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Sélection jurisprudentielle : assistance éducative, autorité parentale/droit pénal de la famille, divorce/mariage, majeur protégé, pacs et succession

25/02/2025

Jurisprudence3Voici quelques décisions relevées en différents domaines :

  • assistance éducative
  • autorité parentale/droit pénal de la famille
  • divorce/mariage
  • majeur protégé
  • pacte civil de solidarité
  • succession

  • Assistance éducative

Rejet de la demande de récusation d’un juge des enfants pour absence de preuve d’impartialité (Civ. 2e, 6 février 2025, n° 22-18.078, 127 F-B) – Justifie légalement sa décision au regard des articles 341, 344 et 346 du code de procédure civile et de l’article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le premier président de la cour d’appel qui rejette la demande de récusation d’un juge des enfants, en constatant qu’aucun manquement à l’obligation d’impartialité ne peut être imputé à la juge. Il est relevé que les circonstances invoquées par le père des mineurs, telles que la mention erronée sur la convocation de l’objet de l’audience, la présence des services de police à l’audience, et l’absence de convocation de son avocat, ne démontrent pas une inimitié notoire ou un comportement partial de la juge. De plus, la tenue de l’audience a permis au père d’être entendu, et les décisions de report d’audience reposaient sur des motifs justifiés, sans révéler de partialité.

NB : Comp. Civ. 2e, 7 juill. 2005,  n° 04-17.663.

  • Autorité parentale/droit pénal de la famille

Exercice exclusif de l’autorité parentale dans le cadre d’une ordonnance de protection (Civ. 1re,  5 févr. 2025, n° 23-13.181, 78 F-D) – Selon l’article 515-11, 5°, du code civil, à l’occasion de la délivrance d’une ordonnance de protection, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures, le juge aux affaires familiales est compétent pour se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement notamment. Il en résulte que ce juge peut, en application de l’article 373-2-1 du même code, si l’intérêt de l’enfant le commande, confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

  • Divorce/Mariage

Interprétation souveraine de la promesse de vente et de la convention de divorce (Civ. 1re, 13 févr. 2025, n° 23-18.749, 100 F-D) – La cour d’appel, par une interprétation souveraine des termes de la promesse unilatérale de vente et de la convention de divorce (qui prévoyait une prestation compensatoire au profit de l’épouse sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation sur un immeuble maintenu en indivision, converti, selon la convention d’indivision, en capital de 66 000 € en cas de vente de l’immeuble indivis dans le délai de cinq ans), a retenu que la promesse valait engagement ferme et irrévocable de l’époux et de l’épouse de vendre l’immeuble indivis. Cet engagement étant intervenu dans les cinq ans de l’homologation de la convention de divorce, les conditions de la conversion en capital du droit d’usage et d’habitation de l’épouse étaient réunies. Dès lors, le moyen invoqué par l’époux aux fins de restitution des 66 000 € n’est pas fondé.

L’excès contributif aux charges du mariage ne peut être caractérisé en considération exclusive du financement des travaux (Civ. 1re, 5 févr. 2025, n° 22-12.829, 88 F-D) – Viole l’article 214 du code civil une cour d’appel qui fixe à une certaine somme la créance détenue par l’époux à l’encontre de l’épouse pour les travaux réalisés dans le logement familial, en considérant uniquement le financement des travaux sans tenir compte de la contribution intégrale de l’épouse aux dépenses courantes du ménage.

  • Majeur protégé

Curatelle renforcée : nécessité de constater l’inaptitude à gérer ses revenus (Civ. 1re, 5 févr. 2025, n° 23-13.228, 79 F-D) – Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 472, alinéa 1er, du code civil, une cour d’appel qui place une majeure sous curatelle renforcée sans rechercher si celle-ci est inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale.

NB – V., not. , Civ. 1re, 27 mars 2024, n° 22-13.325, AJ fam. 2024. 307, obs. C. Lesay ;  Civ. 1re, 6 avr. 1994, n° 92-17.622.

Action en justice : assistance obligatoire du curateur  (Civ. 1re,  5 févr. 2025, n° 23-14.185, 80 F-D) – Viole l’article 468, alinéa 3, du code civil, une cour d’appel qui rejette les demandes d’annulation de l’arrêté d’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’État et de droit de visite formées par une personne sous curatelle, sans qu’il résulte de ses énonciations ni d’aucune pièce de la procédure que celle-ci ait été assistée de son curateur, alors que selon ce texte, la personne sous curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance de son curateur.

NB – L’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, peu important, contrairement au droit antérieur à la réforme, que l’action soit patrimoniale ou extrapatrimoniale (not. Civ. 1re, 12 oct. 2022, n° 21-14.887, AJ fam. 2022. 606, obs. C. Lesay). –  V., avant la réforme du 5 mars 2007, sur l’assistance obligatoire du curateur à l’occasion d’actions extrapatrimoniales, v. Civ. 1re, 2 nov. 1994, n° 92-14.642, RTD civ. 1995. 327, obs. J. Hauser.

  • Pacte civil de solidarité

Compensation des créances entre partenaires pacsés : nécessité d’examiner les facultés contributives (Civ. 1re, 5 févr. 2025, n° 23-12.946, 82 F-D) – Prive de sa décision de base légale au regard de l’article 515-7, alinéa 11, du code civil une cour d’appel qui, pour condamner un partenaire pacsé à payer une somme à l’autre et rejeter sa demande de compensation, retient que ce dernier a réglé seul certaines charges de la vie courante, sans faire état des facultés contributives de l’autre partenaire.

  • Succession

Conditions de rapport et de réduction des donations dans une succession (Civ. 1re, 5 février 2025, n° 22-20.311, 83 F-D) – Ne donne pas de base légale au regard de l’article 843 du code civil une cour d’appel qui condamne un héritier à rapporter à la succession une somme au titre de biens reçus (matériel et cheptel reçus de ses parents), sans caractériser l’intention libérale des donateurs. Viole l’article 922 du code civil cette même cour d’appel qui rejette une demande de réduction d’une donation (en l’occurrence une parcelle de terre) en se référant à la valeur du bien au jour de la donation, alors que, s’agissant d’une donation dispensée de rapport, l’immeuble devait être apprécié d’après son état, à l’époque de la donation et sa valeur à l’ouverture de la succession.

Interruption de la prescription dans le cadre d’une action en réduction de donation et recevabilité de l’action en rapport à la succession de sommes relatives à un contrat d’assurance vie (Civ. 1re, 5 février 2025, n° 22-21.349) –  Viole l’article 2241 du code civil une cour d’appel qui déclare irrecevable comme prescrite la demande en réduction de la donation de biens meubles consentie par le défunt à son épouse, alors que cette demande tendait à la même fin que celles soumises aux premiers juges, à savoir la reconstitution successorale du patrimoine familial paternel, et que l’interruption de la prescription peut s’étendre d’une action à une autre lorsque les deux tendent aux mêmes fins. Viole également les articles 31 et 122 du code de procédure civile une cour d’appel qui déclare irrecevable la demande de rapport à la succession des sommes relatives au contrat d’assurance sur la vie souscrit par le défunt, en raison de l’absence de mise en cause des nus-propriétaires désignés dans la clause bénéficiaire démembrée, alors que ces derniers n’étaient pas héritiers du défunt et que leur défaut de mise en cause ne pouvait rendre irrecevable l’action dirigée contre l’usufruitière, conjointe survivante.

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