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Actualité jurisprudentielle de la semaine : divorce, majeur protégé et succession/libéralités

30/09/2022

Jurisprudence3Voici ma petite récolte hebdomadaire :

  • divorce
  • majeur protégé
  • succession/libéralités

 

  • Divorce

Fixation de la prestation compensatoire (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-10.526, 656 F-D) – Le juge ne saurait tenir compte dans l’appréciation des ressources personnelles de l’époux créancier des sommes perçues au titre du devoir de secours depuis l’ordonnance de non-conciliation.

NB – On s’étonne que la Cour ait aussi souvent l’occasion de rappeler un principe qui devrait être acquis depuis longtemps (v. not. Civ. 1re, 11 oct. 2017, n° 16-20.865 ; Civ. 1re, 28 févr. 2018, n° 16-29.101 ; Civ. 1re, 5 déc. 2018, n° 17-28.563 ; Civ. 1re, 3 avr. 2019, n° 18-13.631).

  • Majeur protégé

La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie constitue un acte de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 20-23.610, 661 F-D) – Le changement de bénéficiaire opéré par le majeur protégé n’ayant pas été précédé de l’autorisation du juge des tutelles, une cour d’appel en déduit exactement qu’il était nul de droit en application de l’article 502 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.

NB – Aujourd’hui, la modification du bénéficiaire nécessite toujours l’autorisation du juge des tutelles en application de l’art. L. 132-4-1 du code des assurances (v. égal. décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 qui qualifie les actes visés par l’article L. 132-4-1 d’actes de disposition et Civ. 1re, 19 mars 2014, no 13-12.016).

 

  • Successions

Réduction des libéralités : la transaction, postérieure à l’ouverture de la succession, est sans incidence sur l’étendue de la masse des biens au jour du décès (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 20-18.546, 659 F-D) – Selon l’article 922, alinéa 1er, du code civil, pour déterminer s’il y a lieu à réduction, il est formé une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur.

Pour dire que le legs en usufruit reçu par le légataire excède la quotité disponible et accueillir la demande en réduction formée par les héritiers réservataires, une cour d’appel retient qu’il n’y a pas lieu à liquidation préalable de l’indivision post-communautaire ayant existé entre la défunte et son ex-mari, dès lors qu’à la suite d’un protocole transactionnel intervenu les 16 et 17 février 2012 entre les héritiers de la défunte et celui-ci, l’instance en liquidation du régime matrimonial initiée par le jugement de divorce a définitivement pris fin, que le litige ne porte plus que sur l’existence de créances et de récompenses réciproques dont les parties à ce protocole ont renoncé à se prévaloir et qu’il n’existe plus aucun bien indivis dépendant de l’indivision post-communautaire, ces mêmes parties ayant admis être remplies de leurs droits respectifs par les actifs se trouvant déjà en leur possession.

En statuant ainsi, alors que cette transaction, postérieure à l’ouverture de la succession, était sans incidence sur l’étendue de la masse des biens au jour du décès, de sorte qu’il y avait lieu d’intégrer à la masse les droits de la défunte dans la communauté après liquidation pour déterminer s’il y avait lieu à réduction, la cour d’appel a violé l’article 922, alinéa 1er, du code civil.

 

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