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Veille jurisprudentielle : filiation/nationalité, régimes matrimoniaux/liquidation et preuve

12/01/2024

Jurisprudence3Une très belle année 2024 à tous ! Une année qui, au rebours de l’activité législative toujours très dense à digérer en janvier – vous pourrez le constater dans le prochain numéro de l’AJ famille –, commence en douceur pour l’activité jurisprudentielle.

  • Filiation/nationalité
  • Régimes matrimoniaux/liquidation et preuve

 

  • Filiation/Nationalité

 Présomption irréfragable de la perte de la nationalité française par désuétude : aucune régularisation possible (Civ. 1re, 20 déc. 2023, n° 21-25.374, 692 F-D) – Selon l’article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.

Ce texte interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.

Une cour d’appel relève que ni l’intéressée ni l’ascendant dont elle dit tirer, par filiation, la nationalité, n’ont jamais résidé en France, qu’elle ne justifie, ni pour elle-même ni pour son ascendant, d’aucun élément de possession d’état de Français, durant la période antérieure au 17 août 2012, lendemain de la date anniversaire des 50 ans de l’entrée en vigueur du Traité de cession par la France à l’Inde, des Etablissements français de [Localité 7], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 8], signé le 28 mai 1956, entre la République française et l’Union indienne.

En l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement retenu que l’intéressée était réputée avoir perdu à cette date la nationalité française, en sorte qu’elle n’était plus admise à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, peu important que son ascendant, ayant été déclaré français par un jugement du 20 décembre 2013, ait introduit sa demande le 2 juillet 2012, avant l’écoulement du délai d’un demi-siècle.

 Régimes matrimoniaux

Preuve d’une créance entre époux : l’enrichissement sans cause ne peut pallier la carence dans l’administration de la preuve (Civ. 1re, 10 janv. 2024, n° 22-10.278, 1 FP-B) – En l’occurrence, un jugement de 2014 a prononcé le divorce par consentement mutuel de deux époux, mariés en 2008 sous le régime de la séparation de biens, et a homologué leur convention portant règlement des effets du divorce.  Le 21 juillet 2017, l’épouse a assigné l’époux devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir juger qu’elle est détentrice d’une créance entre époux d’un montant de 80 000 €. En appel, elle a ajouté à sa demande principale, fondée sur l’existence d’un prêt, une demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause. En vain.

L’épouse forme alors un pourvoi. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir rejeté ses demandes, alors « que le rejet de la demande fondée sur l’existence d’un prêt entre époux, résultant de l’absence de caractérisation d’une obligation de restitution, rend recevable l’action subsidiaire en enrichissement sans cause ; qu’au cas présent, la cour d’appel a rejeté sa demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause au motif que « le recours à la notion d’enrichissement sans cause n’a qu’un caractère subsidiaire et ne peut en l’espèce permettre de contourner l’absence de preuve suffisante d’une obligation de restitution au titre du remboursement d’un prêt ». De son point de vue, en statuant ainsi cependant que le rejet de la demande fondée sur l’existence d’un contrat de prêt rendait recevable l’action subsidiaire en enrichissement sans cause, la cour d’appel aurait violé l’article 1371 du code civil.

Que nenni ! Ayant constaté que l’épouse n’apportait pas la preuve du contrat de prêt qui constituait le fondement de son action principale, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle ne pouvait pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement sans cause.

 

 

 

 

 

 

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