Au Journal officiel du 16 avril 2020 : nouvelle ordonnance sur les délais, des réponses en matière de divorce
Publiée au Journal officiel de ce jour, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 vient modifier l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Évolution de la période juridiquement protégée – En annonçant lundi dernier la fin progressive du confinement à compter du 11 mai 2020, Emmanuel Macron fait nécessairement évoluer la « période juridiquement protégée », qui avait été fixée à titre provisoire par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (initialement arrêtée au 24 mai 2020), et donc jusqu’au 24 juin 2020. Comme le souligne le rapport, la date d’achèvement du régime dérogatoire devra être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d’accompagnement de la fin du confinement « pour accompagner, le cas échéant plus rapidement qu’il était initialement prévu, la reprise de l’activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais ».
Prorogation des délais, les exclusions – L’article 1er complète la liste des délais, mesures et obligations exclus du champ d’application du titre Ier de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. On relèvera notamment l’exclusion :
- des délais de demande de restitution de l’enfant recueilli à titre provisoire comme pupilles de l’État définis au deuxième alinéa de l’article L. 224-6 du code de l’action sociale et des familles (art. 1er, 7°) ;
- des délais concernant les demandes d’attribution de logements destinés aux étudiants et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (en tout 163 000 logements étudiants). Le rapport explique que « le calendrier de cette procédure d’attribution s’articule en effet avec ceux des demandes d’inscription dans les établissements d’enseignement supérieur (Parcoursup) et des demandes d’obtention des bourses sur critères sociaux qui demeurent inchangés compte tenu des modalités exceptionnelles de délivrance du baccalauréat. En outre, une phase complémentaire permet d’ores et déjà de gérer les demandes tardives. Ainsi, l’application des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 pourrait gravement perturber le bon déroulement des opérations d’attribution des logements étudiants dont le nombre est par définition limité ».
Report des délais légaux et réglementaires qui expirent pendant la période juridiquement protégée : exclusion des délais de réflexion et de rétractation – L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispose que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois./ Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit ».
Cette disposition trouve à s’appliquer par exemple pour l’enregistrement de la convention de divorce par consentement mutuel. Mais les délais légaux de réflexion et de rétractation sont-ils concernés ? Non, nous dit l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, qui, complétant l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306, précise : « Le présent article n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits. » En réalité, précise le rapport, « le mécanisme mis en œuvre par cet article permet simplement de considérer que l’acte ou la formalité réalisé jusqu’à la fin du délai initial, calculé à compter de la fin de la période visée à l’article 1er (état d’urgence sanitaire + un mois), dans la limite de deux mois, sera réputé valablement fait. Il s’agit de permettre d’accomplir a posteriori (et comme si le délai avait été respecté) ce qu’il a été impossible de faire pendant la période d’urgence sanitaire augmentée un mois ».
« La faculté de rétractation ou de renonciation, c’est-à-dire le délai laissé par certains textes avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement à un contrat, n’est pas un acte « prescrit » par la loi ou le règlement « à peine » d’une sanction ou de la déchéance d’un droit. »
Et pour éviter toute incertitude, il est expressément prévu que cet article 2 n’a qu’un caractère interprétatif et donc nécessairement rétroactif depuis l’origine. Les délais de réflexion et de rétractation n’ont jamais été concernés.
Dès lors, nous vous annoncions hier, s’agissant du divorce par consentement mutuel par acte d’avocat, un décret qui viendrait exclure, du champ d’application de l’ordonnance n° 2020-306, le délai de réflexion de 15 jours de l’article 229-4 du code civil. Plus besoin, en réalité, puisque, de façon générale, l’ordonnance écarte tout délai de réflexion ou rétractation prévus par la loi ou le règlement.
Prorogation des mesures administratives ou juridictionnelles – L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 proroge de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de période juridiquement protégée un certain nombre de mesures administratives ou juridictionnelles, dont : les mesures conservatoires, d’enquête (dont les enquêtes sociales ou médico-psychologiques), d’instruction, de conciliation ou de médiation ; les mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ; les mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ; les mesures d‘aide à la gestion du budget familial. Initialement, il était prévu, au dernier alinéa, que « le juge ou l’autorité compétente pouvait modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020 ».
La rédaction est désormais plus précise pour éviter que cette prorogation de plein droit puisse être interprétée comme un dessaisissement des autorités compétentes. La prorogation est supplétive et joue en l’absence de décision prise par l’autorité compétente dans la période juridiquement protégée : « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’exercice, par le juge ou l’autorité compétente, de ses compétences pour modifier ces mesures ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont il a la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu’il détermine. Dans tous les cas, le juge ou l’autorité compétente tient compte, dans la détermination des prescriptions ou des délais à respecter, des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire ».
Astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires – L’article 4 modifie et complète l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 relatif au cours des astreintes et à l’application des clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance. Il impacte donc notamment ce qui a pu être prévu, en cas de séparation de parents, dans le cadre des modalités de l’exercice de l’autorité parentale.
- S’agissant des clauses et des astreintes qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation échue pendant la période juridiquement protégée, la présente ordonnance modifie la date à laquelle ces clauses et astreintes prendront leur cours ou leur effet : « Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée ». Comme l’explique le rapport, « le report n’est plus forfaitairement fixé à un mois, comme initialement prévu, mais il sera égal à la durée d’exécution du contrat qui a été impactée par les mesures résultant de l’état d’urgence sanitaire ».
Exemples
Si une échéance était attendue le 20 mars 2020, c’est-à-dire huit jours après le début de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l’obligation n’est toujours pas exécutée, que huit jours après la fin de la période juridiquement protégée.
De même, si une clause résolutoire, résultant d’une obligation née le 1er avril devait prendre effet, en cas d’inexécution, le 15 avril, ce délai de 15 jours sera reporté à la fin de la période juridiquement protégée pour que le débiteur puisse encore valablement s’acquitter de son obligation avant que la clause résolutoire ne prenne effet.
- Il est ajouté un dispositif de report du cours des astreintes et de la prise d’effet des clauses pénales, résolutoires et de déchéance lorsque celles-ci sanctionnent l’inexécution d’une obligation, autre que de somme d’argent, prévue à une date postérieure à la fin de la période juridiquement protégée : « La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période. »
Le rapport souligne que, « même après l’expiration de cette période, certains débiteurs d’une obligation de faire se trouveront, du fait des difficultés imposées par le confinement, dans l’impossibilité de respecter les échéances auxquelles ils sont engagés ». « Les parties au contrat restent libres d’écarter l’application de cet article par des clauses expresses notamment si elles décident de prendre en compte différemment l’impact de la crise sanitaire sur les conditions d’exécution du contrat. Elles peuvent également décider de renoncer à se prévaloir des dispositions de cet article ».
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