Sélection jurisprudentielle de la semaine : autorité parentale, régime matrimonial
Deux décisions cette semaine. L’une d’elles était très attendue. Plus précisément, c’est un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation qui était fortement souhaité. Et c’est ce qui s’est produit ! Nul doute que cette décision de l’Assemblée plénière fera couler beaucoup d’encre. Je n’ai pas résumé la totalité de la démonstration de la Cour. Mais elle est à lire. Tout est parfaitement limpide à la faveur d’une motivation particulièrement enrichie !
- autorité parentale
- régimes matrimoniaux
- Autorité parentale
Revirement de jurisprudence : les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire (Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760) – Viole l’article 1242, alinéa 4, du code civil, la cour d’appel qui, pour écarter la responsabilité civile de plein droit du père d’un enfant mineur ayant causé un dommage, se fonde uniquement sur le critère de la résidence habituelle de l’enfant fixée chez la mère, sans prendre en compte l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents, alors que la cohabitation avec l’enfant mineur, en tant que conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ne cesse que lorsque l’enfant est confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire, impliquant ainsi que les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale, sont solidairement responsables des dommages causés par leur enfant, sauf si l’enfant a été confié à un tiers par une décision.
NB – Cette décision sera prochainement commentée par Jérémy Houssier dans les colonnes de l’AJ famille.
- Régimes matrimoniaux
La renonciation initiale de l’époux commun en biens à sa qualité d’associé ne fait pas obstacle à une reconnaissance ultérieure de cette qualité à l’unanimité des associés (Com., 19 juin 2024, n° 22-15.851, 357 FS-B) – La renonciation par l’époux à sa qualité d’associé lors de l’apport fait à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité.
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, une cour d’appel qui, pour dire que l’épouse n’a pas valablement acquis la qualité d’associé du GAEC et que l’assemblée générale du 11 octobre 2012 est nulle et de nul effet sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens développés par les parties quant à la régularité formelle de cette décision, retient qu’à la lecture des articles 5 et 33 des statuts, l’épouse a renoncé clairement et sans réserves à revendiquer la qualité d’associé du groupement, sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision, sans rechercher si les deux associés du GAEC n’avaient pas, postérieurement à cette renonciation, manifesté leur consentement unanime à l’entrée de l’épouse dans le groupement.
Commentaires récents