Actualité jurisprudentielle de la semaine : autorité parentale, filiation/nationalité
Comme chaque fin de semaine, voici notre sélection jurisprudentielle :
. autorité parentale
. filiation/nationalité
- AUTORITÉ PARENTALE
Suspension justifiée de l’autorité parentale pendant plus d’un an et demi (CEDH, 9 déc. 2021, R.M. c/ Lettonie, n° 53487/13) – La Cour considère qu’on ne saurait reprocher aux autorités internes d’avoir fait le choix de séparer la requérante de son fils compte tenu de l’urgence de la situation : incapacité de la requérante à comprendre les besoins de son enfant et des violences étayées par différents rapports d’expertise complets établis selon plusieurs méthodes d’évaluation globale.
NB – On notera que “les pièces du dossier révèlent une tendance particulièrement préoccupante en Lettonie concernant le traitement des enfants émotionnellement vulnérables ayant des problèmes de comportement – il semble que les autorités nationales aient considéré le placement de ces enfants dans des institutions psychiatriques comme le premier recours (v., par ex., les § 6, 13, 23). À cet égard, le tribunal note que le placement en institution psychiatrique ne saurait être considéré comme propice au bien-être de l’enfant ou dans son intérêt supérieur en l’absence de maladie psychiatrique ou d’indication que son état de santé nécessitait des traitement”.
Placement de l’enfant et limitation des droits de visite de la mère ne contrevenant pas à l’article 8 de la Conv. EDH (CEDH, 9 déc. 2021, G.M. c/ France n° 25075/18) – Prise dans l’urgence et à la requête du procureur de la République en raison du placement en garde à vue de ses deux parents (à la suite des plaintes qu’ils avaient respectivement portées l’un contre l’autre) et au regard du danger que l’enfant courait en restant dans sa famille, la décision de placement de l’enfant est fondée sur les constats croisés de l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance et des structures de soins indépendantes. Les juridictions internes se sont livrées à un véritable exercice de mise en balance entre les intérêts de l’enfant et celui de la requérante tant pour décider du maintien de la mesure de placement que de la limitation des droits de visite. Considéré comme un tout, le processus décisionnel a été entouré des garanties de procédure qu’appelait la protection des intérêts de la requérante. La Cour en conclut que les autorités nationales ont pris, sans excéder leur marge d’appréciation, les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles afin d’assurer le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, sans porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante.
- FILIATION/NATIONALITÉ
Effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française (Cons. const., 10 déc. 2021, n° 2021-954 QPC) – Sont contraires à la Constitution les dispositions du 1 ° de l’article 153 du code de la nationalité française (abrogées par la loi n° 73-42 du 9 janv.1973), dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 en ce qu’elles prévoient que seule la déclaration recognitive de nationalité souscrite par le père bénéficie à ses enfants légitimes mineurs, alors que la même déclaration souscrite par leur mère n’emporte un tel effet qu’en cas de prédécès du père.
NB – La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision. Elle ne peut être invoquée que par les enfants légitimes dont la mère a souscrit, dans les délais prescrits, une déclaration recognitive de nationalité sur le fondement de l’article 152 du code de la nationalité française, alors qu’ils étaient mineurs, âgés de moins de dix-huit ans et non mariés. Leurs descendants peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant que, compte tenu de cette inconstitutionnalité, ces personnes ont la nationalité française. Cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances en cours ou à venir.
On rappellera que les règles relatives à la nationalité française figurent depuis le 23 juillet 1993 dans le code civil.
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