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Assistance éducative : collégialité, présence du greffier, inexécution des décisions… De quoi alimenter la réflexion !

17/06/2022

Forum familleLe colloque de l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille s’est tenu aujourd’hui au tribunal judiciaire de Paris autour d’un thème des plus intéressants et d’actualité : « Le juge des enfants : interroger les problématiques professionnelles à l’aune des nouvelles réformes » (pour le détail du programme, v. notre brève du 7 juin 2022). Il aurait pu être ajouté « à l’aune des évolutions tant de la société que de la place mais aussi de la maturité de l’enfant ». Cela est apparu clairement lors des échanges. D’un côté, une place croissante accordée à l’enfant – au centre de tout – ; de l’autre, l’inadaptation des réponses apportées et l’inexécution des décisions qui le concerne. Pourtant, tous les magistrats présents, prompts à se remettre en question, avaient à cœur de trouver des solutions pour améliorer le sort des enfants en assistance éducative.

Mais au-delà de la sempiternelle question des moyens (de personnels, d’investigations, etc.), force est de constater que les avis divergent sur les chemins à emprunter.

Je prendrai l’exemple de la collégialité. J’étais moi-même, avant d’assister aux échanges d’aujourd’hui (si l’on met de côté le problème de l’affaiblissement de la spécialisation de la justice des mineurs), assez convaincue par l’utilité de la nouvelle disposition de l’article L. 252-6 du code de l’organisation judiciaire qui permet au juge des enfants, à tout moment de la procédure, d’ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue alors comme juge des enfants. À plusieurs ne juge-t-on pas mieux ? Le juge n’est-il pas moins isolé pour faire face à une complexification croissante des dossiers ? Les avis divergent. La collégialité pourrait ajouter une strate supplémentaire de complexité : faut-il nécessairement faire droit à la demande de collégialité d’une partie ? Si le juge des enfants, parce qu’il est minoritaire, se voit finalement imposer une décision à laquelle il ne souscrit pas complètement, comment va-t-il ensuite la gérer ? La décision modificative doit-elle également être prise collégialement pour respecter le parallélisme des formes ? Une décision prise par le juge des enfants seul ne sera-t-elle pas plus fragile, plus susceptible d’être remise en question ? Le juge des enfants ne perdra-t-il pas de son autorité ? La famille ne va-t-elle pas se sentir encore davantage jugée, persécutée ou ne va-t-elle pas s’inquiéter de la solennité de l’audience ? Finalement, en l’absence de l’enfant, le sujet de l’audience ne devient-il pas celui des parents dans l’exercice de leur autorité parentale alors qu’il devrait rester celui de l’enfant ? Je pourrais ainsi poursuivre… tant les détracteurs de la collégialité me semblaient regorger d’arguments (sur la question de la collégialité, v. égal. A. Gouttenoire, L’audience et l’audition de l’enfant dans la procédure d’assistance éducative, in dossier « Réforme de la protection des enfants », AJ fam. 2022. 251).

En revanche, sur la question de la présence du greffier normalement obligatoire lors de l’audience d’assistance éducative – ce qui, dans la réalité, est loin d’être le cas, comme le souligne une enquête de l’AFMJF réalisée en mai dernier qui relève la priorité donnée aux audiences pénales – tous ont clamé sa nécessité, notamment parce qu’elle permet aux magistrats de rester concentrés sur leur tâche sans avoir à prendre eux-mêmes des notes d’audience et, accessoirement, parce que sa présence est requise à peine de nullité de la décision du juge !

Quoi qu’il en soit, félicitations aux organisateurs de ce bel événement et saluons l’engagement de tous les acteurs présents de la protection de l’enfance, dont les avocats bien entendu, leur non-présence systématique aux côtés de l’enfant ayant encore été une énième fois déplorée (v. sur la question, D. Attias, Un rendez-vous raté, perspectives d’une nouvelle fonction pour l’avocat d’enfants, in dossier précité, AJ fam. 2022. 256). Preuve que l’unanimité ne suffit pas toujours à faire bouger les lignes…

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