117e Congrès des notaires : le numérique ne fait pas oublier les anciennes querelles !
L’ouverture des travaux du 117e Congrès des notaires « Le numérique, l’homme et le droit » s’est faite aujourd’hui dans la bonne humeur générale sous le soleil niçois. 2 800 inscrits dont seulement 10 % en distanciel. Le numérique a ses limites, même lorsqu’on lui consacre trois jours entiers. Et heureusement !
Le président du Conseil supérieur du notariat, David Ambrosiano, est revenu sur un certain nombre de réformes en cours, dont celles qui prendront corps au travers la future loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.
C’est le cas de l’article 19 qui prévoit un code de déontologie du notariat édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’État et qui pourrait entrer en vigueur au 1er juillet 2022.
Mais c’est aussi le cas de l’article 29 de cette même loi, « objet juridique non identifié » selon M. Ambrosiano, qui vient quelque peu entacher les relations qualifiées d’excellentes de part et d’autre entre notariat et direction des affaires civiles et du Sceau. La « dévolution à l’avocat du pouvoir d’enjoindre à un greffier du tribunal d’apposer la formule exécutoire sur un accord que ce greffier n’a même pas vu, qu’il n’a même pas le pouvoir d’apprécier » serait une « entorse douloureuse à notre système de droit ». Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 25 mai 2021, cet article devrait être examiné par le Sénat à compter du 28 septembre prochain. Pour l’heure, il est rédigé en ces termes : « L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »
Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a dit entendre toutes les interrogations sans pour autant partager aucune des craintes du notariat. Aucune confusion n’est possible entre le rôle de l’officier public qu’est le notaire, dépositaire de l’autorité publique, et celui des avocats dont l’indépendance à l’égard de l’État est un axe fondateur. Le champ d’application, qui plus est, est restreint : transactions et actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative. Les actes demeureront des actes sous seing privé qui pourront être contestés devant le juge.
Nullement rassuré, le président du CSN, lors de la conférence de presse qui a suivi la séance solennelle d’ouverture, a rappelé le nombre important des avocats parmi les députés tout en évoquant une possible saisine du Conseil constitutionnel sur cette question !
À suivre…
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