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Contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés : la circulaire

07/10/2024

TextesOfficielsUne circulaire du 24 septembre 2024 expose les dispositions issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, du décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 relatif au contrôle des comptes de gestion pris en application de l’article 512 du code civil et modifiant le décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, de l’arrêté du 4 juillet 2024 fixant la rémunération du professionnel qualifié chargé du contrôle des comptes de gestion en application de l’article 512 du code civil, et de l’arrêté du 4 juillet 2024 relatif aux modèles de compte de gestion, d’attestation d’approbation et de rapport de difficulté (NOR : JUSC2417950C). Elle est accompagnée de sept annexes :

  • Annexe n°1 : Fiche relative à la désignation et à la fin de mission du professionnel qualifié
  • Annexe n°2 : Fiche relative à la mission de vérification du compte de gestion
  • Annexe n°3 : Fiche relative à la rémunération du professionnel qualifié
  • Annexe n°4 : Modèle de courrier d’information à la personne en charge d’une mesure de protection (contrôle interne des comptes de gestion)
  • Annexe n°5 : Modèle de courrier d’information à la personne en charge du contrôle interne des comptes de gestion
  • Annexe n°6 : Tableau indicatif des seuils de dispense et de désignation d’un professionnel qualifié au titre du contrôle des comptes de gestion
  • Annexe n°7 : Outil indicatif d’aide à la péréquation et au calcul de la rémunération du professionnel qualifié.

 

LA CIRCULAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2024

Cette réforme des modalités d’établissement et de contrôle des comptes de gestion relatifs à une mesure de protection juridique des majeurs est applicable de plein droit dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution (Martinique, Guyane, Mayotte, Guadeloupe, Réunion) et dans les collectivités de l’article 74 qui sont régies par le principe d’identité législative (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). Elle est également applicable à Wallis-et-Futuna.

L’établissement du compte de gestion

o    Obligation d’établir un compte de gestion et cas de dispense

 Les personnes qui exercent une mesure de sauvegarde de justice avec mandataire spécial, de curatelle renforcée, de tutelle, une mesure d’accompagnement judiciaire ou un mandat de protection future sont en principe tenues d’établir chaque année un compte de gestion (article510 du code civil en matière de tutelle, applicable aux autres mesures de protection par les renvois opérés par les articles 437,472,486 et 495-9 du code civil).

Ce compte de gestion retrace les ressources perçues, les dépenses effectuées et l’évolution du patrimoine de la personne protégée au cours de la période correspondant à son établissement.

Par exception, le juge des tutelles peut dispenser la personne qui exerce la mesure de protection de l’établissement du compte de gestion.

Cette dispense d’établir le compte de gestion n’est possible que lorsque l’exercice de la mesure est confié à un proche du majeur protégé. Elle est donc exclue dans le cas où la mesure est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Cette dispense est décidée en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée (article 513 alinéa 2 du code civil), en fonction des circonstances de l’espèce. Sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, il pourrait, par exemple, être considéré qu’une telle dispense peut être prévue lorsque la personne protégée dispose de ressources d’un montant inférieur ou égal à l’allocation aux adultes handicapés, d’un patrimoine financier inférieur à 10 000 euros et qu’elle ne dispose pas de patrimoine immobilier. La présence d’un conflit familial peut toutefois conduire le juge à privilégier le maintien de l’établissement d’un compte de gestion.

Dans le cas où le juge des tutelles dispense la personne en charge de la mesure d’établir le compte de gestion, celle-ci reste néanmoins responsable du dommage résultant d’une faute quelconque qu’elle commet dans l’exercice de ses fonctions (article 421 du code civil). A ce titre, en cas de litige, elle doit pouvoir être en mesure de justifier que les actes accomplis l’ont été dans l’intérêt de la personne protégée. Par ailleurs, la décision de dispense n’empêche pas le juge des tutelles, au titre de sa mission de surveillance générale des mesures de protection (article 416 du code civil), de solliciter, s’il l’estime nécessaire, tout document relatif au patrimoine de la personne protégée (relevés de comptes bancaires, justificatifs de l’exécution des ordonnances rendues, budget mensuel, etc.), ou de demander à la personne en charge de la mesure de protection de déclarer toute modification substantielle dans la situation patrimoniale de la personne protégée.

o    Période de référence de l’établissement du compte de gestion 

L’article 1254 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n° 2024-659 du 2 juillet2024 harmonise les règles applicables en matière de période de référence pour l’établissement du compte de gestion, lesquelles s’appliquent sauf décision contraire du juge des tutelles.

Le premier alinéa de l’article 1254 du code de procédure civile prévoit ainsi que, sauf décision contraire du juge des tutelles :

  • le compte de gestion est établi par année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre ;
  • lorsque la mission de la personne en charge de la mesure de protection commence en cours d’année, le compte de gestion de la première année porte sur les opérations réalisées à compter du jour de sa désignation jusqu’au 31 décembre de cette première année (1).

Lorsque la mission de la personne en charge de la mesure de protection prend fin pour quelque cause que ce soit, l’article 514 du code civil prévoit que la personne en charge de la mesure de protection établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte.

Le contrôle du compte de gestion

o    Obligation de contrôle et cas de dispense 

La personne en charge de la mesure de protection est en principe soumise à un contrôle, qui a pour objet de vérifier qu’elle accomplit sa mission sans erreur ou détournement, en sollicitant les autorisations nécessaires auprès du juge, et dans l’intérêt de la personne protégée. Ce contrôle s’effectue, notamment, via le contrôle des comptes de gestion du majeur protégé.

Le juge peut toutefois décider de dispenser la personne en charge de la mesure de protection de soumettre le compte de gestion à approbation (article 513 alinéa 1er du code civil). Cette dispense peut être prononcée au regard de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée, que la mesure soit exercée par un proche du majeur protégé ou par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il pourrait ainsi, sous réserve de l’appréciation du juge au vu des circonstances de l’espèce (2), être considéré que la personne en charge de la mesure de protection peut être dispensée de soumettre les comptes de gestion à approbation lorsque la personne protégée dispose de ressources d’un montant net inférieur à 1 500 euros par mois, d’un patrimoine financier inférieur à 20 000 euros et qu’elle dispose d’un patrimoine immobilier d’une valeur inférieure à 100 000 euros. Tel pourrait être également le cas en présence de revenus plus importants dont la quasi intégralité serait affectée au paiement de l’établissement accueillant le majeur protégé (exemple : pension de retraite permettant de financer un EHPAD).

Même en cas de dispense de soumettre le compte de gestion à approbation, la personne en charge de la mesure reste en principe (3) tenue d’établir le compte de gestion chaque année et de l’adresser au juge, accompagné des pièces justificatives, en principe avant le 30 juin de chaque année (article 1254 alinéa 2 du code de procédure civile). Par ailleurs, le juge des tutelles pourra toujours examiner le contenu du compte de gestion au titre de son devoir de surveillance générale des mesures de protection dans son ressort (article 416 du code civil), et tirer toutes les conséquences des éventuelles anomalies qu’il pourrait constater – notamment convoquer la personne en charge de la mesure de protection et la décharger de sa mission pour manquement caractérisé à ses obligations (article 417 du code civil).

o    Qualité du contrôleur 

Avant la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour lajustice, le contrôle des comptes de gestion était effectué par les directeurs des services de greffe judiciaires. Face au constat des difficultés rencontrées dans l’exécution de cette mission (4), la loi du 23 mars 2019 a prévu :

  • par principe, un contrôle interne, réalisé par le subrogé tuteur (ou subrogé curateur), par le co-tuteur (ou co-curateur), par le tuteur adjoint (ou curateur adjoint) ou par le conseil de famille (article 512 alinéa 1er du code civil) ;
  • par dérogation, dans les deux situations mentionnées ci-après, un contrôle externe, réalisé par un professionnel qualifié désigné par le juge (article 512 alinéa 2 du codecivil) :
    . si aucun subrogé tuteur (ou subrogé curateur), co-tuteur (ou co-curateur), tuteur adjoint (ou curateur adjoint) ou conseil de famille n’a été désigné ; le juge est alors tenu de désigner un professionnel qualifié, quelle que soit la situation patrimoniale de la personne ;
    ou
    . lorsque l’importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient ; ces circonstances sont à l’appréciation du juge.

Le critère de l’importance du patrimoine renvoie à sa valeur, tandis que celui de la composition du patrimoine renvoie à sa complexité (qui rend le contrôle plus difficile) ou à son caractère disponible (qui rend le risque de spoliation plus important).

Les critères de l’importance et de la composition du patrimoine sont cumulatifs : la présence d’un patrimoine important mais qui n’est ni disponible ni complexe (par exemple, une assurance-vie dont le montant est supérieur à 100 000 euros) ou la présence d’un patrimoine complexe mais peu important (par exemple lorsque le majeur protégé dispose de plusieurs parts sociales de faible valeur dans plusieurs sociétés) ne devraient en principe pas justifier la désignation d’un professionnel qualifié pour procéder à la vérification d’un compte de gestion, lorsqu’un subrogé tuteur, un co- tuteur, un tuteur adjoint ou un conseil de famille a été désigné.

 

A l’inverse, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, pourraient être considérés comme remplissant les deux critères prévus par l’alinéa 2 de l’article 512 ducode civil :

  • un patrimoine facilement disponible d’un montant important – par exemple un solde de compte courant supérieur à 100 000 euros ;
  • un patrimoine d’un montant important composé de comptes-titres, d’actions ou d’obligations et de parts sociales ;
  • un patrimoine important qui génère de nombreux mouvements financiers – par exemple lorsque le majeur protégé dispose de plusieurs biens immobiliers en

Précision sur l’entrée en vigueur et les conditions d’application : les comptes de gestion qui portent sur une période achevée au 31 décembre 2023 restent soumis au contrôle du directeur des services de greffe judiciaires ou d’un technicien selon les modalités prévues par le droit applicable avant la loi du 23 mars 2019, sauf si un subrogé tuteur, co-tuteur, tuteur adjoint ou conseil de famille a été désigné, auquel cas ces derniers sont chargés du contrôle des comptes de gestion.

Pour les comptes de gestion qui portent sur une période commencée le 1er janvier 2024, en l’absence de désignation d’un subrogé tuteur, co-tuteur, tuteur adjoint ou conseil de famille, seul un professionnel qualifié peut être désigné pour procéder au contrôle.

Afin de lisser dans le temps la charge de travail liée à la désignation d’un professionnel qualifié dans chaque dossier concerné, les juges des tutelles sont invités, sous réserve de leur appréciation souveraine, à désigner en priorité un professionnel qualifié dans les situations dans lesquelles aucun contrôle interne n’est possible, afin d’éviter l’absence de tout contrôle des comptes de gestion. La désignation d’un professionnel qualifié dans les situations dans lesquelles l’importance et la composition du patrimoine justifient une telle désignation pourrait intervenir dans un second temps, puisque dans ces situations les comptes de gestion feront en tout état de cause l’objet d’un contrôle interne.

o    Fréquence du contrôle

 La loi du 23 mars 2019 a conservé le principe d’une transmission annuelle du compte de gestion à la personne en charge de le contrôler (article 510 du code civil et article 1254 alinéa 2 du codede procédure civile).

Lorsque le contrôle des comptes de gestion est confié à un professionnel qualifié, le juge pourra néanmoins décider d’espacer cette fréquence en application du deuxième alinéa de l’article512 du code civil – par exemple, en mettant en place un contrôle tous les deux ou trois ans – notamment lorsque la situation de la personne protégée est simple, sans pour autant justifier une dispense d’établissement des comptes de gestion ou une dispense de les soumettre à vérification. Cet espacement de la fréquence du contrôle permettra d’en alléger le coût dans les situations qui ne présentent pas de difficulté particulière.

Dans ce cas, la personne en charge de la mesure de protection reste tenue d’établir chaque année un compte de sa gestion (article 510 du code civil), que le juge des tutelles pourra exiger qu’elle lui transmette si cette pièce est nécessaire pour qu’il statue sur une requête qui lui est adressée – par exemple une requête en prélèvement de fonds sur un compte d’épargne.

 

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La présente circulaire est accompagnée d’annexes qui précisent les règles spécifiques à la désignation et à la fin de la mission du professionnel qualifié (fiche n°1), à la mission de vérification du compte de gestion (fiche n°2) et à la rémunération du professionnel qualifié (fiche n°3). Des modèles de courriers d’informations à l’attention de la personne en charge de la mesure de protection et de la personne en charge du contrôle interne des comptes de gestion (annexes n°4 et 5), ainsi qu’un tableau indicatif des seuils de dispense et de contrôle des comptes de gestion (annexe n°6) et un outil d’aide à la péréquation et au calcul de la rémunération du professionnel qualifié (annexe n°7) sont également mis à disposition.

Vous veillerez à la diffusion la présente circulaire aux juridictions de votre ressort et aux professionnels et élèves placés sous votre autorité, et à m’informer des difficultés susceptibles de résulter de sa mise en œuvre sous le timbre de la direction des affaires civiles et du sceau – sous-direction du droit civil – bureau du droit des personnes et de la famille (courriel : dacs­c1@justice.gouv.fr).

 

La directrice des affaires civiles et du sceau

Valérie DELNAUD

1 Par exemple, si la personne en charge de l’exercice de la mesure est désignée le 31 mars 2024, le premier compte de gestion portera sur la période du 31 mars 2024 au 31 décembre 2024. Le compte de gestion de l’année 2025 portera sur la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, et ainsi de suite.

2 Cf. observations supra sur la présence d’un conflit familial.

3 Sauf dispense sur ce point, en application du deuxième alinéa de l’article 513 du code civil, voir supra.

4 Voir notamment en ce sens : rapport de la Cour des comptes de septembre 2016 sur la protection juridique des majeurs, rapport du Défenseur des droits  de septembre 2016 intitulé « la protection juridique des majeurs vulnérables » et rapport de la commission des lois du Sénat d’avril 2017 sur l’état de la justice.

 

 

 

ANNEXE n°1 : FICHE RELATIVE À LA DÉSIGNATION ET À LA FIN DE MISSION DU PROFESSIONNEL QUALIFIÉ

1. Le rôle du procureur de la République

1.1 La constitution de la liste des professionnels qualifiés

La constitution de la liste des professionnels qualifiés pour la vérification et l’approbation des comptes de gestion s’effectue au niveau du ressort de chaque tribunal judiciaire et relève de la compétence du procureur de la République (article 1257-1 du code de procédure civile).

La demande d’inscription sur une liste de professionnels qualifiés peut être adressée par le candidat à un ou plusieurs procureurs de la République de son choix. Le candidat peut donc choisir de ne pas solliciter son inscription dans le ressort duquel il exerce son activité et/ou de la solliciter dans plusieurs ressorts.

Lorsque le candidat adresse une demande d’inscription à plusieurs procureurs de la République, chacun d’entre eux est tenu de procéder à l’instruction de la demande, le candidat pouvant être inscrit sur plusieurs listes. Le candidat est tenu d’indiquer dans chacune de ses demandes d’inscription dans quels autres ressorts il a également sollicité son inscription, ou dans quels autres ressorts il est déjà inscrit.

Il appartient à chaque parquet de déterminer les modalités de transmission de la candidature (ex : par courrier, par courriel sur une adresse structurelle dédiée ou non, par courriel à l’attention du référent du parquet en charge de la constitution de la liste) les plus adaptées à la situation locale.

Le procureur de la République à qui une demande d’inscription est adressée apprécie si les conditions prévues par l’article 1257-2 du code de procédure civile pour l’inscription sur la liste de son ressort sont remplies. Il n’est pas tenu par l’appréciation de la situation effectuée par un autre procureur de la République saisi par la même personne d’une demande d’inscription sur la liste d’un autre ressort.

La décision d’inscrire ou non une personne sur la liste des professionnels qualifiés relève de l’organisation du service public de la justice, et peut être contestée via la mise en œuvre des voies de recours de droit commun en matière de décisions administratives– notamment le recours pour excès de pouvoir.

Pour statuer sur la demande d’inscription sur la liste des professionnels qualifiés, le procureur de la République s’appuiera sur :

  • Les pièces justificatives produites par le candidat

S’agissant du candidat personne physique, les pièces justificatives de nature à rapporter la preuve que le candidat remplit les conditions de formation, d’expérience professionnelle et d’assurance prévues au I de l’article 1257-2 du code de procédure civile peuvent consister, par exemple, en des bulletins de salaire, une attestation employeur, ou un diplôme.

Une attestation d’assurance couvrant spécifiquement la mission de contrôle des comptes de gestion devra par ailleurs être produite afin de rapporter la preuve que cette condition est satisfaite.

Pour justifier de l’absence de sanction disciplinaire ou administrative, le candidat pourra, par exemple, produire une attestation de l’ordre professionnel dont il dépend.

Les notaires, les commissaires de justice et les commissaires aux comptes, qui sont dispensés de rapporter la preuve qu’ils remplissent les conditions prévues au I de l’article 1257-2 du codede procédure civile devront quant à eux produire une attestation indiquant qu’ils sont toujours en activité et qu’ils n’ont pas été radiés, omis ou suspendus de la liste propre à leur profession, qu’ils obtiendront :

  • pour les commissaire de justice, auprès de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ;
  • pour les notaires, auprès du conseil régional des notaires dont ils dépendent ;
  • pour les commissaires aux comptes, auprès de la Haute autorité de l’audit.

La personne morale qui sollicite son inscription sur la liste devra, comme les personnes physiques, rapporter la preuve qu’elle remplit les conditions d’assurance et de moralité prévues par l’article 1257-2 I du code de procédure civile. Elle devra en outre indiquer le nom de ses dirigeants et des personnes qu’elle entend désigner pour procéder à la vérification des comptes de gestion, et justifier que chacune d’elle remplit les conditions prévues pour les candidats personnes physiques – en dehors de la condition d’assurance, qui sera souscrite par la personne morale elle-même (article 1257-2 III du code de procédure civile). Lorsqu’une personne morale demande son inscription sur la liste, seule cette personne – et non ses salariés ou dirigeants – est inscrite sur la liste.

  • Les vérifications effectuées par le parquet

Le procureur de la République à qui la demande d’inscription sur la liste est adressée devra :

  • vérifier l’absence de condamnation pénale, en consultant le bulletin n°1 du casier judiciaire de la Les faits « contraires à l’honneur ou à la probité » s’entendent de manière très large : tout fait sanctionné pénalement est susceptible de constituer un manquement à l’honneur ou à la probité. Il n’est pas nécessaire de procéder à des consultations TAJ et Cassiopée, ou de diligenter une enquête de moralité.

Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (notamment : Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 04 octobre 2023, n°467121), lorsque le procureur de la République vérifie le respect de cette condition, il lui appartient, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’établir si l’intéressé a commis des faits contraires à l’honneur ou à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté, ainsi que du comportement postérieur de l’intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus d’inscription sur la liste ;

  • s’agissant de l’absence de faillite personnelle ou de l’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce, interroger le fichier national automatisé des interdits de gérer, ce fichier n’étant pas accessible au public ;
  • si le candidat est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), obtenir la dernière liste des MJPM établie auprès du préfet, étant précisé que cette liste est par principe adressée spontanément au procureur de la République dès son établissement ou son actualisation en application de l’article D. 471-1 du code de l’action sociale etdes familles (1).

Afin de faciliter l’identification des professionnels qualifiés, il est recommandé au procureur de la République de faire apparaître leur qualité sur la liste (MJPM, commissaire de justice, notaire, etc.).

La liste de professionnels qualifiés n’a pas de durée de validité. Elle a toutefois vocation à être régulièrement mise à jour afin de prendre en compte les retraits de la liste (point 1.2) ou l’inscription de nouveaux professionnels qualifiés. Le procureur de République veille à statuer sur les demandes d’inscription postérieures à l’établissement de la liste dans les meilleurs délais et à mettre à jour régulièrement la liste, qu’il lui appartient de déposer sans délai au greffe du tribunal judiciaire et de tous les tribunaux de proximité du ressort (article 1257-2 IV du codede procédure civile).

Les parquets sont invités à faire preuve de diligence dans la constitution et les mises à jour de la liste, au besoin en prenant l’initiative de rencontres ou de réunions d’information avec les différents corps de métiers susceptibles d’être désignés en cette qualité, les juges des tutelles et les associations tutélaires locales.

Dans l’attente de la constitution effective de la liste, qu’il est recommandé d’établir avant la fin du premier semestre 2025, le juge des tutelles pourra faire application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1257-1 du code de procédure civile, qui lui permet à titre exceptionnel, de désigner un professionnel qualifié non inscrit sur une liste, à condition d’avoir vérifié que ce professionnel remplit les conditions prévues par le code de procédure civile pour être inscrit sur ladite liste.

1.2 Le retrait d’un professionnel de la liste des professionnels qualifiés

1.2.1 Les causes de retrait de la liste 

En application de l’article 1257-4 du code de procédure civile, le procureur de la République retire de la liste les personnes :

  • qui en font la demande ;
  • qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l’article 1257-2 du code de procédurecivile, soit qu’elles ne disposent plus du statut de notaire, commissaire de justice, commissaire aux comptes ou MJPM (par exemple en cas de radiation ou de départ en retraite), soit qu’elles ne remplissent plus les conditions prévues au I de cet A ce titre, la personne inscrite sur la liste est tenue de porter sans délai à la connaissance du procureur de la République et du juge tout changement survenant dans sa situation ayant une incidence sur les conditions prévues à l’article 1257-2 (article 1257-3 du codede procédure civile) (2).

Cas particulier des personnes morales : pour les personnes morales inscrites sur la liste, un changement de situation peut être caractérisé, par exemple, par le départ du salarié désigné pour procéder au contrôle des comptes de gestion. La personne morale devra dans ce cas soumettre au parquet une nouvelle demande, dans laquelle elle précisera quelle personne elle souhaite désigner pour procéder au contrôle des comptes de gestion, et dans laquelle elle devra justifier que celle-ci remplit les conditions prévues par le code de procédure civile pour l’inscription sur la liste des professionnels qualifiés. La personne morale ne peut donc pas, d’initiative, désigner une nouvelle personne en son sein pour procéder au contrôle des comptes de gestion, sans saisir le procureur de la République d’une nouvelle demande d’inscription sur la liste.

  • qui ont commis des manquements caractérisés ou répétés dans l’exercice de la mission de vérification et d’approbation des comptes de gestion qui leur a été confiée ;

Un manquement caractérisé dans l’exercice de la mission est un manquement suffisamment grave pour justifier, à lui seul, que le professionnel ne puisse plus procéder au contrôle des comptes de gestion – par exemple, l’approbation d’un compte de gestion sans avoir procédé au contrôle du compte, le fait de délibérément facturer le contrôle des comptes de gestion en ne respectant pas le barème prévu par l’arrêté du 4 juillet 2024, la divulgation d’informations contenues dans les comptes de gestion en dehors des cas autorisés par la loi, le fait de ne pas avoir informé le juge des tutelles d’une situation de conflit d’intérêts, etc.

Un manquement répété est un manquement qui, à lui seul, ne pourrait pas justifier de retirer le professionnel qualifié de la liste, mais qui, lorsqu’il est répété, devient d’une gravité suffisante – par exemple, systématiquement facturer quelques euros en plus par rapport au barème prévu par l’arrêté du 4 juillet 2024.

1.2.2. La procédure de retrait de la liste 

L’article 1257-4 du code de procédure civile impose uniquement que la personne inscrite soit préalablement mise en mesure de présenter ses observations. Aucune modalité n’est imposée pour ce recueil d’observations, qui pourra se faire par tout moyen.

La décision de retrait de la liste impose au procureur de la République :

  • d’une part, de mettre immédiatement à jour la liste, afin d’éviter que le professionnel retiré de la liste puisse être désigné par le juge des tutelles pour contrôler de nouveaux comptes de gestion (article 1257-2 IV du code de procédure civile) ;
  • d’autre part, d’informer les juges des tutelles de son ressort sans délai et par tout moyen, afin de permettre à ces derniers de décharger le professionnel qualifié de sa mission et de désigner une autre personne pour le remplacer (article 1257-4 alinéa 3 ducode de procédure civile).

La décision de retrait peut faire l’objet des voies de recours de droit commun en matière de décisions administratives.

Si le professionnel qualifié est inscrit sur plusieurs listes, son retrait de la liste tenue par un procureur de la République n’a pas, en lui-même, d’incidence sur son inscription sur les autres listes. Le procureur de la République qui procède au retrait peut en revanche, s’il a connaissance de l’inscription du professionnel qualifié sur d’autres listes et s’il l’estime nécessaire, informer les procureurs de la République sur la liste desquels ce professionnel est inscrit de sa décision de retrait, pour que ceux-ci en tirent les conséquences qu’ils estiment utiles sur l’inscription de ce professionnel sur leur propre liste.

2. Le rôle du juge des tutelles

2.1. Le moment de la désignation du professionnel qualifié

Selon l’organisation de la mesure, la désignation du professionnel qualifié pourra avoir lieu à deux moments :

  • lorsque l’importance et la composition du patrimoine justifient la désignation d’un professionnel qualifié, l’alinéa 2 de l’article 512 du code civil prévoit que cette désignation a lieu « dès réception de l’inventaire [et] du budget prévisionnel ». Ces deux documents permettent en effet, une fois la mesure de protection ouverte, d’avoir une vision précise de la situation patrimoniale de la personne protégée, et ainsi de déterminer si l’importance et la composition de son patrimoine justifient la désignation d’un professionnel qualifié pour procéder au contrôle des comptes de gestion (3) ;
  • lorsque la désignation d’un professionnel qualifié est obligatoire en raison de l’absence de subrogé tuteur (ou subrogé curateur), co-tuteur (ou co-curateur), tuteur adjoint (ou curateur adjoint) ou conseil de famille (alinéa 3 de l’article 512 du code civil), l’alinéa 1erde l’article 1257-1 du code de procédure civile prévoit que le professionnel qualifié peut être désigné dès le jugement d’ouverture de la mesure de Cette disposition permet au juge, s’il l’estime opportun, de rendre une seule décision, dans laquelle il ordonne la mesure de protection d’une part, et désigne un professionnel qualifié pour procéder au contrôle des comptes de gestion d’autre part.

Pour les mesures en cours au moment de l’entrée en vigueur du décret, la désignation du professionnel qualifié devrait intervenir dans les meilleurs délais à compter de la constitution de la liste des professionnels qualifiés par le procureur de la République. Dans les situations les plus complexes, le juge des tutelles pourra, à titre exceptionnel et dans l’attente de la constitution effective de la liste, désigner un professionnel qualifié non inscrit sur la liste en application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1257-1 du code de procédurecivile.

Par ailleurs, l’article 6 du décret prévoit que le professionnel qualifié désigné entre le 1er janvier 2024 et l’entrée en vigueur du décret qui remplit à la date de sa désignation les conditions prévues à l’article 1257-2 du code de procédure civile, est réputé valablement désigné pour toute la durée de sa mission.

2.2 Le choix du professionnel qualifié

Les hypothèses de désignation d’un professionnel qualifié ont été rappelées en introduction. La liberté de choix du professionnel qualifié par le juge des tutelles est limitée dans deux cas :

  • Lorsqu’un MJPM intervient dans l’exercice de la mesure

Lorsque la mesure de protection est exercée par un MJPM – soit seul, soit dans le cadre d’une co-mesure – ou qu’un MJPM a été désigné en qualité de subrogé, quel que soit son mode d’exercice, le contrôle des comptes de gestion ne peut jamais être effectué par un autre MJPM.

Cette interdiction du contrôle entre pairs implique que :

  • le juge des tutelles ne peut pas désigner un MJPM en qualité de professionnel qualifié lorsque la mesure est exercée par un MJPM ou qu’un MJPM a été désigné en qualité de subrogé (deuxième alinéa de l’article 1257-1 du code de procédure civile) ;
  • lorsque le juge des tutelles a désigné une personne morale en qualité de professionnel qualifié, si des MJPM exercent leur activité au sein de cette personne morale, la personne morale ne pourra les désigner pour procéder au contrôle des comptes de gestion si la mesure est exercée par un MJPM ou siun MJPM a été désigné en qualité de subrogé (troisième alinéa de l’article 1257-1 du code de procédure civile).
  • Lorsqu’il existe un conflit d’intérêts

Le juge des tutelles ne peut pas désigner, en qualité de professionnel qualifié, une personne qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport au majeur protégé ou à la personne en charge de la mesure de protection (article 1257-6 du code de procédure civile).

Il en est ainsi, par exemple :

  • du commissaire de justice qui aurait été chargé des intérêts d’un créancier du majeur protégé dans les cinq années qui précèdent sa désignation, puisque sa mission auprès de ce créancier l’aura conduit, soit directement dans le cadre du paiement des frais d’huissier, soit indirectement dans le cadre du paiement obtenu par le créancier, à percevoir une rétribution de la part du majeur protégé ;
  • lorsque la personne morale désignée en qualité de professionnel qualifié a délivré des conseils au majeur protégé ou à ses proches dans le cadre de sa mission d’information et de soutien aux tuteurs familiaux (ISTF).

Il appartient au professionnel qualifié qui constate qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts de demander sans délai au juge de le dessaisir de sa mission de vérification et d’approbation du compte de gestion. Dans ce cas, le juge est tenu de dessaisir le professionnel qualifié.

Lorsqu’une situation de conflit d’intérêts est portée à la connaissance du juge par toute autre personne que le professionnel qualifié, le juge devra le dessaisir d’office, et pourra demander au procureur de la République de le retirer de la liste des professionnels qualifiés (article 1257-8 du code de procédure civile).

2.3 Le dessaisissement du professionnel qualifié

Le professionnel qualifié peut par ailleurs être dessaisi de sa mission par le juge des tutelles avant la date d’échéance de la mesure, outre les cas de conflits d’intérêts mentionnés au point 2.2, dans les autres cas prévus aux articles 1257-6 et 1257-8 du code de procédure civile.

La procédure de dessaisissement du professionnel qualifié diffère selon la cause du dessaisissement :

  • en cas de dessaisissement pour manquement caractérisé dans l’exercice de la mission de vérification des comptes de gestion (article 1257-8 du code de procédure civile), le juge doit donner au professionnel qualifié la possibilité de présenter ses Aucune modalité n’est imposée pour ce recueil d’observations, qui peut se faire par tout moyen.
  • dans les autres cas de dessaisissement (4), le juge statue d’office et sans délai, dès lors qu’il a connaissance de la situation justifiant le Dans ces cas, le recueil des observations du professionnel qualifié n’est pas obligatoire, mais le juge des tutelles peut toujours, s’il l’estime utile, solliciter le professionnel qualifié en ce sens.
  • La détermination de la période contrôlée par le professionnel qualifié

Par principe, la mission du professionnel qualifié porte sur tous les comptes de gestion établis entre sa désignation et la date d’échéance de la mesure (article 1257-8 du code de procédure civile), c’est-à-dire entre la date du jugement ou de l’ordonnance qui le désigne en qualité de professionnel qualifié et :

  • la date d’échéance de la mesure de protection. Dans le cadre d’une demande de renouvellement ou de conversion de la mesure de protection, le juge examinera s’il y a lieu de maintenir le même professionnel qualifié pour procéder au contrôle des comptes de gestion, ou d’en désigner un autre dans le cadre de la poursuite de la mesure. S’il décide de le maintenir dans ses fonctions, le professionnel qualifié poursuivra sa mission de contrôle des comptes de gestion jusqu’à l’échéance de la nouvelle mesure.
  • la date du décès de la personne protégée ;
  • la date de la mainlevée de la mesure de protection ;
  • la date du dessaisissement du professionnel qualifié (cf. supra).

Par ailleurs, le juge peut prévoir expressément (5) que le professionnel qualifié est chargé de procéder au contrôle des comptes de gestion établis avant sa désignation, à condition toutefois que ces comptes portent sur une période qui commence à compter du 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur de l’article 512 alinéa 2 du code civil relatif au contrôle des comptes de gestion par le professionnel qualifié.

 

1 Si les MJPM ont accès aux listes établies par le préfet, ils ne pourront toutefois pas rapporter la preuve que la liste produite est la dernière parue, puisque les listes sont publiées par le préfet au gré des agréments ou radiations, d’où la nécessité pour le procureur de la République d’avoir à disposition la dernière liste établie par le préfet.

2 Ce qui inclut notamment l’absence de renouvellement de l’assurance professionnelle spécifique au contrôle des comptes de gestion, le prononcé d’une condamnation pénale, etc.

3 Cette disposition n’empêche toutefois pas le juge de désigner un professionnel qualifié dans le jugement d’ouverture s’il dispose de suffisamment d’éléments au moment où il statue pour établir que l’importance et la composition du patrimoine de la personne protégée justifient une telle désignation.

4 En application des articles 1257-6 et 1257-8 du code de procédure civile :

  • lorsque le professionnel qualifié se trouve en situation de conflit d’intérêts ;
  • lorsque, en raison d’un changement de personne désignée pour exercer la mesure de protection ou pour exercer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, l’exercice de cette mesure ou les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur sont confiés à un MJPM alors que le professionnel qualifié est lui- même MJPM ;
  • lorsque le professionnel qualifié ne respecte plus les conditions prévues pour être inscrit sur la liste ou se trouve en situation de conflit d’intérêts, sans en avoir informé le procureur de la République et le juge ;
  • lorsque le juge des tutelles a été informé que le professionnel qualifié a été retiré de la liste tenue par le procureur de la République.

5 L’article 1257-8 du code de procédure civile indiquant « sauf décision contraire du juge ».

 

ANNEXE n°2 : FICHE RELATIVE À LA MISSION DE VÉRIFICATION DU COMPTE DE GESTION

Les règles détaillées dans la présente fiche s’appliquent, sauf indication contraire, à la vérification du compte de gestion effectuée par les organes internes (subrogé tuteur, co- tuteur, tuteur adjoint, conseil de famille) ou par un professionnel qualifié.

1. La transmission du compte de gestion et des pièces justificatives à la personne en charge de le vérifier

1.1 Les délais de transmission du compte de gestion

En dehors du cas dans lequel le juge des tutelles décide de dispenser la personne en charge de la mesure de protection de soumettre le compte de gestion à approbation (article 513 du code civil), l’alinéa 2 de l’article 1254 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 prévoit que le compte de gestion établi pour une année civile donnée (l’année N) ainsi que les pièces justificatives sont transmis spontanément par la personne en charge de la mesure de protection à la personne en charge de vérifier le compte de gestion :

  • par principe, avant le 30 juin de l’année suivant celle de l’établissement du compte de gestion (année N+1) ;
  • lorsque la mission de la personne en charge de la mesure de protection prend fin, dans les trois mois qui suivent la fin de la mission.

Le dernier alinéa de l’article 1254 du code de procédure civile permet au juge de déroger à ces délais. Le juge des tutelles devra dans ce cas prévoir que l’attestation d’approbation ou le rapport de difficulté seront eux-aussi remis dans des délais distincts de ceux prévus par principe par le code de procédure civile, afin que le professionnel qualifié dispose d’un temps suffisant pour procéder au contrôle des comptes de gestion.

Par ailleurs, la personne en charge de la mesure de protection étant tenue de remettre les comptes de gestion à la personne protégée (article 510 alinéa 3 du code civil), il lui est recommandé d’adresser ces comptes de gestion dès leur établissement à la fois à la personne en charge de les contrôler et à la personne protégée.

1.2 Les pièces justificatives à fournir

La personne en charge de la mesure de protection devrait fournir a minima les documents suivants :

  • justificatifs des revenus ou allocations perçus pendant l’année ;
  • justificatifs des impôts et taxes payés dans l’année, ou avis de non-imposition ;
  • ensemble des relevés de comptes de la période pour chacun des comptes, livrets, titres ou contrats mentionnés dans le compte de gestion ;
  • résultat de l’interrogation des fichiers Ficoba et Ficovie le cas échéant ;
  • justificatifs des dépenses supérieures à 500 euros ;
  • ordonnances du juge des tutelles relatives au patrimoine de la personne protégée rendues dans l’année.

Si la personne en charge de la mesure de protection n’a pas spontanément transmis les comptes de gestion et les pièces justificatives à la date prévue à l’alinéa 2 de l’article 1254 du code de procédure civile ou à la date fixée par le juge des tutelles, le vérificateur dispose des moyens suivants :

  • il peut la mettre en demeure de lui adresser ces Le greffe n’a donc plus de relance à adresser à la personne en charge de la mesure de protection pour obtenir les comptes de gestion.

Cette mise en demeure, qu’il est recommandé d’adresser par courrier recommandé avec accusé de réception, pourra rappeler qu’à défaut d’obtenir les documents nécessaires au contrôle des comptes de gestion avant la date indiquée dans la mise en demeure, un rapport de difficulté pourra être adressé au juge des tutelles, qui devra statuer sur la conformité du compte en application de l’article 513-1 du code civil, et pourra également envisager de décharger la personne en charge de la mesure de sa mission pour manquement à ses obligations (article 417 alinéa 2 du code civil).

  • il peut, ainsi que le prévoit l’article 513-1 du code civil, solliciter les établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
  • s’il estime que les pièces justificatives qui lui sont adressées ne sont pas suffisantes pour procéder utilement au contrôle du compte de gestion, il peut solliciter la personne en charge de la mesure de protection pour obtenir toute pièce ou information utile à l’accomplissement de sa mission (article 1257-7 alinéa 1er du code de procédure civile). Néanmoins, par principe, les dépenses courantes (par exemple, les courses alimentaires du majeur protégé) n’ont pas à être justifiées (en pratique, les tickets de caisse afférents à ces courses alimentaires n’ont pas à être produits).
  • si nécessaire, c’est-à-dire si la sollicitation directe des établissements bancaires et de la personne en charge de la mesure de protection ne lui ont pas permis d’obtenir toutes les pièces utiles à sa mission, il pourra consulter les pièces relatives au patrimoine figurant dans le dossier du majeur protégé – par exemple les ordonnances relatives à la gestion des biens du majeur protégé, telle qu’une ordonnance autorisant la vente d’un bien immobilier – au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service (article 1257-7 alinéa 2 du code de procédure civile).

La compatibilité de la consultation du dossier au greffe du tribunal avec les nécessités de service implique, pour le contrôleur, de :
. recourir à cette possibilité uniquement de manière subsidiaire, par exemple lorsqu’il rencontre des difficultés à obtenir certaines pièces justificatives, comme des décisions du juge des tutelles ;
. respecter un délai de prévenance suffisant, qu’il conviendra de déterminer avec les juridictions concernées, au besoin par voie de convention, et qui permettra au greffe d’assurer la mise à disposition des dossiers concernés, mais également d’organiser les modalités pratiques de cette consultation (lieu et conditions de confidentialité satisfaisantes notamment) et de la reproduction des pièces du dossier indispensables à la réalisation de sa mission (1).

Le code de procédure civile prévoit que ces deux derniers recours (solliciter la personne en charge de la mesure pour obtenir des pièces complémentaires et consultation du dossier au tribunal) sont à la disposition du professionnel qualifié, sans mentionner spécifiquement la personne en charge d’un contrôle interne (subrogé tuteur, co-tuteur, tuteur adjoint ou conseil de famille). Afin que tous les majeurs protégés puissent bénéficier de la même qualité de contrôle, il est toutefois recommandé d’appliquer l’article 1257-7 du code de procédure civile non seulement au professionnel qualifié, mais également à la personne en charge d’un contrôle interne.

2. Le contenu du contrôle exercé par la personne en charge de vérifier le compte de gestion

2.1 Les objectifs du contrôle et les diligences à accomplir

Le contrôle du compte de gestion a pour objet de vérifier que la personne en charge de la mesure de protection gère le patrimoine du majeur protégé conformément aux intérêts de celui-ci.

A ce titre, il convient pour la personne en charge de procéder à ce contrôle, de vérifier notamment que :

  • tous les comptes bancaires mentionnés sur le compte de gestion font apparaître l’existence de la mesure de protection, ce qui permet de s’assurer que les établissements bancaires dépositaires de comptes au nom du majeur protégé ont tiré les conséquences de la mesure de protection sur les modalités de gestion de ces comptes ;
  • la personne en charge de la mesure de protection a obtenu les autorisations nécessaires du juge des tutelles pour accomplir certains actes de gestion, lorsque la loi prévoit de telles autorisations ;
  • les autorisations données par le juge des tutelles ont été exécutées ;
  • l’accord de la personne protégée pour procéder à un acte de gestion a été obtenu, lorsque cet accord est prévu par la loi ;
  • les dépenses effectuées sont dans l’intérêt de la personne protégée ;
  • le budget est à l’équilibre et les comptes ne fonctionnent pas en débit sans justification légitime ;
  • les principales ressources et prestations auxquelles le majeur protégé peut prétendre ont été sollicitées ;
  • la situation de surendettement du majeur protégé évolue

La personne en charge de vérifier les comptes de gestion pourra également émettre des avis en opportunité sur les actes de gestion de la personne en charge de la mesure (par exemple, suggérer un placement financier non risqué lorsque des sommes importantes se trouvent sur un compte courant). Ces remarques d’opportunité ne pourront toutefois pas donner lieu à des refus d’approbation des comptes, et la personne en charge de la mesure de protection ne sera pas tenue de suivre ces recommandations.

2.2 Conclusion de la mission de vérification du compte de gestion

A l’issue de sa mission de vérification, en application des articles 510 et 513-1 du code civil et de l’article 1254 alinéa 3 du code de procédure civile, le vérificateur pourra soit :

  • approuver le compte de gestion, s’il ne constate pas d’anomalie ou s’il constate des anomalies qui ne portent pas atteinte aux intérêts du majeur protégé. Il peut, le cas échéant, formuler des observations sur les anomalies constatées et expliquer pourquoi elles n’entraînent pas un refus d’approuver les comptes de gestion ;
  • refuser d’approuver le compte de gestion et dresser un rapport de difficulté, s’il constate des anomalies qui portent atteinte aux intérêts du majeur protégé, ou à défaut de transmission du compte de gestion dans les délais impartis. Avant d’établir un rapport de difficulté, des explications de la part de la personne en charge de la mesure devront être sollicitées par le vérificateur, au besoin par écrit. Les anomalies constatées et les explications de la personne en charge de la mesure devront figurer dans le rapport de difficulté, ainsi que les raisons du refus d’approbation.

Le rapport de difficulté entraîne la saisine du juge, qui doit statuer sur la conformité du compte (article 513-1 du code civil). Si les anomalies constatées sont susceptibles de revêtir une qualification pénale, le commissaire aux comptes (article L. 821-10 du code de commerce), le commissaire de justice, le notaire et le juge des tutelles (article 40 du code de procédure pénale) devront par ailleurs adresser un signalement au procureur de la République.

L’arrêté du 4 juillet 2024 met à disposition du vérificateur des modèles d’attestation d’approbation et de rapport de difficulté.

Sauf décision contraire du juge des tutelles (2), ces documents doivent être remis à la juridiction, accompagnés du compte de gestion contrôlé et de l’ensemble des pièces justificatives (cf. supra pour la liste de ces pièces), reçues en copie ou en original par le vérificateur (sous réserve que la restitution des originaux ne soit pas nécessaire) en application de l’article 1254 alinéa 3 du code de procédure civile :

  • par principe, avant le 31 décembre de l’année suivant celle de l’établissement du compte de gestion ;
  • lorsque la mission de la personne en charge de la mesure de protection prend fin, dans les six mois suivant la transmission du compte de gestion par la personne en charge de la mesure de protection.

Si ces délais ne sont pas respectés par le vérificateur, le greffe pourra lui adresser des relances.

Il est par ailleurs recommandé à la personne qui effectue le contrôle du compte de gestion de remettre une copie de l’attestation d’approbation ou le rapport de difficulté à la personne protégée et à la personne en charge de la mesure de protection. Une telle information favorise l’autonomie des personnes protégées et permet à la personne en charge de la mesure de connaître les suites du contrôle.

Tableau récapitulatif des délais de transmission en application de l’article 1254 du code de procédure civile

 

  Période d’établissement du compte de gestion Date limite de transmission du compte de gestion et des pièces justificatives au vérificateur Date limite de transmission de l’attestation d’approbation ou du rapport de difficulté au juge des tutelles
Principe général 1er      janvier     –        31 décembre (année N) 30 juin de l’année N+1 31     décembre         de l’année N+1
Fin de mission encours d’année Ex : changement de tuteur le 10 mai 2025 1er janvier – date de fin de mission (année N)Ex : 1er janvier – 10 mai 2025 Dans les trois mois qui suivent la fin de la missionEx : avant le 10 août 2025 Dans les six mois qui suivent                       la transmission du compte de gestionEx : avant le 10 février 2026 si les comptes de gestion ont été transmis le 10 août 2025
Possibilité pour le juge de fixer d’autres délaisEx : les comptes de gestion seront établis du 1er septembre au 1er septembre, seront transmis                    au vérificateur avant le 31 décembre de chaque année et contrôlés par le vérificateur avant le 31 mars de chaque année Ex : 1er septembre année N – 1er septembre année N+1 Ex : avant le 31 décembre de l’année N+1 Ex : avant le 31 mars de l’année N+2

 

 

 

1 Le professionnel qualifié pourra conserver ces copies mais ne pourra pas les communiquer à des tiers.

2 Par exemple, lorsque la désignation du professionnel qualifié intervient en fin d’année N, le juge des tutelles pourra décider que le professionnel qualifié devra remettre son attestation d’approbation ou son rapport de difficulté à la fin de l’année N+2 plutôt qu’à la fin de l’année N+1, ce qui lui permettra de contrôler une période plus longue et donc de renforcer la pertinence du contrôle (ex : un professionnel qualifié est désigné le 23 décembre 2024, le juge des tutelles pourra décider que les comptes de gestion de l’année 2024 – établis du 23 décembre au 31 décembre 2024 – seront contrôlés en 2026, en même temps que le compte de gestion de l’année 2025).

 

 

ANNEXE n°3 : FICHE RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION DU PROFESSIONNEL QUALIFIÉ

1. La prise en charge du coût du contrôle

La rémunération du professionnel qualifié est en principe à la charge de la personne protégée.
Toutefois, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies, la personne protégée est exonérée du coût du contrôle :

  • si les ressources dont elle a bénéficié l’année précédant le contrôle sont inférieures ou égales au montant du revenu de solidarité active (RSA) (1) ;
  • et que son patrimoine disponible, c’est-à-dire son patrimoine financier mobilisable à tout moment (par exemple le solde d’un compte courant, d’un livret A, d’un livret de développement durable et solidaire, d’un livret d’épargne populaire, ) est inférieur ou égal à 35 000 euros.

Les juges des tutelles pourraient veiller, comme certains le font déjà pour l’attribution de mesures aux MJPM, à ce que chaque professionnel qualifié se voit attribuer le contrôle de comptes de gestion de majeurs protégés relevant des différentes tranches de revenus. Cette attribution équilibrée des dossiers devrait permettre aux professionnels qualifiés de bénéficier d’une rémunération adaptée pour l’accomplissement de leurs missions (environ 100 euros hors taxe en moyenne par dossier). A titre purement indicatif, un outil de gestion est mis à disposition en annexe 7, qui devra être utilisé dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD) (2).

2. Le montant de la rémunération de base

La rémunération de base est prévue hors taxe. Pour les professionnels soumis à la TVA, le montant de cette taxe s’ajoutera aux sommes dues par le majeur protégé.

2.1 Les ressources prises en compte pour le calcul de la rémunération de base

Pour sa mission de contrôle des comptes de gestion, le professionnel qualifié percevra une rémunération de base calculée en fonction du montant annuel des ressources de la personne protégée l’année précédant le contrôle (3).

  • L’année de référence des ressources prises en compte

Les ressources prises en compte sont celles perçues par la personne protégée l’année précédant le contrôle des comptes de gestion effectué par le professionnel qualifié, c’est-à-dire l’année précédant la date de l’attestation d’approbation des comptes de gestion ou du rapport de difficulté.

En pratique, dans la majorité des cas, l’article 1254 du code de procédure civile prévoyant que l’attestation d’approbation ou le rapport de difficulté est, par principe, remis avant le 31 décembre de l’année suivant celle de l’établissement du compte (cf. annexe n°2 sur la vérification des comptes de gestion), les ressources prises en compte seront celles de l’année contrôlée. Par exemple, les comptes de gestion de l’année 2024, établis pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, seront en principe contrôlés avant le 31 décembre 2025. Les ressources prises en compte pour déterminer la rémunération du professionnel qualifié seront celles perçues au cours de l’année contrôlée, à savoir l’année 2024.

Si l’attestation d’approbation est remise par exemple le 3 mars 2026 (4),les ressources prises en compte pour calculer le coût du contrôle seront celles perçues au cours de l’année 2025, quelle que soit l’année ou les années contrôlées par le professionnel qualifié. Si le professionnel qualifié ne dispose pas d’informations sur le montant de ces ressources, il pourra solliciter la personne en charge de la mesure de protection en ce sens, aux fins de calculer le coût du contrôle.

  • Les ressources prises en compte

Pour le calcul de cette rémunération, sont prises en compte les ressources visées à l’articleR471-5-2 du code de l’action sociale et des familles pour la rémunération des MJPM (5), à savoir :

  • les bénéfices ou revenus bruts de la personne protégée, mentionnés au code général des impôts, à savoir :

. les revenus fonciers bruts imposables (articles 14 à 33 quinquies du code généraldes impôts) ;
. les bénéfices industriels et commerciaux (articles 34 à 61A du code général desimpôts) ;
. les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés (article62 du code général des impôts) ;
. les bénéfices de l’exploitation agricole (articles 63 à 78 du code général desimpôts) ;
. les traitements, salaires, pensions et rentes viagères (articles 79 à 90 du codegénéral des impôts), à l’exclusion des rentes viagères mentionnées infra ;
. les bénéfices des professions non commerciales (articles 92 à 103 du codegénéral des impôts) ;
. les revenus des capitaux mobiliers (articles 108 à 148 du code général desimpôts) ;
. les profits réalisés sur des instruments financiers à terme (articles 150 ter à 150duodecies du code général des impôts) ;
. les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature (articles 150-0 A à 150 VH bis du code général des impôts)

  • Les ressources non prises en compte

En application de l’article 3 de l’ arrêté du 4 juillet 2024 fixant la rémunération du professionnel qualifié chargé du contrôle des comptes de gestion en application de l’article 512 du code civil, comme pour le calcul de la rémunération des MJPM prévu à l’article R471-5-2 du code de l’action sociale et des familles, les ressources suivantes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la rémunération du professionnel qualifié :

  • les rentes viagères suivantes :
    . les rentes versées après le dénouement d’un Plan d’épargne en actions (PEA) ou d’un plan d’épargne populaire (PEP) sont exclues de l’assiette lorsqu’elles sont exonérées d’impôts. Ainsi les rentes viagères issues d’un PEA ou d’un PEP dont l’antériorité fiscale est supérieure ou égale à huit ans sont non imposables ne rentrent pas dans l’assiette. En revanche, elles sont imposables et comprises dans l’assiette lorsque dénouement du PEA ou du PEP a lieu avant huit ans ;
    . les rentes viagères provenant d’un contrat de rente survie ou d’un contrat épargne handicap ;
  • les revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature que les rentes viagères énumérées ci-dessus, notamment des contrats d’assurance-vie.

De même, les revenus qui sont expressément affranchis d’impôt sur le revenu (revenus mentionnés à l’article 81 du code général des impôts) ou qui sont exonérés d’impôt sur le revenu (revenus mentionnés à l’article 157 du code général des impôts) ne peuvent être pris en compte dans l’assiette que s’ils sont mentionnés aux 2° à 9° de l’article R471-5-2 du code del’action sociale et des familles. A ce titre, sont notamment exclus de l’assiette :

  • les prestations familiales ;
  • l’allocation de logement ;
  • l’allocation personnalisée d’autonomie ;
  • la pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre ;
  • l’allocation de reconnaissance versée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;
  • les traitements attachés à la légion d’honneur et à la médaille militaire ;
  • les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droits ;
  • les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l’Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;
  • les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
  • la prestation de compensation du handicap (PCH) lorsqu’elle est versée directement aux personnes handicapées ;
  • les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
  • les indemnités versées aux victimes de l’amiante ou à leurs ayants droits ;
  • les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre ;
  • l’allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour l’insertion ;
  • l’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
  • les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l’intégrité de son territoire ;
  • les primes forfaitaires destinées aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique qui reprennent une activité professionnelle.

2.2 Le calcul de la rémunération de base

  • Cas spécifique des personnes protégées qui bénéficient de ressources d’un montant inférieur ou égal au RSA et d’un patrimoine disponible d’un montant supérieur à 35 000 euros

Lorsque les ressources dont a bénéficié la personne protégée l’année précédant le contrôle (cf. supra 2.1 sur la notion d’année précédant le contrôle) sont inférieures ou égales au montant annuel du revenu de solidarité active et que son patrimoine disponible est supérieur à 35 000 euros, le contrôle des comptes de gestion donne lieu au versement par la personne protégée d’une rémunération de base d’un montant de 30 euros hors taxe.

  • Cas général

La rémunération du professionnel qualifié est calculée selon un barème progressif qui comporte plusieurs tranches, chacune ayant un taux applicable différent. Les tranches sont exprimées en fonction des ressources annuelles de la personne protégée, indépendamment de la nature de ces ressources (par exemple, une personne qui travaille à temps partiel et qui perçoit un salaire annuel de 9 000 euros se trouve dans la première tranche, même si elle ne perçoit ni le RSA, ni l’AAH). La définition des tranches par référence au RSA, à l’AAH et au SMIC implique seulement que les tranches sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution de ces minima sociaux et du SMIC.

 

Tranches Taux applicable sur la tranche
1re tranche : RSA-AAH(entre 7628,52 et 12192,60 euros annuels) 0,8%
2e tranche : AAH-SMIC(entre 12192,60 et 21203 euros annuels) 0,9%
3e tranche : SMIC-2,5 SMIC (entre 21203 et 53007,5 euros annuels) 1 %
4e tranche : 2,5 SMIC – 6 SMIC (entre 53007,5 et 127218 euros annuels) 1,1 %
5e tranche : Plus de 6 SMIC(à partir de 127219 euros annuels) 1,2 %

 

Exemple : les ressources annuelles de la personne protégée sont égales à 40 000 euros : Ses ressources recouvrent les trois premières tranches, et la rémunération du professionnel qualifié sera donc calculée comme suit :

  • les premiers 7 628,52 euros sont facturés à 0 %, soit 0 euro ;
  • les 7 628,52 euros à 12 192,60 euros sont facturés à 0,8%, soit 36,51 euros [(12 192,60 – 7 628,52) x 0,8 %)] ;
  • les 12 192,60 euros à 21 203 euros sont facturés à 0,9 %, soit 81,09 euros [(21 203 – 12 192,60) x 0,9%] ;
  • les 21 203 euros à 40 000 euros sont facturés à 1%, soit 187,97 euros [40 000 – 21 203) x 1%] ;
  • soit un coût total du contrôle du compte de gestion de 305,57

Ces montants sont susceptibles d’évoluer chaque année en fonction de l’évolution des valeurs de référence que sont le RSA, l’AAH et le SMIC.

La rémunération prévue par l’arrêté concerne le coût d’une opération de contrôle des comptes de gestion, qu’elle porte sur une seule année contrôlée, ou sur plusieurs années contrôlées. Ainsi, si le juge des tutelles a décidé d’un contrôle des comptes de gestion tous les deux ans pour une personne qui perçoit des ressources d’un montant égal au SMIC, le coût du contrôle pour ces deux années sera de 117,61 euros et non de 235,22 euros.

Afin de faciliter le calcul du coût du contrôle, l’annexe n°4 à la présente circulaire comprend un tableur excel (deuxième onglet intitulé « Simulation calcul rémunération ») intégrant des formules de calcul, qui est mis à la disposition des juridictions, des personnes en charge de l’exercice de la mesure de protection et des professionnels qualifiés. Ce tableur, dont les tranches devront être actualisées chaque année en fonction de l’évolution du montant des minima sociaux par les personnes qui souhaitent l’utiliser, permettra de fournir une indication sur le coût hors taxe du contrôle des comptes de gestion.

2.3. La majoration de la rémunération de base

Lorsque la personne protégée dispose d’un patrimoine financier, c’est-à-dire d’actifs financiers disponibles ou non (comptes courants, livret d’épargne, assurances-vie, actions, obligations, parts dans une société civile de placement immobilier, etc.), la rémunération de base mentionnée ci-dessus donne lieu à une majoration, qui dépend de la valeur de ce patrimoine.

Ainsi, lorsque le patrimoine financier de la personne protégée est supérieur à 50 000 euros, la rémunération de base est majorée de 30 %, sans que cette majoration ne puisse dépasser 100 euros. Lorsque le patrimoine financier de la personne protégée est supérieur à 200 000 euros, la rémunération de base est majorée de 75 %, sans que cette majoration ne puisse dépasser 200 euros.

Cette majoration est calculée sur la base de la rémunération hors taxe obtenue en application du deuxième alinéa de l’article 1er et à l’article 2 du décret.

Le tableur excel mentionné supra comprend le calcul de cette majoration. Exemples :

  • une personne qui perçoit des ressources inférieures ou égales au RSA et dispose d’un patrimoine financier de 250 000 euros devra régler la somme de 52,50 euros (30 euros de rémunération de base + 22,50 euros de majoration) ;
  • une personne qui perçoit des ressources d’un montant égal à l’AAH et dispose d’un patrimoine financier de 53 000 euros sera redevable de la somme de 47,47 euros (36,51 euros de rémunération de base + 10,95 euros de majoration) ;
  • une personne qui perçoit des ressources égales à 6 SMIC et dispose d’un patrimoine financier de 75 000 euros sera redevable de la somme de 1 351,97 euros (1 251,97 euros de rémunération de base + 100 euros de majoration).

2.4. L’indemnité complémentaire et le remboursement des frais

A titre exceptionnel, à l’exclusion des situations dans lesquelles le majeur protégé dispose de ressources inférieures ou égales au RSA et d’un patrimoine disponible inférieur ou égal à 35 000 euros, le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut allouer au professionnel qualifié, à sa demande, une indemnité en complément des sommes perçues au titre de la rémunération de base, le cas échéant majorées conformément aux règles rappelées supra.

Le professionnel qualifié devra dans ce cas adresser sa demande par requête au juge des tutelles, et justifier que les sommes prévues par l’arrêté sont manifestement insuffisantes pour le rémunérer, au regard des diligences particulièrement longues ou complexes liées à l’accomplissement de sa mission.

Le professionnel qualifié doit produire un relevé des heures qu’il estime avoir travaillées au- delà des diligences normales liées au contrôle des comptes de gestion. L’indemnité fixée par le juge ou le conseil de famille correspond obligatoirement à un taux horaire de dix fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la rémunération est attribuée, soit, à la date de rédaction de la présente circulaire, un taux horaire de 116,50 euros.

Le juge apprécie le caractère nécessaire des diligences accomplies, ainsi que la complexité et le temps nécessaire au contrôle des comptes de gestion, et peut inviter le professionnel qualifié à fournir des explications complémentaires.

Lorsque le juge décide d’octroyer une indemnité complémentaire, il peut par ailleurs décider, dans la même décision et à la demande du professionnel qualifié, du montant du remboursement des frais postaux, de reprographie et de déplacement rendus nécessaires par sa mission de vérification des comptes de gestion. Ces frais sont à la charge de la personne protégée. Pour le calcul du montant des frais de déplacement susceptibles de faire l’objet d’un remboursement, le juge devra se référer au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant lesconditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporairesdes personnels civils de l’Etat et à ses arrêtés d’application. Ces frais devraient toutefois être limités dans la mesure où la personne en charge de la mesure adresse, en principe et à ses propres frais, tous les documents utiles au professionnel qualifié.

2.5. Les modalités de paiement du professionnel qualifié

A l’issue de l’accomplissement de sa mission, le professionnel qualifié devra, pour obtenir le paiement des sommes dues par la personne protégée, adresser une facture à la personne en charge de la mesure de protection.

Si la personne en charge de la mesure de protection refuse de régler le montant de la facture, notamment parce qu’elle considère que le montant réclamé n’est pas conforme aux règles prévues dans l’arrêté fixant la rémunération du professionnel qualifié, et qu’aucune solution amiable n’a abouti, le professionnel qualifié devra, s’il estime que ces contestations ne sont pas fondées et souhaite obtenir un titre exécutoire, utiliser les voies de droit commun, à savoir la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité pour une demande inférieure à 5 000 euros (article 818 du code de procédure civile et cerfa n°16042*02)

1 Soit un montant inférieur ou égal à 7 628,52 euros annuels à la date de rédaction de la présente circulaire.

2 Le respect du RGPD impose, notamment, que les tableaux de suivi ne comprennent pas d’informations relatives à l’identité des majeurs protégés.

3 Article 2 de l’arrêté du 4 juillet 2024 fixant la rémunération du professionnel qualifié chargé du contrôle des comptes de gestion en application de l’article 512 du code civil.

4 Ce qui peut être le cas dans les situations suivantes :

  • le juge a décidé de déroger aux délais de transmission prévus à l’article 1254 du code de procédure civile ;
  • la mission de la personne en charge de la mesure de protection a pris fin en cours d’année, auquel cas, en application du même article, les comptes de gestion doivent être transmis dans les trois mois suivant la fin de la mission de la personne en charge de la mesure de protection et doivent être vérifiés dans les six mois suivant cette transmission ;
  • le professionnel qualifié a transmis l’attestation d’approbation ou le rapport de difficulté avec

5 Article 3 de l’ arrêté du 4 juillet 2024 fixant la rémunération du professionnel qualifié chargé du contrôle des comptes de gestion en application de l’article 512 du code civil.

ANNEXE n°4 : MODÈLE DE COURRIER D’INFORMATION A LA PERSONNE EN CHARGE D’UNE MESURE DE PROTECTION (CONTROLE INTERNE DES COMPTES DE GESTION)

Cour d’appel de XX Tribunal judiciaire de XX Adresse

Code postal VILLE

Service de la protection des majeurs N° de RG :

Nom de la personne protégée :Nom Prénom

Adresse Code postal

Ville

Objet : changement des modalités de contrôle des comptes de gestion

Madame, Monsieur,

Par jugement en date du XX, vous avez été désigné pour protéger les intérêts de [NOM DE LA PERSONNE PROTEGEE] et [NOM SUBROGE TUTEUR OU CO-TUTEUR] a été désigné en qualité de co-tuteur ou de subrogé tuteur.

Depuis le 4 juillet 2024, les modalités d’établissement et de contrôle des comptes de gestion ont changé.

Vous devez désormais, en application du décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 :

  • établir les comptes de gestion par année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Si les derniers comptes de gestion que vous avez transmis au tribunal portent sur une période différente, vous êtes invité à régulariser la situation (ex : si les derniers comptes de gestion transmis portent sur la période du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2022, vous êtes invités à produire un compte de gestion du 30 septembre 2022 au 31 décembre 2022, puis un compte de gestion du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023) ;
  • soumettre les comptes de gestion à l’approbation de [NOM SUBROGE TUTEUR OU CO- TUTEUR] avant le 30 juin de l’année suivant celle de l’établissement du compte de gestion (ex : les comptes du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 doivent être remis avant le 30 juin 2025). Une fois qu’il les aura contrôlés, [NOM SUBROGE TUTEUR OU CO- TUTEUR] remettra les comptes de gestion au tribunal. Vous n’avez donc plus à transmettre directement vos comptes de gestion au tribunal ;
  • vous devez impérativement joindre aux comptes de gestion envoyés à [NOM SUBROGE TUTEUR OU CO-TUTEUR] les pièces justificatives suivantes :
    . justificatifs des revenus ou allocations perçus pendant l’année ;
    . justificatifs des impôts et taxes payés dans l’année, ou avis de non-imposition ;
    . ensemble des relevés de comptes de la période pour chacun des comptes, livrets, titres ou contrats mentionnés dans le compte de gestion ;
    . résultat de l’interrogation des fichiers Ficoba et Ficovie le cas échéant ;
    . justificatifs des dépenses supérieures à 500 euros ;
    . ordonnances du juge des tutelles relatives au patrimoine de la personne protégée rendues dans l’année.

[NOM SUBROGE TUTEUR OU CO-TUTEUR] est susceptible de vous demander des informations complémentaires dans le cadre de sa mission de contrôle des comptes de gestion. Il peut également vous mettre en demeure de lui transmettre des documents. Si les comptes de gestion présentent des anomalies, il saisira le juge des tutelles d’un rapport de difficulté.

Vous trouverez ci-joint un modèle de compte de gestion, conforme à celui prévu par l’arrêté du 4 juillet 2024. Nous vous invitons à en faire des copies pour pouvoir le réutiliser chaque année.

Le *(date)

Le juge des tutelles

ANNEXE n°5 : MODÈLE DE COURRIER D’INFORMATION A LA PERSONNE EN CHARGE DU CONTROLE INTERNE DES COMPTES DE GESTION

Cour d’appel de XX Tribunal judiciaire de XX Adresse

Code postal VILLE

Service de la protection des majeurs N° de RG :

Nom de la personne protégée :Nom Prénom

Adresse Code postal

Ville

 

Objet : changement des modalités de contrôle des comptes de gestion

Madame, Monsieur,

Par jugement en date du XX, [NOM PERSONNE EN CHARGE DE LA MESURE DE PROTECTION] a été désigné pour protéger les intérêts de [NOM DE LA PERSONNE PROTEGEE] et vous avez été désigné en qualité de co-tuteur ou de subrogé tuteur.

Depuis le 4 juillet 2024, les modalités d’établissement et de contrôle des comptes de gestion ont changé.

[NOM PERSONNE EN CHARGE DE LA MESURE DE PROTECTION] doit désormais, en application du décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 :

  • établir les comptes de gestion par année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ;
  • soumettre les comptes de gestion à votre approbation avant le 30 juin de l’année suivant celle de l’établissement du compte de gestion (ex : les comptes du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 doivent être remis avant le 30 juin 2025), accompagné des pièces justificatives suivantes :
    . justificatifs des revenus ou allocations perçus pendant l’année ;
    . justificatifs des impôts et taxes payés dans l’année, ou avis de non-imposition ;
    . ensemble des relevés de comptes de la période pour chacun des comptes, livrets, titres ou contrats mentionnés dans le compte de gestion ;
    . résultat de l’interrogation des fichiers Ficoba et Ficovie le cas échéant ;
    . justificatifs des dépenses supérieures à 500 euros ;
    . ordonnances du juge des tutelles relatives au patrimoine de la personne protégée rendues dans l’année.

Vous êtes tenu de procéder au contrôle de ces comptes de gestion. A ce titre, vous devez notamment vérifier que :

  • tous les comptes bancaires mentionnés sur le compte de gestion font apparaître l’existence de la mesure de protection ;
  • la personne en charge de la mesure de protection a obtenu les autorisations nécessaires du juge des tutelles pour accomplir certains actes de gestion, lorsque la loi prévoit de telles autorisations (ex : dans le cas d’une tutelle, l’autorisation du juge est nécessaire pour prélever des fonds sur un compte d’épargne) ;
  • les autorisations données par le juge des tutelles ont été exécutées ;
  • l’accord de la personne protégée pour procéder à un acte de gestion a été obtenu, lorsque cet accord est prévu par la loi (ex : en cas de curatelle renforcée, l’accord de la personne protégée est nécessaire pour prélever des fonds sur un compte d’épargne) ;
  • les dépenses effectuées sont dans l’intérêt de la personne protégée ;
  • le budget est à l’équilibre et les comptes ne fonctionnent pas en débit sans justification légitime ;
  • les principales ressources et prestations auxquelles le majeur protégé peut prétendre ont été sollicitées ;
  • si le majeur protégé est en situation de surendettement, cette situation doit évoluer favorablement (ex : les dettes doivent être remboursées régulièrement).

Vous pouvez demander des informations complémentaires à [NOM PERSONNE EN CHARGE DE LA MESURE DE PROTECTION]. Vous pouvez également le/la mettre en demeure de vous transmettre des documents, et solliciter les établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée, sans que le secret bancaire ne puisse vous être opposé.

A l’issue de votre mission, vous pouvez soit :

  • approuver le compte de gestion, si vous ne constatez pas d’anomalie ou si vous constatez des anomalies qui ne portent pas atteinte aux intérêts du majeur protégé. Vous pouvez, le cas échéant, formuler des observations sur les anomalies constatées et expliquer pourquoi elles n’entraînent pas un refus de votre part d’approuver les comptes de gestion ;
  • refuser d’approuver le compte de gestion et dresser un rapport de difficulté, si vous constatez des anomalies qui portent atteinte aux intérêts du majeur protégé, ou si la personne en charge de la mesure de protection ne vous a pas transmis les comptes de gestion dans les délais rappelés ci-dessus. Avant d’établir un rapport de difficulté, vous devez solliciter des explications de la part de la personne en charge de la mesure, au besoin par écrit. Les anomalies constatées et les explications de la personne en charge de la mesure devront figurer dans le rapport de difficulté, ainsi que les raisons du refus d’approbation.

L’attestation d’approbation ou le rapport de difficulté doit être remis au juge des tutelles, accompagné des comptes de gestion, avant le 31 décembre de chaque année.

Vous trouverez ci-joint un modèle d’attestation d’approbation et un modèle de rapport de difficulté, conformes à ceux prévus par l’arrêté du 4 juillet 2024. Nous vous invitons à en faire des copies pour pouvoir les réutiliser chaque année.

 

Le *(date)

Le juge des tutelles

ANNEXE n° 6 TABLEAU INDICATIF DES SEUILS DE DISPENSE ET DE DÉSIGNATION D’UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ AU TITRE DU CONTROLE DES COMPTES DE GESTION

Le tableau ci-dessous est purement indicatif, les décisions relatives au contrôle des comptes de gestion relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.

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ANNEXE 7 – OUTIL INDICATIF D’AIDE À LA PÉRÉQUATION ET AU CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION.XLSX

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