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Actualité jurisprudentielle de la semaine : divorce/DIP, indivision, libéralités et successions

29/01/2022

Jurisprudence3J’ai relevé quatre arrêts de la Cour de cassation cette semaine. Le premier fera certainement couler beaucoup d’encre… En attendant les commentaires des auteurs de l’AJ famille, voici donc succinctement les quatre décisions brièvement présentées qui ont été rendues dans les matières suivantes :

  • divorce/droit international privé
  • Indivision
  • Libéralités
  • Successions

 

  • DIVORCE/DIP

Choix de la loi française en tant que loi du for pour connaître du divorce (Civ. 1re, 26 janv. 2022, n° 20-21.542) – Il résulte de l’article 5 du Règlement (UE) n° 1259/2010, dit « Rome III  » que, lorsque des époux, dont la situation présente un élément d’extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d’un État déterminé, qui n’est pas l’une de celles qu’énumèrent les points a) à c) (lois au moment de la conclusion de la convention de l’État de la résidence habituelle des époux, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore et de l’État de la nationalité de l’un des époux), ce choix est valide, au titre du point d) (loi du for), lorsqu’elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce.

Une cour d’appel, qui a relevé que les époux de nationalité russe, dont l’un résidait habituellement en France, ont conclu le 22 février 2016 devant notaire un acte par lequel ils sont convenus, s’ils devaient partir à l’étranger, de désigner la loi française comme loi applicable en cas de séparation de corps ou de divorce, en a  déduit à bon droit que la loi française choisie par les époux était applicable en tant que loi de la juridiction saisie de la demande en divorce.

NB – Il ne pouvait donc être soutenu que  le choix de la « loi du for » ne pouvait s’entendre aux termes de  l’article 5 du Règlement « Rome III  », que de la volonté des époux de soumettre le divorce à la loi de l’État du juge compétent pour connaître du divorce, au jour de ce choix, de manière à lier la compétence du juge et la loi applicable au fond. Pour une présentation du règlement « Rome III » sur la loi applicable au divorce, v. Alexandre Boiché , AJ fam. 2012. 370.

  • INDIVISION

Le remboursement d’un crédit relais constitue une dépense nécessaire (Civ. 1re, 26 janv. 2022, n° 20-17.898) – Le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil, peu important que le prêt soit un prêt amortissable ou un crédit relais.  Ayant relevé que l’un des indivisaires avait remboursé le crédit relais souscrit par les indivisaires, la cour d’appel en a déduit à bon droit que sa succession était titulaire d’une créance envers l’indivision à hauteur de la somme ainsi payée.

NB – Pour un rappel des règles en matière de comptes de l’indivision post-communautaire, v.  Hélène Boidin et Marielle Trinquet, AJ fam. 2020. 515.

 

  • LIBÉRALITÉS

Irrégularité du congé pour reprise effectué par le nu-proprétaire alors que l’intervention à la procédure de l’usufruitier n’est pas principale (Civ. 3e, 26 janv. 2022, n° 20-20.223) – Il résulte des  articles 595 du code civil et 122 du code de procédure civile, que seul l’usufruitier, en vertu de son droit de jouissance sur le bien dont la propriété est démembrée, peut, en sa qualité de bailleur, agir en validité du congé pour reprise, et que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non recevoir. Selon les articles 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.

Pour déclarer recevable l’action du nu-propriétaire, après avoir donné acte de son intervention à l’usufruitier, l’arrêt retient que ce dernier est intervenu volontairement à la procédure pour soutenir l’action. En statuant ainsi, alors que seule l’intervention de l’usufruitier à titre principal pour se substituer au nu-propriétaire et élever des prétentions pour son propre compte, était de nature à permettre d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la locataire, la cour d’appel a violé l’ensemble de ces textes.

  • SUCCESSION

Imputation de la valeur de parts sociales cédées à plusieurs enfants de façon identique et quasi-concomitante –  (Civ. 1re, 26 janv. 2022, n° 20-14.155) – Aux termes de l’article 918 du code civil, la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L’éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n’ont pas consenti à ces aliénations.

Ayant retenu que le caractère strictement identique et la quasi-concomitance des cessions des parts sociales litigieuses (de la propriété, avec réserve d’usufruit, d’un quart des parts de la société) opérées par le défunt au profit de ses quatre enfants (les 13 juillet 2008 et du 14 juillet 2008) à la suite d’actes de même nature démontraient qu’elles poursuivaient un objectif global de transmission, connu et accepté par l’ensemble des héritiers réservataires, une cour d’appel en a souverainement déduit que ceux-ci avaient consenti individuellement à toutes les aliénations, de sorte qu’ils ne pouvaient solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 918 du code civil.

NB – Pour une lecture de l’arrêt d’appel, cliquez ICI.

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