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Fiscalité du divorce : la loi de finances pour 2021 pourrait changer les choses

16/10/2020

En première lecture du projet de loi de finances pour 2021, les députés ont adopté , le 14 octobre dernier, les deux amendements n° 1118 et 1596 dont l’objet est de tirer les conséquences des deux décisions QPC rendues en 2020 par le Conseil constitutionnel portant, d’une part, sur le régime fiscal des prestations compensatoires versées en cas de divorce et, d’autre part, sur la déductibilité de la contribution aux charges du mariage (QPC n° 2019‑824 et 2020‑842 des 31 janvier et 28 mai 2020).

 

En premier lieu, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du II de l’article 199 octodecies du CGI, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2004‑439 du 26 mai 2004 relative au divorce, qui prévoyaient que n’ouvraient pas droit au bénéfice de la réduction d’impôt de 7 625 euros les versements en capital effectués dans les douze mois suivant le jugement ou la convention de divorce, lorsque la prestation compensatoire était versée pour partie sous forme de capital et pour partie sous forme de rente (prestation compensatoire « mixte »).

Les dispositions équivalentes en vigueur seraient abrogées, de sorte que, lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de capital libéré dans les douze mois du jugement ou de la convention de divorce et pour partie sous forme de rente, les versements en capital réalisés ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt. Corrélativement, ces mêmes versements seraient assujettis à l’imposition fixe de 125 € prévue à l’article 1133 ter du même code.

En second lieu, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du 2° du II de l’article 156 du CGI, dans leur rédaction résultant des décrets n° 2015‑608 du 3 juin 2015 et n° 2016‑775 du 10 juin 2016, subordonnant la déductibilité de la contribution aux charges du mariage du revenu imposable de l’époux qui la verse à la condition que son versement résulte d’une décision de justice.

Les dispositions équivalentes en vigueur seraient pareillement abrogées et la déductibilité de la contribution aux charges du mariage du revenu imposable de l’époux qui la verse admise même lorsque son montant n’est pas fixé ou homologué par le juge, les sommes admises en déduction étant corrélativement imposables entre les mains de l’époux bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article 80 quater du CGI.

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