Au Journal officiel du 16 janvier 2025 : ordonnance provisoire de protection immédiate
Pris en application de l’article 1er de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024, le décret n° 2025-47 du 15 janvier 2025 précise au sein du code de procédure civile les modalités de saisine du juge aux affaires familiales par le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection immédiate, les modalités de communication de la requête aux fins d’ordonnance de protection au ministère public, ainsi que les modalités de notification de l’ordonnance provisoire de protection immédiate et plus généralement son articulation avec le régime procédural de l’ordonnance de protection.
La circulaire du 16 janvier 2025 (NOR JUSC2500920C) présente la nouvelle procédure. Elle est accompagnée de trois annexes :
- Annexe 1 : trame de requête par le procureur de la République en OPPI
- Annexe 2 : trame d’OPPI prise par le JAF
- Annexe 3 : formulaire CERFA requête au JAF en vue de la délivrance d’une ordonnance de protection et notice d’accompagnement mis à jour
Kevin Leclere Vue commentera les textes nouveaux dans le prochain dossier de l’AJ famille consacré aux violences intrafamiliales.
En attendant, nous avons reproduit la circulaire ci-dessous :
La loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate a créé un nouveau dispositif d’ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI), codifié à l’article 515-13-1 du code civil. Ce nouveau dispositif, accessoire à une demande d’ordonnance de protection, permet d’assurer la protection de la personne en danger dans les situations de violences intrafamiliales les plus graves, jusqu’à ce que le juge aux affaires familiales UAF) se prononce sur la demande d’ordonnance de protection. Il a donc été conçu comme un nouvel outil pour lutter plus efficacement contre le phénomène des violences intrafamiliales.
Le parti-pris légistique qui a présidé à l’élaboration du décret d’application a consisté à ne pas répéter les dispositions procédurales de la loi du 13 juin 2024. Le régime complet de l’OPPI se lit donc en articulant les dispositions législatives issues de cette loi et les dispositions réglementaires qui viennent les compléter ou les préciser.
La demande d’OPPI ne peut être faite que par le procureur de la République et est subordonnée à une demande préalable ou concomitante d’ordonnance de protection (qui peut émaner de la personne en danger ou du procureur de la République). L’ordonnance est délivrée non contradictoirement par le JAF, dans un délai de vingt-quatre heures, en cas de violences vraisemblables et d’un danger grave et immédiat vraisemblable. Elle permet le prononcé de mesures de protection urgentes et provisoires comme, par exemple, l’interdiction de rencontrer certaines personnes, de se rendre en certains lieux ou de détenir une arme.
Les effets de l’OPPI prennent fin avec la décision du JAF statuant sur la demande de délivrance d’une ordonnance de protection ou avec la décision statuant sur la demande de rétractation.
Le ministère de la Justice a travaillé à l’élaboration de ce décret d’application de la loi, en lien avec la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur. Ce décret précise le régime procédural de l’OPPI (modalités de saisine du JAF, modalités de notification de l’OPPI, recours contre la décision faisant droit à une demande d’OPPI) et plus généralement son articulation avec le régime procédural de l’ordonnance de protection.
La présente circulaire a pour objet de présenter les principales dispositions du décret. Elle est accompagnée de trois annexes. Le décret précise également certaines dispositions relatives à l’ordonnance de protection (possibilité pour le demandeur de solliciter une audition séparée, clarification du régime de notification de l’ordonnance de protection lorsque cette dernière prononce une pension alimentaire sans écarter l’intermédiation financière de son versement), qui se comprennent d’elles-mêmes.
1. Présentation générale de la procédure applicable à l’ordonnance provisoire de protection immédiate
1.1 Les modalités de saisine du juge aux affaires familiales
La requête en OPPI est systématiquement subordonnée à l’introduction, qui peut être préalable ou concomitante, d’une requête en ordonnance de protection. Seul le procureur de la République peut saisir le JAF d’une requête en OPPI, à l’exclusion de la personne en danger.
Ainsi, deux cas de figure peuvent se présenter :
(i) Le procureur de la République prend l’initiative de saisir lui-même le JAF d’une requête en ordonnance de protection et en OPPI ;
(ii) Le procureur de la République, informé qu’une partie a déposé une requête en ordonnance de protection devant le JAF, décide de former également une requête en OPPI s’il considère que les conditions en sont réunies.
Lorsque le procureur de la République sera à l’origine de la saisine du JAF aux fins d’ordonnance de protection et d’OPPI, il devra rédiger deux requêtes distinctes (1). Le procureur de la République n’a pas l’obligation de délivrer les deux requêtes simultanément, et peut, le cas échéant, après avoir saisi le JAF d’une requête en ordonnance de protection, le saisir d’une requête ultérieure en OPPI, dans un délai raisonnable de quelques heures, notamment en cas de circonstances nouvelles survenues après sa requête en ordonnance de protection.
Les nouvelles dispositions de l’article 1136-3 du CPC prévoient que lorsque le procureur de la République n’est pas à l’origine de la saisine en ordonnance de protection, une copie de la requête et une copie des pièces annexées doivent lui être aussitôt communiquées, afin qu’il puisse en prendre connaissance et, le cas échéant, solliciter une OPPI. Aucun formalisme n’est imposé pour cette communication. Il est recommandé d’y procéder lors de l’information sur la date d’audience afin de limiter le nombre d’échanges entre le greffe du service aux affaires familiales et le parquet.
Dans les deux hypothèses, la saisine du JAF par le procureur de la République, aux fins d’OPPI, n’est pas encadrée dans un délai butoir. Toutefois, l’économie générale des dispositions relatives à l’ordonnance de protection et à l’OPPI (2) impose au procureur de la République de saisir le JAF d’une demande d’OPPI le plus rapidement possible après communication de la copie de la requête en ordonnance de protection et des pièces, ou après la saisine initiale du JAF d’une requête en ordonnance de protection. Une saisine tardive serait en effet dénuée d’intérêt.
Le procureur de la République doit adresser au JAF une requête motivée, accompagnée des pièces à son soutien et justifier que la personne en danger a préalablement donné son consentement à la requête en OPPI. A cette fin, le CERFA de demande en ordonnance de protection mis à la disposition des justiciables contient désormais un encadré spécifique à l’OPPI, permettant au requérant de donner par avance son consentement à une requête en OPPI. Le recueil et la preuve du consentement de la personne en danger peuvent toutefois être effectués par tout autre moyen (ex. procès-verbal d’audition, procès-verbal d’attache téléphonique,…).
1.2 La décision sur la requête en ordonnance provisoire de protection immédiate
Le JAF saisi d’une requête en OPPI dispose d’un délai de 24 heures à compter de sa saisine par le procureur de la République pour se prononcer sur la requête en OPPI. Il peut la rejeter ou y faire droit.
Cette décision intervient sans débat contradictoire préalable.
S’il fait droit à la requête, le JAF prononce une ou plusieurs des mesures de protection limitativement énumérées à l’article 515-13-1 du code civil. L’ordonnance faisant droit à la requête doit impérativement rappeler la date de l’audience au cours de laquelle il sera contradictoirement débattu de l’ordonnance de protection et contenir un rappel des dispositions du premier alinéa de l’article 227-4-2 du code pénal.
Par ailleurs, les effets de l’OPPI sont strictement limités dans le temps. Elle est exécutoire dès sa notification aux parties, et ce jusqu’à la décision statuant sur l’ordonnance de protection en application des articles 515-13 et 515-13-1 in fine du code civil (3). D’un point de vue temporel, l’OPPI produira ses effets jusqu’à la notification de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection. Dans l’hypothèse où il est fait droit à une demande d’ordonnance de protection à l’issue d’une OPPI, il est recommandé aux juridictions de s’assurer d’une notification rapide de la décision aux parties. A ce titre, il est rappelé que les dispositions de l’article 1136-9 du CPC permettent une notification de l’ordonnance de protection par la voie administrative sur décision du juge, notamment en cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne concernée par l’ordonnance de protection. En fonction des circonstances, le prononcé d’une ordonnance de protection faisant suite à une OPPI peut constituer une situation de danger grave et imminent justifiant ainsi la notification par voie administrative.
Enfin, pour mémoire, il ressort des dispositions inchangées de l’article 515-11 du code civil, que la décision statuant sur l’ordonnance de protection intervient au maximum dans les six jours à compter de la fixation de la date d’audience.
1.3 Le recours contre la décision faisant droit à une ordonnance provisoire de protection immédiate
Les dispositions de l’article 1136-15-4 du CPC prévoient que la personne à laquelle l’OPPI est opposée (autrement dit, le conjoint violent) peut former un recours contre cette décision (4). Ce recours emprunte les traits du référé-rétractation de droit commun prévu aux articles 496 al. 2 et 497 du CPC. Ce recours doit permettre au juge de corriger à bref délai les erreurs de fait ou de procédure les plus évidentes.
A l’instar du référé rétractation de droit commun, il appartiendra donc à la personne à laquelle l’OPPI est opposée de saisir le juge par voie d’assignation. Cette assignation sera délivrée au procureur de la République (demandeur à l’OPPI et partie principale) et devra être dénoncée, par le commissaire de justice, à la personne en danger. Il est expressément prévu que la dénonciation de l’assignation à la personne en danger vaut convocation de cette personne. Ce dispositif permet de décharger le greffe de la tâche de convocation, étant précisé que la délivrance de l’assignation au procureur de la République vaut convocation de celui-ci.
L’exercice de cette voie de recours ainsi que la décision du juge pour statuer sur la demande de rétractation ne sont encadrés dans aucun délai. En pratique, au regard de la durée très limitée des effets de l’OPPI, et de la date d’audience qui sera communiquée par le greffe, il appartiendra au requérant d’évaluer si l’exercice de cette voie de recours est opportun. De même, il appartiendra aux juridictions de déterminer si l’examen de la demande de référé rétractation doit être fixé avant ou en même temps que l’examen de la demande d’ordonnance de protection.
En tout état de cause, si un référé rétractation est formé contre l’OPPI, le ministère public devra être présent à l’audience de référé rétractation, ce dernier étant partie principale à la procédure d’OPPI en application des dispositions de l’article 431 du CPC. Le JAF statuera après avoir entendu ou appelé la personne à laquelle l’OPPI est opposée, le ministère public, et la personne en danger. La décision du JAF sera notifiée par tout moyen.
1.4 La mise en œuvre d’une organisation dédiée
Les dispositions textuelles n’imposent pas un horodatage des actes procéduraux (requête en OPPI, décision du JAF). En effet, si le JAF doit statuer sur la demande d’OPPI dans un délai de 24 heures à compter de sa saisine par le procureur de la République, le non-respect de ce délai n’est assorti d’aucune sanction procédurale.
Les nouvelles dispositions n’interdisent pas expressément qu’un même JAF puisse statuer à la fois sur une demande d’OPPI puis sur la requête en ordonnance de protection. La question de l’impartialité du JAF peut certes être posée. Il nous semble cependant possible de faire un parallèle avec le juge des enfants qui prononce une OPP pendant l’instance en assistance éducative à l’égard d’un mineur lorsqu’il estime qu’il est en danger sur le fondement de l’article 375-5 al. 1er du code civil, et qui doit ensuite statuer sur le fond afin de confirmer ou non le placement ou d’ordonner une autre mesure d’assistance éducative dans un délai de 6 mois (art. 1185 CPC). De même, un juge qui fait droit à une ordonnance sur requête peut être saisi d’un référé rétractation (art. 497 CPC) afin de modifier ou rétracter sa décision initiale (5). Ce faisant, il peut être amené à se déjuger sur la base d’éléments nouveaux apportés par le défendeur. La vigilance des juridictions est néanmoins appelée sur ce point.
D’un point de vue organisationnel, le circuit et les modalités de communication entre le parquet et le service des affaires familiales relèvent de l’organisation interne qui sera librement adoptée par chaque juridiction dans le but d’assurer la fluidité et la rapidité des transmissions dans le cadre des filières de l’urgence.
De même, la nécessité pour le JAF de statuer dans les 24 heures de sa saisine implique de prévoir une astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés.
L’un des magistrats du siège déjà désigné au titre d’une autre astreinte, tel que le magistrat chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention ou du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, pourra être utilement désigné à cette fin.
En tout état de cause, les dispositions de l’arrêté du 12 août 2023 pris en application du décret n° 2023-768 du 12 août 2023 relatif au régime indemnitaire des magistrats de l’ordre judiciaire ne permettent pas d’indemniser l’astreinte du magistrat qui serait désigné exclusivement pour le traitement du contentieux de l’OPPI.
2. Les modalités de notification des décisions statuant sur la demande d’ordonnance provisoire de protection immédiate
Les dispositions relatives à la notification des décisions statuant sur une demande d’OPPI appellent à une vigilance renforcée. Les modalités de notification sont adaptées selon deux critères: le destinataire de la notification (parquet, personne en danger ou personne à l’origine du danger) et le sens de la décision (octroi ou rejet de l’OPPI). Les distinctions qui en résultent traduisent la conciliation de différents impératifs liés à la nécessité de garantir la sécurité de la personne en danger, à la charge de travail des forces de sécurité intérieure pour qui cette tâche représente une fonction supplémentaire et aux spécificités du contexte dans lequel l’OPPI intervient. Les notifications doivent intervenir sans délai.
2.1 La notification de la décision faisant droit à la requête
La copie de la décision doit être notifiée au procureur de la République, à la personne en danger bénéficiaire des mesures de protection et à la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue.
La notification au procureur de la République peut se faire par tout moyen.
Quant à la notification à la personne en danger et à la personne à laquelle sont imposées les mesures ordonnées, elle doit être effectuée par la voie administrative (en pratique, les forces de sécurité intérieure, ce moment représentant un risque accru de passage à l’acte violent et exposant la sécurité de la personne en danger, a fortiori lorsque les parties résident au sein du même domicile) par remise contre récépissé (6).
Les modalités selon lesquelles le greffe du service des affaires familiales prend contact avec l’autorité administrative relèveront de l’organisation des juridictions.
2.2 La notification de la décision ne faisant pas droit à la requête
La copie de la décision doit être notifiée au procureur de la République par tout moyen.
Elle doit également être notifiée à la personne en danger. Toutefois, le juge ayant considéré que la situation de danger est moins prégnante et sa décision étant insusceptible de recours, la notification ne répond pas aux mêmes impératifs de célérité et de sécurité que dans le cas où le juge fait droit à la requête. Ainsi, la notification de la décision de rejet à la personne en danger se fait par tout moyen (y compris donc par voie administrative). La faculté de recourir à une notification par voie administrative dans une hypothèse de rejet de la demande d’OPPI est ainsi laissée à l’appréciation du JAF, afin de lui permettre de tenir compte de situations particulières dans lesquelles il lui semblera nécessaire de recourir à une notification par les forces de sécurité intérieure.
Corollaire du caractère non contradictoire de la procédure d’OPPI, la décision de rejet, qui par définition n’entraîne aucune conséquence à l’égard du défendeur, n’a pas à lui être notifiée. Dépourvue d’utilité d’un point de vue procédural, la notification de la décision de rejet au défendeur, jusqu’alors ignorant de l’existence de la procédure, exposerait en outre la personne en danger, au bénéfice de laquelle une ordonnance de protection sera prochainement examinée, à des risques accrus de nouvelles violences.
Le tableau ci-dessous permet de synthétiser les différents régimes de notification à appliquer.
Sens de la décisionDestinataire Fait droit à la demanded’OPPI Rejette la demande d’OPPI Procureur de la République Notification par tout moyen Notification par tout moyen Personne en danger Notification par voie administrative Notification par tout moyen (y compris notification parvoie administrative) Personne à laquellel’ordonnance est opposée Notificationparvoieadministrative Pas de notification
Vous voudrez bien veiller à la diffusion de la présente circulaire et à nous informer des difficultés susceptibles de résulter de sa mise en œuvre :
- pour les questions d’ordre procédural, sous le timbre de la direction des affaires civiles et du sceau – sous-direction du droit civil – bureau du droit processuel et du droit social- courriel : dacs-c3@justice.gouv.fr;
- pour les questions d’organisation judiciaire, sous le timbre de la direction des services judiciaires – sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation – bureau de l’accompagnement de l’organisation des juridictions: accorj.dsj-sdoji@justice.gouv.fr.
La directrice des affaires civiles et du sceau Le directeur des services judiciaires
1 Cette obligation s’explique par le fait que l’OPPI est une forme d’ordonnance sur requête tandis que l’ordonnance de protection est soumise à un débat contradictoire préalable. Ces deux décisions obéissent donc à un régime procédural distinct. De plus, permettre un acte de saisine unique pourrait aboutir à informer systématiquement le défendeur du dépôt d’une requête en OPPI puisqu’en application de l’article 1136-3 du CPC, la notification de l’ordonnance fixant la date d’audience aux parties (donc au défendeur) est accompagnée d’une copie de la requête et des pièces jointes. Une telle information serait de nature à accroitre les tensions et donc le risque de passage à l’acte vis-à-vis de la personne en danger.
2 Le JAF devant statuer sur la demande d’ordonnance de protection dans les 6 jours à compter de la fixation de la date d’audience et l’OPPI ne produisant ses effets que pendant cette période.
3 L’OPPI peut également prendre fin si le JAF accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance introduite en vue de la délivrance d’une ordonnance de protection.
4 En revanche, la personne en danger ne pourra pas contester la décision faisant droit à l’OPPI (pour laquelle elle aura en outre donné son accord). De même, en cas de rejet de la demande d’OPPI, le procureur de la République ne pourra pas exercer de recours contre cette décision.
5 A ce titre, la Cour de cassation juge de manière constante que la garantie d’impartialité n’est pas violée lorsque le recours est une voie de rétractation (Civ. 2e, 5 févr. 1997, n°95-10622). Un juge peut donc être amené à connaitre un seconde fois de l’affaire à l’occasion d’un rétablissement a posteriori du contradictoire sans violer le principe d’impartialité (Civ. 2e, 5 févr. 1997 n°95-13504). Dans la même lignée, la CEDH pose en principe« que l’impartialité des juges ne saurait être mise en doute du fait que ceux-ci avaient réexaminé en présence du requérant une affaire qu’ils avaient dû d’abord juger par défaut sur la base des éléments dont ils pouvaient alors disposer » (CEDH 10 juin 1996, Thomann c/ Suisse,§ 35).
6 Une notification par voie de signification demeurerait possible en application de l’ art. 651 al. 3 CPC
Les annexes peuvent être visualisées en cliquant ICI.
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