Au Journal officiel du 26 mars 2020 : prorogation des délais échus
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 porte sur l’aménagement des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et sur l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Des actes réputés avoir été effectués à temps – S’agissant des délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et un mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant cette période sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit. Ce qui exclut le paiement des obligations contractuelles, sans préjudice de l’application de l’article 2224 du code civil, ou encore le jeu de la force majeure prévue par l’article 1218 du code civil.
N’entrent pas dans le champ de cette mesure :
– ni les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 : leur terme n’est pas reporté ;
– ni les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire : ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés.
Prorogation des mesures administratives ou juridictionnelles – Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de cette même période sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période :
1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
2° Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
3° Autorisations, permis et agréments ;
4° Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
5° Les mesures judiciaires (ajout rectificatif, JO du 28) d’aide à la gestion du budget familial.
Toutefois, le juge ou l’autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.
Astreintes et clauses contractuelles – Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré entre le 12 mars 2020 et un mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Elles prendront effet à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme. Et pour les astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020, elles voient leur cours suspendu pendant toute cette période.
Résiliation ou renouvellement des conventions – Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés, s’ils expirent entre le 12 mars 2020 et un mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, de deux mois après la fin de cette période.
Cas particulier de la protection de l’enfance – Si les délais administratifs sont suspendus, un décret doit déterminer les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend. Pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation, fixer une date de reprise du délai, à condition d’en informer les personnes concernées.
Lire la circulaire du 26 mars 2020, JUSC2008608C
Commentaires récents