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Sélection jurisprudentielle de la semaine : droit pénal de la famille, filiation et régimes matrimoniaux

01/10/2021

CJurisprudence3omme chaque vendredi, voici notre sélection jurisprudentielle de la semaine :

. droit pénal de la famille

. filiation

. régimes matrimoniaux.

 

  • DROIT PÉNAL DE LA FAMILLE

Violences conjugales : extension du bracelet anti-rapprochement pour des faits antérieurs à son entrée en vigueur (Crim., avis, 22 sept. 2021, n° 21-96.001) Pour l’aménagement d’une peine d’emprisonnement en cours d’exécution, l’obligation du port du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévue par les articles 132-45, 18° bis, et 132-45-1 du code pénal s’applique aux condamnations prononcées pour des faits commis avant son entrée en vigueur.

NB – Mis en place par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, le dispositif du bracelet anti-rapprochement a été mis en œuvre par le décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020.

  • FILIATION

L’acte de notoriété constatant la possession d’état n’a pas à faire mention de la teneur des témoignages (Civ. 1re, 29 sept. 2021, n° 19-23.976) – Selon l’article 317 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l’acte de notoriété constatant une filiation établie par la possession d’état, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, est délivré par le juge, sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et, si ce dernier l’estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1 du code civil. Il n’est pas sujet à recours. Cet acte, dont la délivrance relève du pouvoir discrétionnaire du juge, n’a pas à être spécialement motivé. Dès lors, une cour d’appel viole cet article 317 en annulant un acte de notoriété au motif que le juge s’est contenté de reprendre exactement les termes de l’article 311-1 du code civil sans mentionner la teneur de la déclaration des trois témoins, et donc sans faire état de faits concrets et précis révélant le lien de filiation entre les intéressés, alors qu’aucune disposition n’impose que les faits constitutifs de la possession d’état soient relevés dans l’acte de notoriété ou qu’il mentionne la teneur des témoignages.

NB – Jérémy Houssier commentera cette décision dans le numéro de novembre de l’AJ famille (celui d’octobre est sur le point d’être envoyé à l’impression !) et vous dira ce qu’il en est désormais. Car, depuis le 25 mars 2019, c’est le notaire qui rédige l’acte de notoriété constatant la possession d’état sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit (l’incise : « si le juge l’estime nécessaire » a également disparu).

Sur l’acte de notoriété, v. notre fiche d’orientation en accès libre en cliquant ICI.

  • RÉGIMES MATRIMONIAUX

Formalisme du cautionnement d’époux communs en biens (Com. 29 sept. 2021, n° 20-14.213) – Lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette et que l’un des cautionnements est annulé, la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l’autre conjoint, emportant engagement des biens communs en application de l’article 1415 du code civil.

NB – Voilà une décision intéressante, mais qui, nous l’espérons, devrait perdre de son souffle à l’avenir.

Intéressante en ce qu’elle affirme que, lorsque deux époux communs en biens s’engagent en qualité de caution dans un même acte et que l’un des cautionnements est annulé faute d’avoir été rédigé de la main de l’un des époux –  sans doute l’un des deux a-t-il rédigé les deux mentions pour éviter à l’autre un travail de recopiage fastidieux…–, la seule signature de l’époux finalement non engagé en qualité de caution ne peut valoir a minima consentement exprès au cautionnement de l’autre conjoint. Conclusion : les biens communs ne sont pas engagés (pour une autre approche, v. Civ. 1re, 29 avr. 1997, n° 95-14.500).

Mais une solution qui a vocation progressivement à perdre du terrain, dans la mesure où, à compter du 1er janvier 2022, la mention pourra être électronique !!!

L’occasion pour nous de vous rappeler que Philippe Simler interviendra pour expliciter la réforme des sûretés lors du colloque de l’AJ famille du 19 novembre prochain et pour vous inviter à lire les articles publiés sur Dalloz actualité :
. Jean-Denis Pellier, Réforme du droit des sûretés : saison 2
. Jean-Denis Pellier, Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Episode 1) : le cautionnement (dispositions générales)
. Jean-Denis Pellier, Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Episode 2) : formation et étendue du cautionnement
. Jean-Denis Pellier,Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Episode 3) : les effets du cautionnement
. Laetitia Bougerol, Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Episode 4) : l’extinction du cautionnement

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