Sélection jurisprudentielle de la semaine : autorité parentale et succession
Je n’ai relevé que deux décisions cette semaine en matière d’autorité parentale et de succession.
- Autorité parentale
Violation de l’article 8 Conv. EDH par les autorités polonaises qui n’ont pas pris les mesures adéquates et effectives pour protéger le droit d’une mère au respect de sa vie familiale (CEDH, 13 janv. 2025, 12119/14, L. D. c/ Pologne) – Si la Cour reconnaît que les difficultés rencontrées étaient en grande partie dues à l’animosité entre la requérante et le père de l’enfant, ainsi qu’au non-respect des décisions judiciaires par ce dernier, elle souligne que l’absence de coopération entre les parents ne pouvait exonérer les autorités de leurs obligations. L’absence de coopération entre des parents séparés n’est pas une circonstance qui peut en soi exempter les autorités de leurs obligations positives au titre de l’article 8 Conv. EDH ; elle impose plutôt aux autorités l’obligation de prendre des mesures qui concilieraient les intérêts conflictuels des parties, en gardant à l’esprit l’intérêt primordial de l’enfant. Les autorités avaient l’obligation de veiller à l’exécution effective du retour de l’enfant et des modalités de visite. Le manque de diligence et les retards dans la procédure ont contribué à la rupture complète des relations entre la mère et son fils.
- Succession
Le silence deux mois après la sommation d’opter peut être lourd de conséquences (Civ. 1re, 5 févr. 2025, n° 22-22.618) – Il résulte des articles 771 et 772 du code civil qu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la sommation d’opter, si l’héritier n’a pas pris parti et n’a pas sollicité de délai supplémentaire auprès du juge, il est réputé acceptant pur et simple de la succession et ne peut plus y renoncer, ni l’accepter à concurrence de l’actif net. En l’espèce, les enfants du père décédé ont été sommés par le syndicat des copropriétaires, invoquant une créance relative à des charges de copropriété dues par le défunt, d’exercer leur option successorale. À défaut d’avoir pris parti dans le délai imparti, ils ont perdu le droit de renoncer à la succession, rendant inopérants les actes de renonciation établis postérieurement. La copropriété, créancière de leur père, était donc recevable à agir à leur encontre en paiement de la dette du défunt.
NB – Cette décision sera commentée dans les colonnes de l’AJ famille par Nathalie Levillain.
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