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Sélection jurisprudentielle : adoption, autorité parentale, allocations familiales, divorce, droit international privé et droit pénal de la famille

12/05/2023

Jurisprudence3L’activité de la Cour de cassation a repris cette semaine. Voici donc les arrêts que j’ai relevés en plus de ceux que je ne vous avais pas encore signalés.

  • Autorité parentale/Allocations familiales/DIP
  • Divorce/Adoption
  • Droit pénal de la famille

 

  • Autorité parentale/Allocations familiales/DIP

La délégation de l’autorité parentale au profit du président du conseil départemental ne faisant pas perdre à la mère des enfants la qualité d’allocataire, les allocations familiales devaient bien être versées au service de l’aide sociale à l’enfance (Civ. 2e, 11 mai 2023, n° 21-16.863467 FS-B) – Il résulte de la combinaison  des articles L. 513-1,  R. 513-1 (dans sa rédaction issue du décret n° 2007-550 du 13 avril 2007), et L. 521-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et 377 du code civil que la délégation, au profit du président du conseil départemental, de l’exercice de l’autorité parentale sur un enfant, confié au service de l’aide sociale à l’enfance, est, par elle-même, sans incidence sur le droit aux prestations familiales de la personne physique à qui est reconnue la qualité d’allocataire.

C’est, dès lors, à bon droit, que la cour d’appel retient que la délégation de l’autorité parentale au profit du président du conseil départemental n’avait pas fait perdre à la mère des enfants la qualité d’allocataire, de sorte que la part des allocations familiales dues à celle-ci pour les enfants devait être versée au service de l’aide sociale à l’enfance, auquel ils avaient été confiés dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, et que la caisse n’était pas fondée dans sa réclamation à ce titre d’un indu.

Modification d’une décision définitive relative au droit de visite : compétence de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant (CJUE, 27 avr. 2023, C-372/22) –  L’article 9, §1, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, dit “Bruxelles II bis”, doit être interprété en ce sens que :

la période de trois mois durant laquelle, par dérogation à l’article 8, § 1, du règlement n° 2201/2003, les juridictions de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant demeurent compétentes pour connaître d’une demande de modification d’une décision définitive relative au droit de visite, débute le jour suivant celui du déménagement effectif de cet enfant vers l’État membre de sa nouvelle résidence habituelle.

Le Règlement (CE) n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que :

la juridiction de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, compétente pour statuer sur le fond au titre de l’article 9 de ce règlement, peut exercer la faculté de renvoi prévue à l’article 15 dudit Règlement au profit de la juridiction de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de cet enfant, pour autant que les conditions prévues à cet article 15 sont satisfaites.

Aucune discrimination dans le fait de faire peser la charge de la responsabilité parentale de plein droit au seul parent attributaire de la résidence habituelle (Cons. const., 21 avr. 2023, n° 2023-1045 QPC) – La responsabilité de plein droit incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant mineur a été fixée, quand bien même l’autre parent exercerait conjointement l’autorité parentale.

Les mots « habitant avec eux » figurant au quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, sont conformes à la Constitution. Il n’y a aucune différence de traitement entre les victimes d’un dommage causé par un enfant mineur puisque les situations des parents demeurent différentes.

  • Divorce/adoption

Sort de l’adoption dans le cadre d’une procédure de divorce (Civ. 1re, 11 mai 2023, 21-17.737, 304 FS-B) – Dans cette affaire, il est non seulement question du plein effet du consentement à l’adoption mais également de la possibilité pour le juge de prononcer l’adoption alors qu’une procédure de divorce était par ailleurs engagée.

1. Il résulte des articles 345-1, 1°, 348-1 et 348-3 du code civil, dans leur version alors applicable, que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.

Après avoir constaté que le consentement de la mère, reçu par acte notarié dans les formes requises, n’avait pas été rétracté dans le délai de deux mois, la cour d’appel a justement retenu que celui-ci ne comportait aucune limite dans le temps ni ne se rattachait à une instance particulière, de telles réserves n’étant pas prévues par la loi, de sorte qu’il avait plein et entier effet.

2. En application des articles 345-1, 348-1 et 353 du code civil, dans leur version alors applicable, le juge doit vérifier si les conditions légales de l’adoption de l’enfant du conjoint sont remplies au moment où il se prononce.

Dès lors que la cour d’appel qui a prononcé l’adoption plénière a constaté qu’il avait été interjeté appel du jugement de divorce rendu le 12 décembre 2019 et que celui-ci était pendant, ce dont il se déduit que les deux femmes étaient encore unies par les liens du mariage au moment où elle a statué, les conditions légales de l’adoption de l’enfant du conjoint étaient réunies au moment où elle s’est prononcée.

Irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire formée pour la première fois en appel (Civ. 1re, 11 mai 2023, n° 21-17.153, 303 FS-B) – Si la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu’elle prononce le divorce, n’a pas acquis la force de chose jugée, encore faut-il qu’un appel, principal ou incident, soit formé sur le prononcé du divorce et que cet appel soit recevable. Pour condamner l’époux à payer à l’épouse une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l’arrêt retient que, si aucune prestation compensatoire n’a été réclamée en première instance, la demande à ce titre, accessoire à la demande en divorce, peut toutefois être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu’elle prononce le divorce, n’a pas acquis force de chose jugée.

En statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’appel interjeté sur le prononcé du divorce, la demande de prestation compensatoire formée pour la première fois en appel était irrecevable, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du code civil et les articles 562 et 566 du code de procédure civile.

NB – V.  Civ. 2e, 13 juin 1985, n° 83-16.446  ;  25 juin 1986, no 85-11.058 ; 22 oct. 1997, n° 95-16. 846 ;  26 sept. 2002, n° 00-17.627 ;  14 mars 2012, n° 11-13.954 ; 14 mars 2018, n° 17-14.874.

 

L’article 271 du code civil qui permet la fixation de la prestation compensatoire notamment au regard de la durée du mariage, serait-elle contraire à la Constitution ? La QPC n’est pas renvoyée au Conseil constitutionnel (Civ. 1re, QPC, 19 avr. 2023, n° 23-40.004, 372 FS-D) –  Par arrêt du 9 février 2023, la cour d’appel d’Amiens a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

La mention de l’article 271 du code civil en ce qu’elle indique que le juge prend, pour la fixation de la prestation compensatoire, en considération notamment la durée du mariage, est-elle, compte tenu désormais de la loi du 17 mai 2013 sur le mariage pour tous et compte tenu de ses effets pour les couples de même sexe antérieurement constitués avant ladite loi, contraire à la Constitution, en ce qu’elle porte atteinte au principe d’égalité et au principe de non-discrimination qui en est le corollaire, consacrés par l’article 1er de la Constitution de 1958 et l’alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 ?

La Cour de cassation refuse de renvoyer la question au Conseil constitutionnel : dès lors qu’elle n’instaure aucune différence entre les couples mariés, selon qu’ils sont formés de personnes de même sexe ou de sexe différent, la disposition contestée ne méconnaît pas le principe d’égalité, ni, partant, le principe de non-discrimination.

  • Droit pénal de la famille

Dispositif anti-rapprochement et violences conjugales (Crim. 11 mai 2022, n° 22-84.480 , 565 F-B) –  L’article 132-45-1 du code pénal dispose que tout condamné reconnu coupable d’une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise sur un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut donner lieu au prononcé d’une interdiction de rapprochement, dont le respect peut être assuré par la pose d’un dispositif anti-rapprochement, sans qu’il soit nécessaire que la qualité de la victime soit visée comme circonstance aggravante par la décision de condamnation.

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