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Sélection jurisprudentielle : adoption, aide sociale à l’enfance, autorité parentale, divorce/procédure, filiation, mineurs et succession

21/07/2023

Jurisprudence3Voici les arrêts de l’été !

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  • Adoption

La séparation du couple ne fait pas obstacle à l’adoption de l’enfant de la mère par son conjoint à défaut de rétractation du consentement de celle-ci  dans les deux mois (Civ. 1re, 12 juill. 2023, n°  21-23.242, 491 F-B) –  Il résulte de l’article 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, du code civil et des articles 348-1 et 348-3 du code civil, dans leur version alors applicable, que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.

A défaut de rétractation dans le délai légal, l’opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.

N’étant pas contesté que la mère avait consenti à l’adoption de son enfant par son épouse et n’avait pas rétracté son consentement dans le délai prévu par la loi, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que, malgré la séparation de l’adoptante et de la mère de l’enfant, et l’opposition de celle-ci, l’adoption demandée était conforme à l’intérêt de l’enfant et a, en conséquence, prononcé celle-ci.

 

  • Aide sociale à l’enfance

Les actes de l’état civil guinéens non légalisés ne peuvent bénéficier de la présomption de force probante attachée aux actes de l’état civil établis à l’étranger par l’article 47 du code civil (Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 23-11.621, 535 F D) – Il résulte de l’article 16, II, de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, des articles 1 et 2 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2019 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, alors applicables que, sauf engagement international contraire, les actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil à l’étranger et destinés à être produits en France doivent être légalisés pour y produire effet.

En application de l’article 4 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2019, les actes publics guinéens sont, par exception, légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de Guinée en résidence en France.

Violent ces textes et l’article 47 du code civil la cour d’appel qui, pour confier l’intéressé à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, retient que la légalisation par les autorités guinéennes en France des documents d’état civil n’est pas l’une des conditions exigées par l’article 47 du code civil pour faire foi des éléments d’état civil qu’il contient, en l’occurrence de la date de naissance de l’intéressé, et ne peut donc avoir à elle seule comme conséquence d’exclure un mineur du dispositif de protection de l’enfance, alors que les actes de l’état civil guinéens non légalisés ne peuvent bénéficier de la présomption de force probante attachée aux actes de l’état civil établis à l’étranger par l’article 47 du code civil.

NB – V. L’arrêt du même jour 23-11.625, 536 F D

Prise en charge en tant que jeune majeure d’une jeune fille et de son enfant en bas âge (CE, 10 juill. 2023, n° 475130)

Compétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation de la décision administrative de mise à la charge des parents d’un enfant mineur, confié aux services de l’ASE par le juge, une somme à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de cet enfant (TC, 3 juill. 2023, n° 4281) – La décision par laquelle un département met à la charge des parents d’un enfant mineur, confié aux services de l’aide sociale à l’enfance sur décision de l’autorité judiciaire en application de l’article 375-3 du code civil, une somme à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de cet enfant procède de la mise en œuvre de l’obligation légale qui incombe aux parents en vertu des articles 375-8 du code civil et L. 228-2 du code de l’action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire, en vue de leur participation au financement des prestations du service public administratif de l’aide sociale à l’enfance dont bénéficie leur enfant. Les contestations relatives à cette décision administrative relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sans qu’y fassent obstacle les dispositions précitées du 1° de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’une telle décision n’a nullement pour objet la récupération auprès des débiteurs d’aliments d’un bénéficiaire de l’aide sociale, au sens de l’article L. 132-6 du même code, de sommes avancées par la collectivité à raison de son admission au bénéfice de cette aide.

  • Autorité parentale

Le compte rendu de l’audition de l’enfant doit avoir été communiqué aux parties avant la fixation de la résidence habituelle de l’enfant (Civ. 1re, 12 juill. 2023, n°  21-19.362, 488 F-B) – Viole les articles 338-12 et 16, alinéa 1er, du code de procédure civile une cour d’appel qui fixe la résidence habituelle de l’enfant après avoir mentionné que celui-ci a été entendu le 10 février 2021, assisté de son avocat, par le conseiller de la mise en état, alors qu’il ne résulte ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure qu’un compte rendu de cette audition ait été communiqué aux parties.

  • Divorce/procédure

Ne sont pas soumises aux prescriptions de l’article 21-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile de la Polynésie française relatives aux conclusions récapitulatives les conclusions qui ne déterminent ni l’objet du litige ni ne soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l’instance (Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 21-24.495, 489 F D) – Aux termes de  l’article 21-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile de la Polynésie française applicable devant la cour d’appel en vertu du de l’article 440-5 du même code, dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Sont soumises aux prescriptions de l’article 21-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile de la Polynésie française les conclusions qui déterminent l’objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l’instance.

Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’époux, une cour d’appel retient que, dans ses dernières conclusions sur le fond, reçues le 4 janvier 2021, reprenant les demandes des conclusions précédentes du 24 juin 2020, du 12 août 2020 et du 25 novembre 2020, celui-ci demande la condamnation de l’épouse au seul paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours et ne sollicite plus de prestation compensatoire.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, d’une part, que, dans sa requête d’appel du 19 septembre 2019, l’époux demandait à la cour d’infirmer le jugement et de lui allouer une prestation compensatoire et que, dans ses conclusions du 28 novembre 2019, l’épouse s’y opposait, d’autre part, que les conclusions récapitulatives de l’époux du 4 janvier 2021 concernaient l’incident relatif aux mesures provisoires soulevé par l’épouse, ce dont il se déduisait qu’elles ne déterminaient pas l’objet du litige ni ne soulevaient un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l’instance, la cour d’appel, qui restait saisie des conclusions au fond résultant, pour l’époux, de sa requête du 19 septembre 2019 et, pour l’épouse, de ses écritures du 28 novembre 2019, a violé les articles 21-2, alinéas 1 et 2, et 440-5 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Recevabilité d’une demande de prestation compensatoire en appel (Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 21-19.258, 492 F D) – Viole les articles 260 et 270 du code civil et 562 du code de procédure civile une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l’épouse en paiement d’une prestation compensatoire, retient qu’il convient de se placer au jour des dernières conclusions de l’intimé, délivrées dans le délai pour conclure, dès lors qu’elles ne comportent pas d’appel du principe du divorce, soit à la date du 20 février 2018, alors qu’elle avait constaté que l’épouse avait formé appel du prononcé du divorce, de sorte que ce chef de dispositif lui avait été dévolu.

Le divorce tunisien qui est ouvert de manière identique à chacun des conjoints ne peut être assimilé à une répudiation (Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 21-21.185, 484 FS-B) –  Une cour d’appel a pu déduire que les décisions de divorce tunisiennes invoquées par l’époux n’étaient pas contraires au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage et donc à l’ordre public international dès lors que la cour d’appel a énoncé que l’article 31, 3), du code du statut personnel tunisien édicte un cas de divorce – à la demande du mari ou de la femme – qui n’est pas assimilable à une répudiation unilatérale, accordée au seul mari, celui-ci étant ouvert de manière identique à chacun des conjoints et qu’elle a retenu que, régulièrement citée et représentée par un avocat devant les juridictions tunisiennes, l’épouse ne démontrait pas que les décisions, qui avaient été obtenues à la suite d’un débat contradictoire et à l’encontre desquelles elle avait exercé les voies de recours mises à sa disposition, avaient été rendues en fraude de ses droits.

NB – Cette décision sera commentée dans les colonnes de l’AJ famille par Jérémy Houssier.

 

  • Filiation

Actes d’état civil existants dans le Pacifique : non-établissement de la preuve de la filiation (Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 21-22.791 490 F D)

Irrecevabilité de la preuve de la nationalité française par filiation en l’absence de possession d’état (Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 22-16.946, 507 FS-B) – Selon l’article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.

Ce texte interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Edictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.

Ayant relevé que l’intéressé ne produisait ni pour lui-même ni pour son père, seul susceptible de lui transmettre la nationalité française par filiation, des éléments de possession d’état de Français, durant la période antérieure au 17 août 2012, lendemain de la date anniversaire des cinquante ans de l’entrée en vigueur du Traité de cession des établissements français de [Localité 5], de [Localité 3], de [Localité 4] et de [Localité 6], signé le 28 mai 1956, la cour d’appel en a exactement déduit que l’intéressé était réputé avoir perdu, à cette date, la nationalité française, de sorte qu’il n’était plus admis à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, peu important que son père ait été déclaré français par un jugement du 5 juillet 2013.

NB – V. l’arrêt du même jour Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 22-19.333, 495 FS D et Civ. 13 juin 2019, 18-16.838, AJ fam. 2019. 471, obs. L. Carayon. 

  • Mineurs

Déplacement illicite d’enfants et demande de renvoi (CJUE, 13 juill. 2023, C-87/22) – L’article 15 du Règlement « Bruxelles II bis » doit être interprété en ce sens que :

la juridiction d’un État membre compétente pour statuer sur le fond d’une affaire en matière de responsabilité parentale au titre de l’article 10 de ce règlement peut exceptionnellement demander le renvoi de cette affaire, prévu à l’article 15, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, à une juridiction de l’État membre dans lequel cet enfant a été déplacé illicitement par l’un de ses parents.

 L’article 15, paragraphe 1, du  même Règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que :

les seules conditions auxquelles est subordonnée la possibilité pour la juridiction d’un État membre compétente pour statuer sur le fond d’une affaire en matière de responsabilité parentale de demander le renvoi de cette affaire à une juridiction d’un autre État membre sont celles expressément énoncées à cette disposition. Lors de l’examen de celles de ces conditions relatives, d’une part, à l’existence, dans ce dernier État membre, d’une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire et, d’autre part, à l’intérêt supérieur de l’enfant, la juridiction du premier État membre doit prendre en considération l’existence d’une procédure de retour de cet enfant qui a été engagée en vertu de l’article 8, premier alinéa, et troisième alinéa, sous f), de la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980, et qui n’a encore fait l’objet d’aucune décision définitive dans l’État membre dans lequel ledit enfant a été déplacé illicitement par l’un de ses parents.

  • Succession

Enfants versus nouvelle compagne gratifiée du défunt : pas de résistance abusive en présence d’une clause testamentaire ambigüe  (Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 21-24.292, 493 F D) – Le défunt avait, en l’état d’un testament authentique, institué sa compagne légataire à titre particulier et aux termes duquel celui-ci déclarait : « En outre, j’informe mes enfants que depuis janvier 2009, étant totalement dépendant, j’ai décidé d’attribuer au profit de Mme [X] la somme de huit cents euros (800,00) par mois au titre de l’assistance et des soins qu’elle m’accorde jour et nuit ainsi que pour le logis et le couvert », précisant que « si l’un de mes enfants venait à contester ces versements, il serait privé de ses droits dans la quotité disponible de ma succession, lesquels droits reviendraient alors à Mme [X], ma compagne. »

Pour condamner in solidum les enfants du défunt à payer à la légataire à titre particulier une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d’appel retient que ceux-là se sont opposés, contre l’évidence même de la lettre du testament du défunt et contre l’esprit des dernières et expresses volontés de celui-ci, à ce que la légataire bénéficie de la gratification voulue par lui.

Mais en statuant ainsi, alors que les clauses du testament par lesquelles le de cujus informait ses enfants de sa décision, prise en 2009, d’attribuer des versements mensuels à sa compagne, étaient ambiguës, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice par les enfants de leur droit de se défendre en justice, a violé l’article 1240 du code civil.

 

Autorité de la chose jugée et demande d’attribution préférentielle (Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 19-14.133, 487 F D) – Aux termes de l’article 1351, devenu 1355, du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

Viole  l’article 1351, devenu 1355, du code civil la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la demande d’attribution préférentielle du fils des défunts, retient que cette demande se heurte à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 3 mars 2006, rendu entre les mêmes parties, en leurs qualités d’héritières, et rejetant sa demande ayant le même objet, l’attribution préférentielle des mêmes parcelles, alors que le jugement du 3 mars 2006 avait été rendu entre les parties en leur qualités d’héritières du père, tandis que la demande d’attribution préférentielle dont elle était saisie était formée par le fils contre sa soeur, en leurs qualités d’héritiers de leur mère, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Qualification de donation-partage et résistance abusive (Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 21-20.361, 532 FS-B) – Il résulte des article 1075 et 1076, alinéa 2, du code civil que la donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours.

En l’occurrence, la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, que l’acte du 7 novembre 1995, qui n’attribuait que des droits indivis à deux des trois enfants, ne pouvait, à lui seul, opérer un partage (la donation-partage attribuait à la fille du défunt la plein propriété de quatre biens mobiliers et à chacun de ses demi-frères la nue-propriété de la moitié indivise d’un bien immobilier). Elle a estimé que, si le défunt, en sa qualité de donateur, avait donné son consentement à la vente intervenue le 17 janvier 2008 entre ses deux fils de la quote-part indivise en nue-propriété d’un bien immobilier, en renonçant à l’action révocatoire ainsi qu’à l’exercice du droit de retour, il n’apparaissait pas, pour autant, qu’il ait été à l’initiative de cet acte ni que le partage ait été réalisé sous sa médiation. Elle en a déduit que l’acte n’avait pas résulté de la volonté du donateur de procéder au partage matériel de la donation, mais de celle des copartagés. Ayant ainsi fait ressortir que la répartition des biens n’avait pas été effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction, la cour d’appel a retenu à bon droit que l’acte du 7 novembre 1995 était une donation rapportable à la succession du donateur.

Mais elle viole l’article 1382, devenu 1240 du code civil lorsque, pour condamner la fille du défunt à payer ses demi-frères la somme de 8 000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, elle retient que, n’ayant pas déféré à l’ordonnance du juge de la mise en état lui enjoignant de fournir des renseignements sur son patrimoine et son financement, ainsi que les annexes d’un rapport d’expertise établi à l’occasion de son divorce, celle-ci n’a pas suffisamment justifié, y compris en cause d’appel, de la provenance et du financement de l’ensemble de son patrimoine,  alors que les premiers juges avaient rejeté la demande de dommages-intérêts formée par ses demi-frères nonobstant la décision du juge de la mise en état et qu’elle  n’a pas spécifié de circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus sa défense.

En effet, en application de  l’article 1382, devenu 1240, du code civil, la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l’infirmation dont leur décision a été l’objet.

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