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Actualité jurisprudentielle de la semaine : filiation/nationalité, enlèvement d’enfants, action en indemnisation au nom du mineur

27/05/2022

Jurisprudence3Voici quelques arrêts relevés cette fin de semaine, en tout cas pour ceux qui n’ont pas la chance de faire le pont…

  • FILIATION/ NATIONALITÉ/DIP

De l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française (Civ. 1re, 25 mai 2022, n° 20-50.035,  412 FS-B) – Il résulte de l’article 84 du code de la nationalité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, que l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française ne s’étend qu’aux enfants dont la filiation a été établie avant cette acquisition par leur auteur.

Viole ce texte et l’article 311-14 du code civil, selon lequel la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, la cour d’appel qui, pour déclarer française une personne née d’une mère étrangère, retient que son acte de naissance établit sa filiation à l’égard de son père et qu’elle bénéficie de l’effet collectif attaché à la déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite par celui-ci, sans rechercher, ainsi qu’il le lui incombait, si sa filiation avait été établie, selon la loi de sa mère, avant l’acquisition par son père de la nationalité française.

NB – Cette décision sera prochainement commentée dans l’AJ famille par Aziber Didot – Seïd Algadi.

  • MINEURS

Incrimination pénale visant spécifiquement l’enlèvement international de mineurs (CJUE, 16 mai 2022, n° C-724/21) – L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre (en l’occurrence l’art. 235 du code pénal allemand) en vertu de laquelle le fait, pour un parent, de soustraire son enfant au curateur investi du droit de fixer le lieu de sa résidence (en vertu d’une délégation partielle de l’autorité parentale, dite « curatelle pour protection complémentaire » [« Ergänzungspflegeschaft »]), dans le but de le déplacer à l’étranger, est passible de sanctions pénales, même en l’absence de recours à la violence, à la menace d’un mal sensible ou à la ruse, tandis que, lorsque l’enfant se trouve sur le territoire du premier État membre, ce même fait n’est punissable qu’en cas de recours à la violence, à la menace d’un mal sensible ou à la ruse. La Cour souligne pour ce faire que : 

  •  lorsqu’une disposition d’un État membre, telle que l’article 235 du code pénal allemand, opère une distinction selon que l’enfant est déplacé, par son parent, sur le territoire de cet État membre ou en dehors de celui-ci, notamment vers un autre État membre, elle établit une différence de traitement qui est susceptible d’affecter, voire de restreindre la liberté de circulation des citoyens de l’Union, au sens de l’article 21 TFUE (§ 24) ;
  • une telle restriction à la libre circulation des citoyens de l’Union qui, comme dans l’affaire au principal, est indépendante de la nationalité des personnes concernées peut être justifiée si elle est fondée sur des considérations objectives d’intérêt général et si elle est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par la législation nationale en cause (§ 25) ; ce que la juridiction de renvoi devra vérifier (§ 26) ;
  • eu égard aux règles et à l’esprit du règlement no 2201/2003 du Règlement “Bruxelles II bis”, lequel est fondé, ainsi qu’il ressort de ses considérants 2 et 21, sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires ainsi que sur le principe de la confiance mutuelle, une incrimination pénale prévoyant que le seul fait pour un parent ou les deux parents d’un enfant de soustraire celui-ci à l’autre parent, au tuteur ou au curateur dans le but de le déplacer vers ou de le retenir dans un autre État membre donne lieu à des sanctions pénales même en l’absence de recours à la violence, à la menace d’un mal sensible ou à la ruse, va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, dans un contexte où le fait de déplacer un enfant sur le territoire de l’État membre concerné ne donne lieu à sanction qu’en cas de recours à la violence, à la menace d’un mal sensible ou à la ruse.

Recevabilité de l’action en indemnisation au nom du mineur (Civ. 2e, 25 mai 2022, n° 20-17.101, 550 F-B) – En cas de demande d’indemnisation formée devant le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) au nom d’un mineur, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir exactement retenu que le délai de deux mois prévu pour la saisir de la contestation de l’offre présentée par le FIVA n’avait pas couru à l’égard du père de l’enfant, qui n’en avait pas reçu notification, juge qu’est recevable l’action engagée devant elle par l’administrateur ad hoc représentant l’enfant, désigné par le juge des tutelles, en contestation de cette offre d’indemnisation, peu important que le juge des tutelles ait été saisi plus de deux mois après que cette offre avait été notifiée à la mère de l’enfant.

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