Au Journal officiel du 25 février 2016 : divorce, administration légale, habilitation familiale (le décret !)
Le décret pris pour l’application de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est – enfin ! – publié au Journal officiel du 25 février 2016 (décret n° 2016-185 du 23 février 2016). Il entrera en vigueur demain, soit le 26 février 2015.
Sur la question du divorce, les praticiens, pour l’heure, semblent consternés. Deux articles seulement pour expliquer une procédure qui n’a rien d’évident… Une circulaire viendra-t-elle davantage les éclairer ?
En l’état, voici ce que disent les textes :
D’abord, l’article 1116 du code de procédure civile. Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil, à savoir les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil, à savoir le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255, peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil, à savoir la déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux, est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Ensuite, l’article 1108 du code de procédure civile. La notification par lettre recommandée avec AR de la convocation de l’époux qui n’a pas présenté la requête en divorce à la tentative de conciliation s’accompagne d’une notice enrichie. Outre les dispositions des articles 252 à 254 ainsi que des 1° et 2° de l’article 255 du code civil, la notice expose également les dispositions du 10° de l’article 255.
Je vous renvoie aux premières réflexions sur la réforme publiées dans l’AJ famille à la suite de l’ordonnance. Il est clair que toutes les interrogations ne sont pas levées par le texte (S. Thouret, AJ fam. 2015. 598 et É. Buat-Ménard, AJ fam. 2015. 600)… Un texte dont la rédaction manque plutôt de rigueur, comme en témoignent les dispositions transitoires. L’article 18 dispose expressément que « Les articles 2 et 3 s’appliqueront aux requêtes en divorce introduites avant son entrée en vigueur qui, au jour de celle-ci, n’ont pas donné lieu à une demande introductive d’instance ». Vu le retard pris dans la publication du décret, on aurait pu espérer une relecture attentive du projet… Les praticiens, déjà passablement irrités par la rédaction de l’article 267 code civil, attendaient les modifications du code de procédure civile de pied ferme… C’est finalement un peu « donner le bâton pour se faire battre »…
S’agissant des règles relatives à l’administration légale, le décret clarifie la procédure : demande, instruction de la demande, décisions du juge des tutelles, notifications et copies des décisions, appel, amende, étant précisé que les dispositions nouvelles sont applicables « aux administrations légales en cours au jour de son (sic) entrée en vigueur (art. 18) ».
La procédure d’habilitation familiale, nouvelle mesure de la protection des majeurs, est également précisée : compétence, contenu de la requête, avis du médecin, audition des personnes, audience, convocation à l’audience, notification et publicité des décisions
Le tout, bien entendu, vous sera présenté dans le prochain numéro de l’AJ famille et dans des dossiers dédiés…
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