Sélection jurisprudentielle – Droit pénal de la famille, filiation et succession
Je vous livre ma dernière sélection de l’année ! J’en profite pour vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d’année.
Droit pénal de la famille
- Filiation/successions
- Droit pénal de la famille
Un juge ne peut pas refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen au seul motif que la personne recherchée est la mère d’enfants en bas âge vivant avec elle (CJUE, 21 dé. 2023, C-261/22) – L’article 1er, § 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, lu à la lumière de l’article 7 et de l’article 24, § 2 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose à ce que l’autorité judiciaire d’exécution refuse la remise de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen au motif que cette personne est la mère d’enfants en bas âge vivant avec elle, à moins que, premièrement, cette autorité dispose d’éléments qui démontrent l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental au respect de la vie privée et familiale de cette personne, garanti à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux, et de l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé à l’article 24, § 2 et 3, de cette charte, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne les conditions de détention des mères d’enfants en bas âge et de prise en charge de ces enfants dans l’État membre d’émission et, deuxièmement, qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, eu égard à leur situation personnelle, les personnes concernées courront ce risque en raison de telles conditions.
- Filiation/Succession
Reconnaissance en France de décisions italiennes établissant la filiation d’une fille née hors mariage à l’égard de son père décédé qui ne porte aucune atteinte disproportionnée aux droits et libertés en cause et à l’ordre public français (Civ. 1re, 13 déc. 2023, n° 22-11.727, 669 F-D) – En l’occurrence, la cour d’appel a relevé, d’abord, que si la reconnaissance des décisions italiennes établissant un lien de filiation entre une fille (née hors mariage) et son père, décédé quelques mois après la dernière décision, constituait une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale des enfants de celui-ci et de sa veuve, et portait atteinte à la sécurité juridique en ce qu’elle entraînait la réouverture de la succession paternelle, cette ingérence poursuivait un but légitime, la protection du droit de la première au respect de sa vie privée.
La cour d’appel a observé, ensuite, qu’en l’absence d’une telle reconnaissance, elle ne pourrait se prévaloir des effets d’une filiation juridiquement établie et serait ainsi privée d’une partie des éléments de son identité.
Elle a retenu que les enfants du défunt ne démontraient pas qu’elle avait agi à des fins purement patrimoniales.
Elle a ajouté que, étant née avant le mariage de son père et la naissance des autres enfants, la reconnaissance de l’établissement de sa filiation n’était pas de nature à troubler la paix des familles.
Elle a estimé que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir de l’atteinte à la sécurité juridique causée par la réouverture d’une succession close depuis plusieurs années, dès lors que l’action avait été engagée avant le décès de leur auteur, et qu’ils avaient choisi de régler la succession sans attendre ni préserver les droits éventuels de leur « demi-soeur ».
La cour d’appel a pu en déduire que la reconnaissance en France des décisions italiennes établissant la filiation de la fille à l’égard de son père ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés en cause et, partant, à l’ordre public international français.
NB – Comp. Civ. 1re, 7 nov. 2018, n° 17-25.938.
Preuve de la qualité d’héritier d’enfants nés hors mariage : de la légitimation par le mariage des parents (Civ. 1re, 13 déc. 2023, n° 21-23.713, 675 F-D) – Après avoir énoncé à bon droit que les actes de l’état civil s’imposent à tous tant qu’ils n’ont pas été annulés, la cour d’appel, qui a constaté que les actes de naissance des intimés, dont il n’était pas sollicité l’annulation, comportaient la mention de leur légitimation par leur père et mère lors de leur mariage du 18 juillet 1942, telle que prévue par l’article 331 dans sa version alors applicable, en a exactement déduit que la preuve de leur filiation était apportée et que leur qualité d’héritiers de ne pouvait leur être déniée.
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