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Réforme de la justice : les premiers amendements pour le divorce

03/10/2018

La discussion en séance publique du projet de loi n° 463 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice commencera au Sénat le 9 octobre prochain.

Plusieurs amendements ont déjà été déposés, dont certains concernent la procédure de divorce, à savoir l’article 12 du projet de loi qui supprime la phase de conciliation.

L’un d’eux l’a été par le Gouvernement et reprend une des préconisations du Conseil national des barreaux. Il s’agit de l’amendement (n° COM-10) qui vise à empêcher un époux de demander le divorce pour faute dès l’introduction de l’instance et à prévoir que, dans tous les cas où le demandeur n’aura pas donné le fondement de sa demande en divorce dès la saisine, il devra le faire dans ses premières conclusions au fond. Par ailleurs, « compte tenu de l’extension de la dissociation entre saisine de la juridiction et énonciation du fondement de la demande en divorce, il n’est plus nécessaire de prévoir la possibilité pour un époux de proposer seul le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage dès la saisine. Les parties pourront en effet s’entendre en amont de la procédure en ayant recours à l’acte d’avocat ou à chaque étape de la procédure pour accepter ensemble le divorce si elles le souhaitent. Ceci conduit à supprimer les dispositions qui prévoyaient la saisine par le demandeur sur le fondement du divorce dit « accepté » de l’article 233 du code civil ».

D’autres amendements, bien entendu, ont été déposés sur cet article 12 ou dans sa continuité, pour :

  •  supprimer purement et simplement l’article 12 aux fins de garder la phase de conciliation (amendements n° COM-90 et n° COM-249) ;
  • rendre facultatives dans la demande en divorce la demande de prestation compensatoire et la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, dès lors que toute obligation pourrait « conduire dans certaines hypothèses à envenimer la situation, alors qu’il est préférable que ces demandes puissent être négociées à l’issue des mesures provisoires lorsqu’elles sont sollicitées » (amendement n° COM-62) ;
  • déjudiciariser la procédure de séparation de corps par consentement mutuel (qui avait sans doute été oubliée par le législateur en 2016 …) (amendements n° COM-77 et n° COM-161) ;
  • sécuriser le divorce par consentement mutuel en :
    . consacrant le caractère divisible de la convention de divorce et en conférant formellement un caractère irrévocable au principe du divorce une fois la convention enregistrée ;
    . annexant à la convention un extrait avec indication de la filiation de l’acte de naissance de chacun des époux pour s’assurer de leur capacité de contracter ;
    . précisant qu’en contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte ;
    . en précisant que le notaire est habilité à délivrer aux parties des copies certifiées conformes à l’original qu’il détient, en vue de l’exécution de la convention de divorce (amendement n° COM-160) ;
  • étendre le schéma procédural du divorce par consentement mutuel contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire aux conventions régissant les modalités d’exercice de l’autorité parentale par des parents séparés, pour encourager les parents séparés ou divorcés à organiser les conséquences de leur séparation à l’égard de leurs enfants de manière négociée et discutée, en amont de toute intervention judiciaire (amendement n° COM-162) ;
  • permettre la signature électronique des conventions sous signature privée contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire aujourd’hui interdite par l’article 1175 du code civil (amendement n° COM-163).

Je vous encourage, sur toutes ces questions, à consulter le dossier que l’AJ famille avait publié en janvier et février 2017 et celui tirant le bilan de la réforme en février  et mars 2018.

Accéder au dossier législatif du Sénat

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