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Veille jurisprudentielle : régimes matrimoniaux et successions

19/01/2024

Jurisprudence3Deux arrêts pour cette fin de semaine !

  • Régimes matrimoniaux
  • Successions

  • Régimes matrimoniaux

Recel de communauté et naissance des droits sociaux (Civ. 1er, 17 janv. 2024, n° 22-11.303, 8 F-B) – Les droits sociaux ne naissant qu’à la date de l’immatriculation de la société, laquelle en l’occurrence était postérieure à la dissolution de la communauté, le recel de communauté est exclu, quand bien même leur montant avait été déposé antérieurement au nom de la société en cours de formation.

Aux termes de l’article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

 Selon l’article 1842 du même code, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu’à cette date, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

 Pour dire que l’époux a commis un recel de communauté, une cour d’appel retient que c’est à la date du contrat de société que doit être située la naissance des parts sociales devant revenir à l’associé au titre de son apport, même si celui-ci ne peut les recevoir que lorsque la société a la personnalité juridique, de sorte que les parts sociales devant revenir à l’époux au titre de son apport, réalisé au moyen de fonds présumés communs, ayant pris naissance le 10 février 2012, avant la dissolution de la communauté, l’élément matériel du recel est établi.

En statuant ainsi, alors que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l’immatriculation de celle-ci et qu’il résultait de ses constatations que l’immatriculation de la société, suivie de la libération de son capital, était intervenue après la dissolution de la communauté, de sorte que les parts sociales acquises par l’époux ne constituaient pas un effet de communauté, la cour d’appel a violé les articles 1477 et 1842 du code civil.

  • Succession

Détermination des droits successoraux du conjoint survivant et imputation des libéralités reçues par lui (Civ. 1re, 17 janv. 2024, n° 21-20.520, 3 F-B) – En application de l’article 758-6 du code civil, les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent d’abord en imputant en intégralité les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt sur les droits qu’il tient des articles 757 et 757-1 du même code.

Pour imputer des libéralités consenties, l’une en pleine propriété, l’autre en usufruit, au conjoint survivant sur une vocation légale de la propriété du quart des biens, il y a lieu de calculer la valeur totale de ces libéralités, en ajoutant à la valeur des droits transmis en propriété, celle, convertie en capital, des droits transmis en usufruit, et de comparer le montant ainsi obtenu à la valeur de la propriété du quart des biens calculée selon les modalités prévues à l’article 758-5 du code civil.

 

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