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Sélection jurisprudentielle de la semaine : assistance éducative/autorité parentale, divorce, filiation, indivision et mineur étranger

17/01/2025

Jurisprudence3Quelques décisions pour commencer l’année ! Reprise en douceur pour l’instant…

  • Assistance éducative
  • Divorce
  • Filiation
  • Indivision
  • Mineur

 

 

  • Assistance éducative/autorité parentale

Assistance éducative : audition de l’enfant et fixation des modalités du droit de visite (Civ. 1re, 15 janv. 2025, n° 22-22.631, 26 F-B) – N’est pas recevable le moyen reprochant à la cour d’appel de ne pas s’être assurée que les enfants avaient été informés de leur droit d’être entendus dans la procédure les concernant, dès lors que le père ne s’est pas prévalu de ce prétendu défaut d’information devant les juges du fond.

Par ailleurs, l’article 1180-5 du code de procédure civile – selon lequel lorsque le juge décide que le droit de visite de l’un des parents s’exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres  – n’est pas applicable en matière d’assistance éducative.
La décision du juge des enfants, qui ordonne que le droit de visite d’un ou des parent(s) à l’égard d’un enfant confié à une personne ou à un établissement s’exercera en présence d’un tiers, est régie par les articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile dont il résulte que le juge doit fixer la fréquence de ce droit de visite, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié.

  • Divorce

Litispendance en matière de divorce : nécessité de vérifier à qui incombait la notification de la requête en divorce (Civ. 1re, 15 janv. 2025, n° 22-22.336, 32 F-B) – Prive de base légale sa décision au regard des articles 16, paragraphe 1, sous a), et 19 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, une cour d’appel qui rejette une exception de litispendance fondée sur l’article 19 du même Règlement, faute pour le demandeur à cette exception d’établir la matérialité de la signification ou de la notification au défendeur de sa requête en divorce préalablement déposée auprès des juridictions d’un autre Etat membre de l’Union européenne (Pologne), sans rechercher si, selon le droit applicable dans cet Etat membre, la notification de la requête en divorce après son dépôt incombait, non pas au demandeur, mais à la juridiction saisie.

 

Lorsqu’un appel est déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, le jugement prononçant le divorce acquiert force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel (Civ. 1re, 15 janv. 2025, n° 23-21.842, 35 F-B) – Viole les articles 500 et 539 du code de procédure civile une cour d’appel qui rejette la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par l’épouse pour sûreté d’une créance de 900 000 euros, en retenant que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée à la date du rejet du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt d’appel ayant confirmé l’irrecevabilité de l’appel tardif de l’épouse, alors que le jugement de divorce, à défaut d’appel formé dans le délai d’un mois à compter de sa signification, était passé en force de chose jugée à l’expiration de ce délai.

NBDeux décisions de la Cour de cassation ont déjà été rendues dans cette affaire relative à la liquidation du régime matrimonial… (Civ., 13 nov. 2014, n° 13-25.035 et Civ., 18 mai 2022, n° 20-20.725.

  • Filiation

Délivrance provisoire de documents de voyage pour un enfant né par gestation pour autrui à l’étranger (CE, 23 déc. 2024, n° 499684 et 499672) – L’urgence est reconnue lorsque des ressortissants français, parents d’un enfant né par gestation pour autrui au Mexique, doivent regagner la France pour des raisons professionnelles et que l’enfant risque de rester seul à l’étranger. L’administration doit délivrer un document de voyage provisoire à l’enfant, même en l’absence d’un jugement définitif mexicain (du fait d’un mouvement de grève dont la durée et les incidences sont imprévisibles), pour respecter l’intérêt supérieur de l’enfant et éviter sa séparation de ses parents. 

  • Indivision

Autorité de la chose jugée et répartition des contributions sociales dans le cadre d’une indivision post-communautaire (Civ. 1re, 15 janv. 2025, n° 23-13.116, 34 F-B) – Viole l’article 1351 du code civil et le principe d’égalité dans les partages une cour d’appel qui rejette la demande de réévaluation des biens indivis en se fondant sur des décisions antérieures n’ayant pas fixé la date de jouissance divise, et donc dépourvues de l’autorité de la chose jugée quant à l’estimation définitive des biens.

Et viole l’article 815-8 du code civil, l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, cette même cour d’appel qui considère que la CSG et la CRDS prélevées sur les revenus fonciers des biens indivis constituent une charge de l’indivision, alors qu’elles sont des dettes personnelles des copartageants.

Recevabilité de l’action en partage d’une indivision successorale entre nus-propriétaires (Civ. 1re, 15 janv. 2025, n° 22-24.672, 28 F-B) – Viole l’article 815 du code civil une cour d’appel qui déclare irrecevable l’action en partage d’une indivision successorale engagée par un nu-propriétaire, en retenant qu’un partage n’est pas possible entre usufruitiers et nus-propriétaires, alors qu’elle a constaté l’existence d’une indivision successorale entre les nus-propriétaires sur les biens dépendant de la succession. Ainsi, lorsqu’il existe une indivision entre descendants portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, chacun d’eux est, en application de l’article 815 du code civil, en droit d’en provoquer le partage

  • Mineur

Accueil des mineurs non accompagnés : condamnation du renversement de la présomption de minorité (CEDH, 16 janv. 2025, n° 15457/20, A.C. c/ France) – La Cour juge que le cadre juridique français comporte en principe les garanties procédurales minimales requises et des voies de recours effectives mais constate, au cas d’espèce, une violation de l’article 8 de la Conv. EDH, les autorités nationales ayant renversé, dans des conditions ayant privé le requérant de garanties procédurales suffisantes, la présomption de minorité dont il bénéficiait. En effet, les résultats des examens administratifs et médicaux ont conduit à renverser la présomption de minorité et, en conséquence, à mettre fin à la protection du requérant en qualité de mineur non accompagné avant que sa minorité ne soit finalement reconnue par l’autorité judiciaire.

 

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