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Sélection jurisprudentielle de la semaine : majeur protégé, mineur et succession

05/07/2024

Jurisprudence3Trois décisions pour cette semaine :

  • Majeur protégé
  • Mineur
  • Succession

 

  • Majeur protégé

Le droit de former un appel contre une mesure de soins sans consentement est un acte personnel que la personne protégée peut accomplir seule (Civ. 1re, 26 juin 2024, n° 23-16.272, 380 F-D) – Viole les articles 415 et 459 du code civil ainsi que L. 3211-12 du code de la santé publique le premier président de la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel formé par le majeur sous curatelle contre une décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement, en retenant que le majeur sous mesure de protection ne pouvait agir ou se défendre en justice sans l’assistance de son curateur, alors qu’il se déduit de ces textes que l’appel d’une décision statuant sur une mesure de soins sans consentement constitue un acte personnel que la personne majeure protégée peut accomplir seule.

NB – V. Civ. 1re, 5 juill 2023, n° 23-10.096, AJ fam. 2023. 466, obs. V. Montourcy. – V. égal. à propos d’un majeur sous tutelle, Civ. 1re, 15 mai 2024, n° 22-24.110, commenté dans le numéro de juillet de l’AJ famille par Céline Lesay.

  • Mineur

Enlèvement international d’enfants : inapplicabilité du Règlement “Bruxelles II ter” en cas de résidence habituelle de l’enfant dans un État tiers à l’Union européenne (Civ. 1re, 26 juin 2024, n° 24-12.156, 457 F-D) – N’est pas recevable la requête du père sollicitant l’établissement de contacts entre lui et l’enfant sur le fondement de l’article 27, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019, dès lors que l’enfant avait sa résidence habituelle en Ukraine, État tiers à l’Union européenne, immédiatement avant son déplacement en France, rendant ainsi inapplicable ledit article.

NB – V. CJUE, 24 mars 2021, n° C-603/20

  • Succession

Illustration du principe selon lequel il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes (Civ. 1re, 3 juill. 2024, n° 22-13.639, 387 F-B) – Il se déduit de l’article 883 du code civil que l’effet déclaratif du partage est sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part de l’universalité d’une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d’indivisaire.

Il résulte de l’art. 840-1 du code civil qu’il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes.

Violent les articles 840-1 et 883 du code civil une cour d’appel qui ordonne le partage des indivisions existant entre les enfants du défunt sur les parts sociales des sociétés civiles immobilières et dire qu’il conviendra de procéder à un partage unique en incluant ces parts, alors qu’il résultait de ses constatations que les enfants avaient donné, selon des proportions variables, leurs quotes-parts indivises des parts sociales à leurs propres enfants, de sorte que ceux-ci avaient, par le seul effet de ces donations, acquis la qualité d’indivisaires de ces parts et que celles-ci ne pouvaient faire l’objet d’un partage unique avec d’autres biens indivis entre les seuls enfants.

De plus, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il n’avait pas été déjà procédé au partage amiable de cette succession par acte sous seing privé de 2013, en méconnaissance de l’article 816 du code civil qui dispose que le partage ne peut être demandé s’il y a eu préalablement acte de partage.

NB –  v. Civ. 1re, 4 mai 2017, n° 16-20.025AJ fam. 2017. 417, obs. J. Casey.

 

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