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Au Journal officiel du 29 septembre 2021 : premier décret d’application de la loi de bioéthique (PMA) et premier arrêté

29/09/2021

TextesOfficiels
Le premier décret d’application de la loi de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique est publié au Journal officiel de ce jour (Décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021).

Il fixe les conditions d’âge pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation et de l’autoconservation de leurs gamètes à des fins ultérieures d’assistance médicale à la procréation à leur bénéfice (art. 1er et 3 de la loi) :

CSP, art. R. 2141-36. – Les conditions d’âge requises par l’article L. 2141-2 pour bénéficier d’un prélèvement ou recueil de ses gamètes, en vue d’une assistance médicale à la procréation, sont fixées ainsi qu’il suit :
1° Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu’à son 43e anniversaire ;
2° Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme jusqu’à son 60e anniversaire.
Ces dispositions sont applicables au prélèvement ou au recueil de gamètes ou de tissus germinaux effectué en application de l’article L. 2141-11, lorsque celui-ci est effectué en vue d’une assistance médicale à la procréation ultérieure.

CSP, art. R. 2141-37. – Les conditions d’âge requises par l’article L. 2141-12 pour bénéficier de l’autoconservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation sont fixées ainsi qu’il suit :
1° Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme à compter de son 29e anniversaire et jusqu’à son 37e anniversaire ;
2° Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme à compter de son 29e anniversaire et jusqu’à son 45e anniversaire.

CSP, art. R. 2141-38. – L’insémination artificielle, l’utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d’assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12, ainsi que le transfert d’embryons mentionné à l’article L. 2141-1, peuvent être réalisés :
1° Jusqu’à son 45e anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l’enfant ;
2° Jusqu’à son 60e anniversaire chez le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant.

 

Le décret fixe également la composition de l’équipe médicale clinicobiologique pour ce qui concerne les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation, qui sera notamment chargée de réaliser les entretiens particuliers avec les demandeurs en amont de la mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation.

CSP, art. R. 2142-18. – I. – L’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 2141-2 est composée, pour les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation, d’au moins :
1° Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques pour les activités cliniques de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ou d’un don, de transfert et de mise en œuvre de l’accueil des embryons ;
2° Un médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique pour le prélèvement de spermatozoïdes.
Ces praticiens répondent aux conditions mentionnées à l’article R. 2142-10.
II. – Elle comprend également, pour la réalisation des entretiens particuliers des deux membres du couple ou de la femme non mariée :
1° Outre les médecins mentionnés au I, au moins un psychiatre, un psychologue ou un infirmier disposant d’une formation ou d’une expérience en psychiatrie ;
2° En tant que de besoin, un assistant de service social.
III. – Elle comprend par ailleurs, pour les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, au moins un biologiste médical et un technicien de laboratoire, répondant aux conditions mentionnées à l’article R. 2142-11.

Enfin, le décret prévoit, dans la continuité de l’article art. L. 160-14 du code de la santé publique, la suppression de la participation aux frais afférents à l’assistance médicale à la procréation à l’article R. 160-17 du même code.

On notera également l’arrêté du 28 septembre 2021 (NOR : SSAP2127003A) qui étend les règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques définies par l’arrêté du 11 avril 2008 (NOR : SJSP0809365A) en application de l’article R. 2142-24 du code de la santé publique aux activités d’assistance médicale à la procréation mises en œuvre à la demande des couples de femmes et des femmes non mariées.

Un second arrêté, annoncé en Conseil des ministres d’aujourd’hui, devrait être publié prochainement, fixant les règles d’attribution des gamètes et des embryons.

La publication de ces textes règlementaires sera suivie par l’élaboration des rapports au Parlement prévus par la loi et portant sur l’état des lieux de l’organisation des centres d’AMP et la structure de l’offre en AMP, ainsi que l’impact des nouvelles dispositions de la loi de bioéthique sur l’activité d’AMP. Il est également annoncé, avant la fin de l’année, quelques adaptations du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil, des modèles de livret de famille et adaptations terminologiques portant sur le nom de famille des décrets de 1974 et de 2004.

Bien entendu, vous en saurez plus dans le prochain dossier de l’AJ famille !

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