Au Journal officiel du 7 décembre 2021: enfant né sans vie
Si l’enfant n’est pas né vivant et viable, un acte d’enfant sans vie sera dressé par l’officier d’état civil (C. civ., art. 79-1) sauf interruptions spontanées précoces de grossesse et interruptions volontaires de grossesse (Circ. 19 juin 2009, IOCB0914736C). Cet acte n’établit pas de lien de filiation. L’indication de l’enfant sans vie ainsi que la date et le lieu de l’accouchement, voire son ou ses prénoms peuvent cependant être apposés sur le livret de famille. L’acte d’enfant sans vie permettra aux parents de procéder à l’inhumation ou à la crémation du corps de l’enfant , comme nous l’avons écrit dans notre fiche « Etat civil » qui sera prochainement mise à jour pour tenir compte de la dernière évolution législative. En effet, l’article unique de la loi n°2021-1576 du 6 décembre 2021 donne la possibilité aux parents de l’enfant né sans vie de lui donner leur nom de famille en plus de la possibilité qu’ils avaient déjà de le prénommer (IGEC, n° 467-2). L’article 79-1 du code civil est, dès lors, rédigé comme suit depuis le 8 décembre 2021 :
Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l’enfant ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l’effet de statuer sur la question.
Isabelle Corpart vous en dira plus dans le numéro de janvier de l’AJ famille !
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