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Sélection jurisprudentielle de la semaine : Aliments, Assistance éducative, Autorité parentale, Concubinage, Divorce, Majeurs protégés, Mineurs, Régime matrimonial et Succession

11/07/2024

Jurisprudence3Cette semaine, nous avons noté plusieurs arrêts intéressants couvrant un large éventail de sujets :

  • Aliments
  • Assistance éducative
  • Autorité parentale
  • Concubinage
  • Divorce
  • Majeurs protégés
  • Mineurs
  • Régime matrimonial
  • Succession

  • Aliments

Recevabilité de la demande de remboursement des sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (Civ. 1re, 3 juill. 2024, n° 22-17.808, 386 F-D) – Viole les articles 371-2, 373-2-5 et 1302-1 du code civil la cour d’appel qui rejette la demande formée par le père contre la mère en remboursement des sommes indûment versées au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, en considérant que le père devait demander le remboursement à l’enfant bénéficiaire de la pension et non à la mère, alors que seule la mère bénéficiait du jugement fixant le principe et le montant de la pension, de sorte que c’était pour le compte de la mère que l’enfant avait directement reçu cette pension du père. Par conséquent, le père était recevable à demander à la mère les sommes qu’il prétendait avoir indûment versées.

  • Assistance éducative

La résiliation du contrat d’accueil d’un tuteur ayant entamé un parcours de transition de genre viole la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, 9 juill. 2024, Savinovskikh et autres c/ Russie, n° 16206/19) – L’affaire concerne le retrait de la garde de deux jeunes enfants (âgés de 4 et 5 ans) ainsi que la résiliation du contrat d’accueil au motif que leur parent d’accueil était une personne transgenre et avait entamé un parcours de transition de genre. La Cour a relevé notamment que :

  • les enfants avaient des problèmes médicaux graves et avaient vécu en institution jusqu’à leur placement chez le requérant ;
  • la décision de retirer les enfants n’était pas fondée sur des expertises individualisées ou des études scientifiques concernant l’impact d’un changement d’identité de genre sur le développement des enfants ;
  • les tribunaux russes ont principalement basé leur décision sur l’impossibilité légale pour un couple homosexuel d’obtenir un agrément de famille d’accueil, sans prendre en compte les liens affectifs entre les enfants et le requérant.

La CEDH juge que les autorités russes n’ont pas procédé à un examen approfondi de la situation familiale dans son ensemble et n’ont pas correctement mis en balance les intérêts de toutes les parties concernées, tout en cherchant la meilleure solution pour les enfants. 

  • Autorité parentale

Respect du principe de contradiction dans la fixation des modalités du droit de visite (Civ. 1re, 3 juill. 2024, n° 22-15.937, 395 F-D) –  Viole l’article 16 du code de procédure civile la cour d’appel qui, en accordant à l’épouse un droit de visite concernant l’enfant une fois par vacances scolaires espagnoles, le samedi qui achève ces vacances, de 14 à 17 heures, dans un lieu neutre situé à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le lieu du point-rencontre qu’elle entendait fixer, lequel, au regard de sa situation géographique, était de nature à modifier les conditions d’exercice du droit de visite sollicité, alors que dans ses conclusions, l’épouse avait sollicité le bénéfice d’un droit de visite médiatisé, un samedi sur deux, à un autre lieu, tandis que l’époux demandait la confirmation du jugement ayant réservé le droit de visite de l’épouse.

Principe d’égalité et attribution du complément de libre choix du mode de garde en cas de résidence alternée : non-renvoi de QPC (Civ. 2e, QPC, 4 juill. 2024, n° 24-10.786, 837 F-D) – La Cour dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles L. 513-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, car ces dispositions, qui lient l’attribution des prestations familiales, dont le complément de libre choix du mode de garde, à la charge effective et permanente de l’enfant, ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi. Le législateur, en établissant un critère commun de désignation des bénéficiaires des prestations familiales basé sur la charge effective et permanente de l’enfant, n’a pas fait obstacle à ce que, dans le cadre d’une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, chaque parent puisse être considéré comme assumant cette charge. L’attribution d’une prestation familiale ne peut être refusée à l’un des parents au seul motif que l’autre en bénéficie, sauf si les règles particulières à cette prestation prévues par la loi y font obstacle ou si l’attribution à chacun des parents implique la modification ou l’adoption de dispositions relevant du domaine de la loi.

  • Concubinage

Constitutionnalité de l’article 2236 du code civil qui ne prévoit pas la suspension de la prescription entre concubins (Civ. 1re, QPC, 10 juill. 2024, n° 24-10.157, 506 F-B) – La Cour dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l’article 2236 du code civil, car la disposition contestée, qui ne prévoit pas la suspension de la prescription entre concubins contrairement aux époux et partenaires pacsés, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi. Cette différence de traitement, fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit, visant à préserver la paix des ménages en évitant qu’un époux puisse être contraint d’intenter une action contre son conjoint pendant la durée du mariage. Le législateur a étendu cette disposition aux partenaires liés par un PACS, sans inclure les concubins, dont la situation se distingue par une union de fait, formée et défaite par la seule volonté des parties, en dehors de tout cadre juridique, et qui emporte des droits et obligations moins nombreux. De plus, l’application de cette disposition ne porte pas atteinte au droit des concubins à mener une vie familiale normale, car elle n’impose pas à celui qui détient une créance contre l’autre d’agir en justice pendant la durée de leur relation pour éviter la prescription. Enfin, un grief d’incompétence négative, critiquant l’abstention du législateur de créer un régime de prescription spécifique aux concubins, serait inopérant.

  • Divorce

Prise en compte du patrimoine des époux dans la fixation de la prestation compensatoire (Civ. 1re, 3 juillet 2024, n° 22-11.443, 385 F-D) – Ne donne pas de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, retient que le bien indivis constituant le domicile conjugal, acquis en viager, dont les époux paient la rente à concurrence de 67,28 % pour l’époux et 32,72 % pour l’épouse, ne doit pas être pris en compte car le partage de tels biens serait, par essence, égalitaire, sans constater que le bien avait été acquis pour moitié par chacun des époux, contrairement à ce que soutenaient les parties. La cour d’appel viole encore les mêmes articles en retenant, dans l’examen de la situation patrimoniale des parties, qu’aucune disparité ne saurait résulter de la rupture du lien conjugal au titre des parts sociales (99 % pour l’époux et 1 % pour l’épouse pour la première SCI et 95 % pour l’époux et 5 % pour l’épouse pour la seconde SCI) dès lors qu’elles reviendront à chacun des époux pour leur valeur propre et qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les biens obtenus par voie successorale, alors que, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des parties, il devait être tenu compte du patrimoine de chacun des époux, y compris celui échu par voie successorale.

La faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l’occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible qui continue de porter intérêts au taux majoré (Civ. 1re, 3 juill. 2024, n° 23-14.532, 394 F-D) 

Sur le cours des intérêts de la prestation compensatoire – Viole l’article 260 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l’article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, une cour d’appel qui, pour arrêter au 25 novembre 2010 le cours des intérêts, retient que le jugement du 25 novembre 2010 a eu pour effet de rendre inexigible la prestation compensatoire et ainsi de stopper le cours de tous les intérêts dus, alors que la faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l’occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible, de sorte que celle-ci continuait de porter intérêts au taux majoré.

 Sur l’autorité de la chose jugée – Viole les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile une cour d’appel qui, pour arrêter au 25 novembre 2010 le cours des intérêts au taux légal, majoré de cinq points à compter du 1er janvier 2001, devant s’appliquer à la somme due par l’époux au titre de la prestation compensatoire restée impayée, retient que le jugement du 25 novembre 2010 a eu pour effet d’arrêter définitivement le principe d’une compensation avec les autres créances dans le partage, alors qu’elle avait constaté que, dans son dispositif, ce jugement, confirmé par l’arrêt du 30 janvier 2012, se bornait à dire que la prestation compensatoire, augmentée des intérêts à compter du 20 juin 2000, serait prise en compte dans le partage, ce qui faisait implicitement référence à la possibilité offerte aux parties d’effectuer une compensation conventionnelle et ne pouvait signifier qu’était ordonnée une compensation.

Viole les même articles la cour d’appel qui, pour arrêter comme il vient d’être dit le cours des intérêts au taux légal, retient que plus aucune voie d’exécution n’était ouverte pour le recouvrement de la prestation compensatoire, ce qui avait pour effet de stopper le cours de tous les intérêts dus, la somme exigible étant arrêtée au 25 novembre 2010, ainsi que l’avait définitivement constaté l’arrêt du 15 novembre 2018, revêtu de l’autorité de la chose jugée, alors que, dans son dispositif, l’arrêt se bornait à déclarer nul et de nul effet un commandement aux fins de saisie vente délivré par l’épouse et à ordonner la mainlevée de la saisie vente mise en œuvre aux fins de recouvrement de la prestation compensatoire.

  • Majeurs protégés

Absence d’obligation légale d’aviser le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé en cas de saisie spéciale immobilière au cours de l’enquête ou de l’instruction : censure du Conseil constitutionnel (Cons. const., 10 juill. 2024, n° 2024-1100 QPC) – Les deux derniers alinéas de l’article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, sont contraires à la Constitution.  Lorsqu’il apparaît au cours de la procédure que le propriétaire du bien saisi est un majeur protégé, ni les deux derniers alinéas de l’article 706-113 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative n’imposent aux autorités judiciaires d’informer de la décision de saisie son curateur ou son tuteur. Il n’est pas non plus prévu que ce dernier soit avisé, en cas de recours, de la date de l’audience devant la chambre de l’instruction. Ainsi, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts. 

Dès lors, en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que le propriétaire du bien saisi fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que le magistrat compétent soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assisté dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense.

Mais pour éviter des conséquences manifestement excessives, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2025 la date de l’abrogation de ces dispositions. Cela étant, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er juillet 2025, si des éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que le propriétaire d’un immeuble dont la saisie est décidée en application de l’article 706-150 du code de procédure pénale fait l’objet d’une mesure de protection juridique, son curateur ou son tuteur doit être avisé de la décision de saisie ainsi que, en cas de recours, de la date de l’audience devant la chambre de l’instruction.

NB – On rappellera que, par une décision n° 2023-1076 QPC du 18 janvier 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 janvier 2025.

  • Mineurs

Enlèvement international d’enfants : inapplicabilité des conventions de La Haye du 19 octobre 1996 et du 25 octobre 1980 dans un litige franco-indien (Civ. 1re, 10 juill. 2024, n° 23-19.042, 527 F-B) – La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’épouse demandant le retour de ses enfants en Inde. En premier lieu, les articles 4 (engagement à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des droits reconnus par la Convention) et 11 (lutte contre les déplacements illicites d’enfants à l’étranger) de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ne sont pas directement applicables en droit interne, car ils ne créent des obligations qu’à la charge des États parties. En second lieu, les dispositions de l’article 7 (compétence des autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle immédiate de l’enfant avant son déplacement ou non-retour) réservé par l’article 5, de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et celles de son article 50 (rapports entre les Etats parties à la fois à cette Convention et à celle du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants) ne sont applicables qu’entre États contractants. L’Inde n’étant pas signataire de ces conventions, la demande de retour des enfants ne peut être fondée sur ces textes. La Cour a également pris en compte le fait que les questions liées à la responsabilité parentale étaient déjà pendantes devant un juge aux affaires familiales, concluant ainsi que la demande de retour des enfants en Inde devait être rejetée.

Impossibilité de se fonder sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 lorsque celle du 25 octobre 1980 n’est pas applicable pour demander le retour de l’enfant illicitement déplacé  (Civ. 1re, 10 juill. 2024, n° 23-22.272, 333 F-B) – Bien que les dispositions de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 en matière de compétence, de coopération, de reconnaissance et d’exécution peuvent s’appliquer pour garantir le retour effectif de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle lorsque la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 n’est pas applicable, aucune de ces dispositions ne saurait constituer le fondement d’une demande autonome de retour. Or la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, qui s’applique aux enfants jusqu’à 18 ans, n’a pas le même objet que celle de 1980 et ne prend pas le relais lorsque l’enfant a atteint 16 ans. Par conséquent, l’épouse ne pouvait pas se fonder sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 pour solliciter le retour de l’enfant au titre du déplacement illicite.

Retour exceptionnel de l’enfant dans un État autre que celui de sa résidence habituelle, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, s’il permet de replacer l’enfant dans un environnement qui lui est familier (Civ. 1re, 10 juill. 2024, n° 24-12.156, 509 FS-B) – Ayant fait ressortir que l’enfant, déplacé illicitement en France, n’avait pas d’environnement familier au Danemark, lieu de résidence de son père, où il n’avait jamais vécu, la cour en déduit justement que la demande du père tendant à voir ordonner son retour au Danemark devait être rejetée. Le retour de l’enfant peut être demandé vers un État autre que celui de sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite (en l’occurrence en Ukraine), mais à titre exceptionnel et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, uniquement si cela permet de replacer l’enfant dans un environnement qui lui est familier.

  • Régime matrimonial

Recevabilité des demandes en matière de partage : toute demande considérée comme une défense à une prétention adverse (Civ. 1re, 3 juill. 2024, n° 23-14.020, 393 F-D) – En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

Viole les articles 564 et 565 du code de procédure civile, alors que la demande de l’épouse constituait une défense aux prétentions adverses, une cour d’appel qui déclare irrecevable la demande de l’épouse tendant au prononcé de la révocation de la clause d’exclusion des biens professionnels du contrat de mariage, en retenant que le juge aux affaires familiales n’avait été saisi que des désaccords patrimoniaux limités à divers points sans lien avec la révocation de la clause litigieuse, et en considérant que la prétention nouvelle de l’épouse ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, ni ne peut être qualifiée d’accessoire, de conséquence ou de complément nécessaire aux demandes dont celui-ci était saisi.

NB – Solution classique, v. not. Civ. 1re, 11 mai 2023, n° 21-18.618 ; Civ. 1re, 26 mai 2021, n° 19-22.398

  • Succession

Estimation des biens pour le partage successoral : importance de la fixation de la date de jouissance divise (Civ. 1re, 3 juill. 2024, n° 22-11.170, 388 F-D) – L’estimation des biens meubles dans le cadre des opérations liquidatives ne peut être faite avant la fixation de date de jouissance divise dès lors que la valeur des biens peut encore évoluer.

NB : Rappr. Civ. 1re, 21 juin 2023, no 21-24.851 B: AJ fam. 2023. 525, obs. Hilt

Conditions d’envoi en possession d’un légataire universel en présence d’un héritier réservataire (Civ. 1re, 3 juill. 2024, n° 22-17.175, 389 F-D) – C’est seulement en l’absence d’héritier réservataire que, saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance, un légataire universel peut se faire envoyer en possession en cas d’opposition.

Viole les articles 1004, 1006 et 1007 du code civil la cour d’appel qui envoie une fille en possession de la succession de son père, avec legs universel à elle consenti par testament de celui-ci, alors qu’en l’absence d’annulation du mariage (in extremis) du défunt avec sa nouvelle épouse, cette dernière avait la qualité d’héritier réservataire, empêchant ainsi la fille de se prévaloir de la qualité de légataire universelle saisie de plein droit pour solliciter son envoi en possession.

Droit exclusif au bail du conjoint survivant : en l’absence de renonciation expresse ou de congé valable le bail ne peut se poursuivre au profit du fils qui vivait avec la défunte (Civ. 3e, 4 juill. 2024, n° 22-24.856, 398 FS-B) – Viole les articles 1751 du code civil et 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en paiement de la bailleresse contre le conjoint survivant au titre d’un supplément de loyer de solidarité, retient que le local loué avait servi à l’habitation des époux, que le conjoint survivant, bien que n’ayant pas donné congé, a fait connaître son désintérêt pour les locaux qu’il n’habitait plus, qu’il n’a jamais demandé à bénéficier du transfert du contrat de location après le décès de son épouse (à laquelle une ordonnance de non-conciliation avait attribué la jouissance du domicile familial), nonobstant l’avenant le désignant comme seul titulaire, de sorte que le contrat de location doit se poursuivre au profit de son fils, vivant avec sa mère dans les lieux loués durant l’année ayant précédé le décès de cette dernière, alors qu’il ressortait de ses constatations que le conjoint survivant, cotitulaire du bail, n’avait pas expressément renoncé, après le décès de son épouse, à l’exclusivité de son droit au bail et qu’il n’avait par ailleurs pas mis fin à ce bail par un congé valablement délivré.

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