Sélection jurisprudentielle de la semaine : assistance éducative, divorce, filiation, majeurs protégés et successions
Voici très succinctement les arrêts retenus cette semaine :
- assistance éducative
- divorce
- filiation
- majeur protégé
- successions
- Assistance éducative
L’intérêt supérieur de l’enfant peut commander que les liens entre celui-ci et ses parents ne soient pas maintenus (CEDH 13 mars 2025, Calvez c/ France, n° 27313/21
NB – v. le commentaire de M. de Ravel d’Esclapon, Dalloz actualité du 20 mars 2025
- Divorce
Renonciation tacite à la qualité d’associé : conditions de preuve (Com., 12 mars 2025, n° 23-22.372, 138 F-B) – Il résulte de la combinaison de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 1832-2 du même code, que, si le conjoint de l’époux commun en biens qui a employé des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables, dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, il peut renoncer à ce droit. Cette renonciation peut être tacite et résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d’associé.
NB – V. le premier arrêt de cassation rendu dans cette affaire : Com, 21 sept. 2022, n° 19-26.203, AJ fam. 2023. 165, obs. J. Casey.
Détermination de la « résidence habituelle » des époux diplomates (CJUE, 20 mars 2025, C‑61/24) – L’article 8, sous a) et b), du Règlement (UE) n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, doit être interprété en ce sens que la qualité d’agent diplomatique de l’un des époux et son affectation à un poste dans l’État accréditaire s’opposent, en principe, à ce que la « résidence habituelle » des époux soit considérée comme étant fixée dans cet État, à moins que ne soient établies, au terme d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances propres au cas d’espèce, incluant, notamment, la durée de la présence physique des époux ainsi que leur intégration sociale et familiale dans ledit État, d’une part, la volonté des époux de fixer dans le même État le centre habituel de leurs intérêts et, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de celui-ci.
- Filiation
Conditions de rectification de la mention de nationalité sur l’acte de naissance : nécessité d’une décision judiciaire préalable pour les descendants (Civ. 1re, 12 mars 2025, n° 23-18.905, 156 F-D) – Ayant relevé que la mère de la demanderesse n’avait pas fait judiciairement établir qu’elle avait conservé la nationalité française en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014, la cour d’appel a exactement déduit que la demanderesse ne pouvait se prévaloir de cette décision pour établir qu’elle était française par filiation maternelle. Dès lors, il ne pouvait être fait droit à sa demande de substitution sur son acte de naissance d’une mention marginale de nationalité par filiation à la mention d’acquisition de nationalité par déclaration.
- Majeur protégé
Obligation d’avis au curateur lors de l’interrogatoire de première comparution d’un majeur protégé (Crim 12 mars 2025, n° 24-85.004, 305 F-D) – Méconnaît l’article 706-113 du code de procédure pénale la chambre de l’instruction qui rejette la requête en nullité de l’interrogatoire de première comparution d’un majeur protégé, alors que le curateur n’a pas été avisé de la comparution de son protégé devant le juge d’instruction, bien que la situation de majeur protégé ait été connue dès le début de la procédure.
- Succession
Exonération des droits de mutation par décès : conditions de domicile commun (Com., 12 mars 2025, n° 22-20.873, 34 F-B) – Il résulte de l’article 796-0 ter du code général des impôts que pour bénéficier de l’exonération des droits de mutation par décès, le frère ou la sœur du défunt doit avoir fixé son principal établissement au même lieu que le défunt pendant les cinq années précédant le décès.
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