause la dette relatée dans la convention de quasi-usufruit sans avoir à saisir un juge (Com, 12 mars 2025, n° 23-21.706, 35 F-B) – Une dette que l’officier public n’a pas personnellement constatée dans l’exercice de ses fonctions, mais s’est borné à rapporter d’après les déclarations des parties, peut être écartée par l’administration sans que celle-ci ait préalablement à faire juger que cette dette n’avait pas d’existence réelle. En l’espèce, la cour d’appel a  retenu que, si, dans la convention de quasi-usufruit, le notaire s’est borné à relater que la somme de deux millions d’euros dont la défunte gardait la disposition provenait de la vente d’un bien propre de son époux décédé, l’administration fiscale rapporte la preuve contraire à la présomption de fait posée par cet acte. Il en résulte que la dette litigieuse n’avait pas été constatée par acte authentique au sens de l’article L. 20, alinéa 4, du livre des procédures fiscales. Et la cour d’appel en a exactement déduit que l’administration fiscale pouvait la remettre en cause tant dans son principe que dans son montant sans avoir à saisir un juge.

 

Les commentaires sont fermés.