Actualité jurisprudentielle de la semaine : autorité parentale, enlèvement international d’enfants et successions
Voici notre sélection jurisprudentielle de la semaine :
. autorité parentale ;
. enlèvement international d’enfants ;
. et successions.
- AUTORITTÉ PARENTALE
Pour fixer la résidence de l’enfant chez l’un de ses parents séparés, le JAF, qui se fonde sur le dossier d’assistance éducative, doit respecter le principe du contradictoire ! (Civ. 1re, 29 sept. 2021, n° 19-24.670) – Il résulte de la combinaison des articles 16, 1072-1, 1187 et 1187-1 du code de procédure civile que le juge aux affaires familiales ne peut fonder sa décision concernant l’autorité parentale sur les pièces du dossier d’assistance éducative communiquées à sa demande par le juge des enfants, quand les parties à la procédure figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder à ce dossier, que s’il les soumet au débat contradictoire.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour fixer la résidence habituelle de l’enfant chez son père, se fonde sur les éléments du dossier d’assistance éducative communiqué par le juge des enfants pendant le délibéré, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré (note en délibéré), ni ordonné la réouverture des débats (pour recueillir les observations orales).
NB – Cette décision sera commentée dans l’AJ famille du mois de novembre par Blandine Mallevaey.
- MINEURS
Déplacement illicite d’enfants : le danger faisant obstacle au retour doit être crédible (Civ. 1re, 30 sept. 2021, n° 21-16.050) – Après avoir quitté le domicile familial argentin pour se rendre en France, accompagnée de ses deux enfants, une mère entend s’opposer à leur retour en Argentine ordonné par le JAF français en faisant valoir un danger grave au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, spécialement des violences sexuelles. Or, la cour d’appel avait constaté que la mère n’avait pas fait état de ses suspicions, ni avant son départ en France, ni ensuite dans sa requête en divorce, invoquant comme premier motif l’infidélité de son époux, et proposant d’octroyer à celui-ci un droit de visite et d’hébergement pour au moins un mois de vacances. Qui plus est, les attestations produites émanaient de médecins ou psychologue n’ayant rencontré les enfants qu’une ou deux fois, les témoignages produits par elle ne faisaient que rapporter ses dires et les autres éléments confortant sa thèse n’ont jamais été versés aux débats. Dès lors, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’ordonner des mesures d’investigations, a souverainement estimé que la mère ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un danger grave ou de création d’une situation intolérable au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
NB – Voici une nouvelle illustration de l’interprétation nécessairement restrictive de l’exception liée au risque de grave danger. Plus généralement, sur la question de l’enlèvement international d’enfants, je vous recommande le très beau dossier publié à l’AJ famille en octobre 2018, spécialement l’article de Rahel Le Cotty sur les exceptions au retour. Et je vous invite également à lire l’article d’Inès Amar dans le numéro d’octobre 2021 de l’AJ famille (que vous devriez bientôt recevoir) qui propose un certain nombre d’évolutions de la Convention de La Haye, dont une relative à l’article 13, b).
- SUCCESSIONS
Demande en rapport d’une libéralité dans le cadre d’une instance en partage exclusivement (Civ. 1re, 29 sept. 2021, n° 19-26.029) – La demande en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier consentie par le défunt, sur le fondement de l’article 843 du code civil, ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire, prévue par l’article 840 du même code. Viole ces deux textes la cour d’appel qui, pour condamner le conjoint survivant à rapporter certaines sommes à la succession de son défunt mari, retient qu’elle a bénéficié de libéralités consenties par son époux, sans ouvrir au préalable les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
L’usufruitier n’est pas tenu de donner caution de jouir raisonnablement s’il en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit (Civ. 1re, 29 sept. 2021, n° 20-19.243) – Prive sa décision de base légale au regard des articles 601 et 602 du code civil une cour d’appel qui, pour dire que les sommes issues de la succession du défunt seront placées sur un compte bloqué auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’au décès de l’épouse (laquelle percevra à vie les intérêts de ces placements en sa qualité d’usufruitière), retient qu’il convient de faire application de l’article 602 du code civil (selon lequel si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les sommes comprises dans l’usufruit sont placées) alors qu’elle aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si l’acte constitutif de l’usufruit ne dispensait pas la donataire de l’obligation de fournir une caution.
Attribution préférentielle d’un local à usage d’habitation du défunt : encore faut-il que le demandeur justifie y résider effectivement (Civ. 1re, 29 sept. 2021, n° 20-21.994) – Selon l’article 831-2, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant. Une cour d’appel a souverainement retenu que l’un des enfants de la défunte ne justifiait pas, au-delà d’une simple adresse, de sa résidence effective dans la villa dont elle sollicitait l’attribution préférentielle, au moment du décès de sa mère.
NB – Depuis le 18 février 2015, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
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