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Sélection jurisprudentielle : adoption, autorité parentale/DIP et Régimes matrimoniaux

14/10/2024

Jurisprudence3J’ai relevé quatre décisions la semaine dernière :

  • Adoption
  • Autorité parentale/DIP
  • Régimes matrimoniaux

 

  • Adoption

Refus par le conjoint de l’adoption de son enfant, né d’une assistance médicale à la procréation réalisée en France : rejet de deux QPC (Civ. 1re, 4 oct. 2024, n° 24-12.533) – La Cour de cassation a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité concernant : 

. d’une part, l’exclusion de la possibilité pour la femme qui n’a pas accouché de demander à adopter l’enfant – sans que ne puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun –  si l’assistance médicale à la procréation n’a pas été réalisée à l’étranger avant la publication de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021,

. et d’autre part, la nécessité de démontrer que la mère biologique s’est désintéressée de l’enfant pour que son refus de consentir à l’adoption par la mère d’intention soit considéré comme abusif.

La Cour a jugé : 

.  sur la première question, que les articles 6, IV, alinéa 1er, de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 et 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022  n’étaient pas applicables au litige en question, qui concernait une assistance médicale à la procréation réalisée en France ; 

. et, sur la seconde question, que l’article 348-6 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ne présentait pas un caractère sérieux, car il n’est pas, en lui-même, contraire aux exigences constitutionnelles de respect de la vie privée de l’enfant et du parent candidat à l’adoption, ni à leur droit de mener une vie familiale normale, pas plus qu’il ne déroge au primat de l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il vise à préserver dès lors qu’il garantit le droit de l’enfant au respect de ses liens avec sa famille d’origine et qu’il suppose une appréciation au cas par cas de la situation des différentes personnes concernées.

NB – L’ancien article 348-6 est devenu l’article 348-7 du code civil. La solution de la Cour vaut donc pour cet article également.

 

  • Autorité parentale

Règlement “Bruxelles II bis” et exception de litispendance internationale : pas de distinction à faire selon l’objet principal ou accessoire des actions relatives à la responsabilité parentale (Civ. 1re, 2 octobre 2024, n° 23-12.553) – Viole l’article 19 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit “Bruxelles II bis”, la cour d’appel qui, pour écarter l’exception de litispendance internationale, distingue selon que l’action relative à la responsabilité parentale a été engagée sur le fondement de l’article 8 (responsabilité parentale) ou sur celui de l’article 12, § 1, (prorogation de compétence de la juridiction saisie du divorce) de ce même Règlement, alors que, pour l’application des règles de litispendance, ledit article ne fait pas une telle distinction.

NB – Cette affaire a déjà donné lieu à un premier arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1re, 20 avril 2022, n° 21-23.055). On relèvera, toutefois, que la litispendance est exclue lorsque la juridiction première saisie l’a été sur le fondement de l’article 20 du Règlement pour prendre des mesures provisoires (CJUE, 9 nov. 2021, Purrucker, aff. C-296/10, D. 2011. Pan. 1385, obs. Jault-Seseke).

Manquement des autorités chypriotes à leur obligation de faire respecter les droits de garde de la mère et d’exécuter les décisions internes à cet égard (CEDH, 8 oct. 2024, n° 14680/22, Avridou c/ Chypre) – La Cour rappelle que l’obstruction systématique du père aux efforts déployés par les autorités pour réunir les enfants avec leur mère ne dispense pas ces dernières de leur responsabilité de tout mettre en œuvre pour faciliter une telle réunion (CEDH, 6 avril 2017, Aneva et autres c/ Bulgarie , n° 66997/13 et 2 autres, § 114). Si le recours à des mesures coercitives doit être limité, le recours à des sanctions ne doit pas être exclu en cas de comportement illicite du parent chez qui vivent les enfants. Les autorités auraient donc dû prendre des mesures concrètes et décisives limitant l’ingérence du père dans les actions des autorités et son influence sur les enfants, à un stade plus précoce, alors que l’exécution des décisions des tribunaux internes aurait encore été possible. La mère n’a pas bénéficié d’une protection effective de son droit au respect de sa vie familiale. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.   

 

  • Régimes matrimoniaux

Nécessité de récompenser la communauté pour le financement d’un compte personnel d’épargne de retraite complémentaire et exclusion de l’indemnité d’occupation après la jouissance divise (Civ. 1re, 2 oct. 2024, n° 22-20.990) – Viole l’article 1437 du code civil la cour d’appel qui rejette la demande de récompense au bénéfice de la communauté pour avoir financé un contrat d’épargne retraite considéré comme bien propre de l’un des époux, sans tenir compte des deniers communs utilisés pour son financement. De plus, viole les articles 815-9, alinéa 2, 815-10, alinéa 2, et 829 du code civil la cour d’appel qui impose une indemnité d’occupation pour l’usage exclusif d’un bien après la date de jouissance divise attribué à l’un des époux. 

NB – Sur l’exclusion de l’indemnité d’occupation après la jouissance divise, v. not. Civ. 1re, 16 déc. 2020, n° 19-17.456. – Sur l’exclusion de l’actif partageable de la valeur d’un contrat de retraite complémentaire, propre par nature, v.  Civ. 1re, 30 avr. 2014, n° 12-21.484, AJ fam. 2014. 382, obs. P. Hilt. – Mais sur le droit à récompense de la communauté, v. Civ. 1re, 1er févr. 2017, n° 16-11.599,  D. 2017.  1213, obs. M. Bacache, L. Grynbaum, D. Noguéro et P. Pierre. – v. égal. Civ. 1re, 28 févr. 2018, n° 17-13.392, RTD civ. 2018. 470, obs. M. Nicod.

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