Au Journal officiel du 13 octobre 2021 : modification de certaines règles de procédure civile
Outre qu’il tire les conséquences de la loi n° 2019-983 du 26 septembre 2019 autorisant l’adhésion de la France à la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application dans certains territoires d’outre-mer (C. pr. civ., art.1546-1, mod. au 1er nov. 2021), le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 modifie certaines règles de procédure civile, dont celles relatives :
. à l’assignation à date,
. au dépôt du dossier de plaidoirie,
. à la conciliation,
. à l’injonction de payer,
. à la procédure participative aux fins de mise en état ,
. ou encore à la contestation des honoraires de l’avocat.
Assignation à date – Les articles 754 (assignation) et 1108 (assignation dans le cadre du divorce judiciaire) du code de procédure civile sont modifiés de façon à supprimer le délai de deux mois dans lequel la remise au greffe de la copie de l’assignation devait être faite en cas de prise de date électronique. À compter d’aujourd’hui, soit le 14 octobre 2021, quel que soit le mode de communication, il n’y a plus qu’un double délai à respecter : « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ».
Dépôt du dossier de plaidoirie – Le décret rétablit, à compter du 1er novembre 2021, la possibilité (supprimée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019) de procéder au dépôt du dossier en procédure écrite. L’article 799 du code de procédure civile sera dès lors enrichi d’un alinéa rédigé comme suit : « Le président ou le juge de la mise en état, s’il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixe, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries. »
Conciliation – Le décret précise, au 1er novembre 2021, l’articulation entre l’obligation de tenter un mode alternatif de règlement des différends préalable à la saisine du juge et la possibilité de saisir la juridiction d’une demande de conciliation de clarifier le champ de la tentative préalable de conciliation. Il sera alors précisé à l’article 820 du code de procédure civile que « la demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l’article 750-1 s’applique ».
Injonction de payer – La procédure d’injonction de payer est simplifiée au plus tard le 1er mars 2022 pour prévoir, entre autres, que l’ordonnance portant injonction de payer est immédiatement revêtue de la formule exécutoire (C. pr. civ., art. 1410 et 1411).
Convention de procédure participative de mise en état – Le décret supprime de l’article 1546-1 du code de procédure civile le caractère automatique de la purge des vices de procédure et fins de non-recevoir lors de la conclusion d’une convention de procédure participative ; une disposition qui freine le recours à la procédure participative (v. H. Moutardier, Retour sur le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, AJ fam. 2021. 36). Le dernier paragraphe (« La signature d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état vaut renonciation de chaque partie à se prévaloir d’une fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47 du présent code, à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative ») disparaîtra ainsi au 1er nov. 2021. Il sera alors prévu que « Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47, à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative. »
Il sera encore prévu à cette même date que l’expertise décidée dans le cadre d’une convention de procédure participative (C. pr. civ., art. 1546-3), voire dans tout acte d’avocat (C. pr. civ., art. 1546-3), aura la même valeur que l’expertise judiciaire (C. pr. civ., art. 1554).
Contestation des honoraires de l’avocat – Pour les réclamations introduites à compter du 14 octobre 2021, certaines décisions rendues par le bâtonnier pourront de plein droit être rendues exécutoires nonobstant l’existence d’un recours et le bâtonnier pourra prévoir une telle possibilité, le cas échéant en fixant des conditions et garanties prévues par le code de procédure civile (Décr. n° 91-1117 du 27 nov. 1991, art. 175-1, 177, 178, 283, 283-1, 284).
Commentaires récents