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Actualité jurisprudentielle de la semaine : enlèvement international d’enfants et aliments

13/05/2022

Jurisprudence3Maigre récolte cette fin de semaine, deux décisions en matière d’enlèvement international d’enfants, l’une d’elles apportant d’utiles précisions sur le sort de la pension alimentaire.

  • MINEURS (ENLÈVEMENT)/ALIMENTS

Une décision de retour rend-elle injustifiée la demande de pension alimentaire du parent “ravisseur” ? (CJUE, 12 mai 2022, C-644/20, W. J. c/ L. J. et J. J.) – Pour répondre à cette question, dans une affaire opposant deux ressortissants polonais  résidant au Royaume-Uni depuis 2012 à propos de leurs deux enfants, de nationalités polonaise et britannique, déplacés en Pologne par leur mère en 2017, les juridictions polonaises s’interrogent sur la détermination de la loi applicable à l’obligation alimentaire en cause. En vertu du protocole de La Haye, c’est la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires. Or, pour identifier la loi applicable à une pension alimentaire, la résidence habituelle de son bénéficiaire est celle du lieu où se situe le centre habituel de sa vie, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un enfant en bas âge. Saisie d’une question préjudicielle, la Cour répond que “l’article 3 du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009, doit être interprété en ce sens que, aux fins de la détermination de la loi applicable à la créance alimentaire d’un enfant mineur déplacé par l’un de ses parents sur le territoire d’un État membre (en Pologne), la circonstance qu’une juridiction de cet État membre a ordonné, dans le cadre d’une procédure distincte, le retour de cet enfant dans l’État où il résidait habituellement avec ses parents immédiatement avant son déplacement (au Royaume Uni), ne suffit pas à empêcher que ledit enfant puisse acquérir une résidence habituelle sur le territoire de cet État membre (en Pologne).” 

NB – La Cour relève notamment qu’il est “justifié de considérer que […] la résidence habituelle du créancier d’aliments soit celle du lieu où se situe, dans les faits, le centre habituel de la vie de ce dernier, en tenant compte de son environnement familial et social. Il en va d’autant plus ainsi lorsque ce créancier est un enfant en bas âge, compte tenu de la nécessité, conformément à l’article 24, § 2, de la charte des droits fondamentaux, de prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de cet enfant, lequel requiert notamment de s’assurer, comme le gouvernement polonais l’a, en substance, souligné, qu’il bénéficie de ressources suffisantes eu égard à l’environnement familial et social dans lequel il est amené à vivre”. Poursuivant, elle ajoute “qu’il serait contraire à l’objectif de l’article 3, § 2, du protocole de La Haye, ainsi qu’à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de considérer que l’existence d’une décision juridictionnelle d’un État membre, constatant le caractère illicite du déplacement ou de la retenue d’un enfant mineur et ordonnant la remise de cet enfant à l’un de ses parents résidant dans un autre État, empêche, par principe, de considérer que ledit enfant réside habituellement sur le territoire de cet État membre aux fins de la détermination de la loi applicable à sa créance alimentaire.”

“Aux fins de l’identification de la loi applicable en vertu de l’article 3 du protocole de La Haye, c’est uniquement dans le contexte de l’appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce, afin de déterminer si le changement de résidence habituelle de l’enfant, créancier d’aliments, s’est effectivement matérialisé, que, tout en veillant à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de cet enfant, la juridiction nationale saisie peut être amenée à tenir compte du caractère éventuellement illicite du déplacement ou du non-retour dudit enfant, conjointement avec les autres éléments susceptibles de démontrer ou de réfuter que la présence de ce même enfant dans l’État où il a été déplacé revêt un degré suffisant de stabilité, compte tenu de son environnement familial et social.” 

Lire le communiqué de presse de la Cour en cliquant ICI.

 

Exécution d’une décision de retour de l’enfant (CEDH, 12 mai 2022, X c/ la République tchèque, n° 64886/19)

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